Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06718001205
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET
Etablissement : 56850128200012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - PROTOCOLE D'ACCORD (2023-03-02)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
Accord d’entreprise relatif au
compte épargne temps (CET)
Entre :
CFCAL-Banque, représenté par
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
CFDT, représentée par :
FO, représentée par :
D’autre part
Préambule
Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé en contrepartie de jours de congé ou de repos non pris.
Le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise effective des jours de congé dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la priorité est donnée à la prise effective de ces jours.
Le CET a pour objectif de :
Accumuler des jours de congé ou de repos non pris afin de les utiliser postérieurement pour financer en tout ou partie une période d’absence,
ou
constituer un complément de salaire.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte n’est pas obligatoire. Celle-ci ainsi que son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le compte est ouvert à compter de la 1ère alimentation par le salarié.
L’alimentation du compte se fait par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps. Le salarié est informé, sur ce même outil, de l’état de son CET (solde).
Article 3 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps selon les modalités fixées ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Un ou des jour(s) de congé payé :
Seuls les jours de congé payé excédant 20 jours ouvrés peuvent être placés sur le CET (article L 3151-2 du code du travail), soit par conséquent :
un maximum de 8 jours pour les salariés horaire à temps plein,
un maximum de 6 jours pour les salariés en forfait jours.
Concernant les salariés à temps partiels, l’alimentation du CET est régie par l’accord relatif au travail à temps partiel en vigueur dans l’entreprise.
Un ou des jour(s) de RTT flottants des salariés horaire à temps plein :
Les jours de RTT flottants des salariés horaire peuvent être placés sur le CET dans la limite de 7 jours par année civile.
Un ou des jour(s) de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours :
7 jours de repos à libre disposition des salariés en forfait jours peuvent être placés sur le CET.
Ne peuvent pas être placés sur le CET les jours relatifs au 1er mai et aux jours fériés tels que prévus par l’article 67 de la convention collective de la banque.
Article 4 - Plafonnement du CET
Le montant des droits épargnés est plafonné au montant maximum garanti par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance de créances des salariés) soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond évolue en fonction de la règlementation en vigueur.
A titre indicatif, le plafond pour l’année 2018 est fixé à 79 464€.
Les droits supérieurs à ce plafond devront être liquidés.
Article 5 – Abondement du CET
Le compte épargne-temps est abondé par l’employeur à raison de 1 jour de repos/RTT pour tout salarié ayant placé 5 jours de RTT flottants (salariés horaires) ou de repos (salariés en forfait jours) au cours d’une même année civile.
Article 6 - Utilisation du CET
6.1 Indemnisation d’un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde ;
- d’un congé sabbatique ;
- d’un congé pour création d’entreprise ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi à durée déterminée ;
- des temps de formation non pris en charge par l’entreprise et dispensés par un organisme de formation agréé ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Le congé demandé doit être d’une durée minimale de 5 jours ouvrés, sauf pour les temps de formation effectués en dehors du temps de travail : dans ce cas, la durée du congé sera égale à la durée de la formation.
6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande doit être formulée par écrit à la direction des ressources humaines moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé.
La direction des ressources humaines répond par écrit ou par messagerie dans un délai égal à la durée du congé sollicité à compter de la date de réception de la demande.
Exemple :
un congé d’une durée d’un mois devra être demandé deux mois à l’avance. La direction des ressources humaines répondra dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de situation d’urgence justifiée par une situation exceptionnelle, les délais de formulation de la demande par le salarié auprès de la direction des ressources humaines et de réponse par l’employeur au salarié pourront être raccourcis. Le salarié adressera sa demande en précisant les motifs ne lui ayant pas permis de respecter le délai de prévenance.
L’employeur ne peut pas refuser la demande d’utilisation du CET. Il a toutefois la possibilité de différer le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois si l’absence du salarié devait avoir des conséquences sur le bon fonctionnement du service.
6.3 Rémunération du congé
Les indemnités versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié au moment de son départ en congé.
Les indemnités sont versées sous forme de maintien de salaire jusqu’à épuisement des droits acquis dans le CET, pendant tout ou partie du congé.
Les indemnités sont par nature des salaires ; en conséquence, elles sont soumises aux cotisations sociales et à impôts sur le revenu.
Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction des ressources humaines, un congé supérieur à celui qui est indemnisable. Ce dernier ne sera donc pas rémunéré.
6.4 Retour anticipé
Un salarié qui en formulerait la demande, pourra réintégrer son poste de travail ou un poste équivalent de manière anticipée c’est-à-dire avant la date de fin prévue d’absence par l’utilisation du CET.
La demande de réintégration est adressée à la direction des ressources au minimum 2 semaines avant la date de réintégration envisagée par le salarié.
Dans ce cas, les droits non consommés du fait du retour anticipé resteront dans le CET.
Article 7 - Monétisation des jours de repos ou RTT flottants
L’entreprise souhaite offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’un complément de rémunération.
A cet effet, les jours de RTT flottants des salariés horaires à temps plein posés sur le CET et les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours posés sur le CET, seront obligatoirement monétisés chaque année.
Ainsi, ces jours seront obligatoirement payés au mois de janvier de l’année suivante (paiement du solde au 31/12).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu. La méthode de calcul de l’indemnité est identique à celle décrite au paragraphe 6.3.
Article 8 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps calculée selon la méthode décrite au paragraphe 6.3.
Article 9 - Transfert de compte
En cas de transfert du contrat de travail, au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière et de l’existence d’un tel accord.
Article 10 – Suivi de l’accord
Durant toute la période d’application du présent accord, la direction des ressources humaines communique au comité d’entreprise, une fois par an au courant du 1er trimestre, un bilan de l’application de l’accord.
Article 11 – Révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la loi.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au compte épargne temps, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements au présent accord.
Article 12 - Durée de l'accord et date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Strasbourg, en cinq (5) exemplaires
Le
Signature des parties :
Pour le CFCAL
Pour la CFDT
Pour FO
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