Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06718001207
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET
Etablissement : 56850128200012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

Accord d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail

Entre :

CFCAL-Banque, représenté par

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par :

FO, représentée par :

D’autre part

Préambule

Le présent accord annule et remplace l’accord sur la réduction du temps de travail « Loi Aubry » du 28 juin 1999 et ses différents avenants.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 – Définition

Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail).

Article 3 – Durée du travail

A compter du 1er janvier 2019 :

- la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures,

- la durée hebdomadaire moyenne de base du travail effectif dans l’entreprise est fixée à 35 heures.

- la durée journalière moyenne de travail effectif est de 7,78 heures, soit 7 heures et 47 minutes.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le présent article.

Article 4 – Heures supplémentaires

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le présent article.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail, c’est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.

Ainsi, les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ne sont pas pris en compte pour calculer la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

La totalité de la bonification légale due au titre des heures supplémentaires donnera lieu au versement d’une majoration de salaire équivalente. Les dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord sont rappelées ci-dessous :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies c’est-à-dire jusqu’à la 43ème heure,

  • 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sera compensée par une contrepartie obligatoire en repos s’ajoutant à la rémunération des heures au taux majoré.

La contrepartie obligatoire en repos est de 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Article 5Jours de repos liés à la réduction du temps de travail

5.1 Salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Les salariés à temps partiels et les cadres en forfait jours n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

De même, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation et les auxiliaires de vacances ne bénéficient pas de jours RTT. Leur temps de travail est donc de 35h par semaine, l’horaire étant réparti sur 5 jours à raison de 7 heures de travail effectif par jour.

L’intégralité de l’article 5 n’est pas applicable aux catégories de salariés mentionnées au présent article 5.1.

5.2 Nombre de jours de RTT par année civile

Au titre d’une année civile complète, les salariés acquièrent 26 jours de RTT répartis comme suit :

  • 12 jours de RTT dits fixes,

  • 14 jours de RTT dits flottants.

5.3 Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année

En cas arrivée d’un salarié en cours d’année civile, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise et arrondis à la demi-journée supérieure.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année civile, si ce dernier a acquis des jours de RTT et n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits, le paiement de ces jours de repos non pris sera réglé lors de l’établissement du solde de tout compte.

5.4 Modification du temps de travail en cours d’année

En cas de modification de la situation du salarié en cours d’année portant sur le passage d’une activité à temps partiel vers une activité à temps plein, ou d’une activité à temps plein vers une activité à temps partiel, l’attribution des jours de RTT dus au titre de l’activité à temps plein sera calculée au prorata temporis de son activité à temps plein sur l’année calendaire en cours.

5.5 Absences

Les droits à RTT sont proportionnels au temps de travail effectif sur l’année civile.

Les congés paternité, parentaux, sabbatiques, création d’entreprise et tout autre type de congé n’ouvrent pas droit à des jours de repos.

En cas d’absence de longue durée non assimilée à du temps de travail effectif, les droits à jours de RTT acquis font l’objet d’un recalcul semestriel au prorata du temps de travail effectif du salarié sur le semestre. Ce recalcul est effectué à partir de 4 semaines d’absence consécutives et plus dans le semestre.

Si, en raison d’un motif d’absence, le salarié a consommé plus de jours de RTT qu’il aurait dû utiliser au cours de l’année, ses droits seront recalculés au titre du semestre suivant ou au titre du semestre de reprise du travail : les RTT utilisés à tort seront déduits du solde de RTT à prendre au titre du semestre suivant ou au titre du semestre de reprise du travail.

5.6 Modalités d’utilisation des jours de RTT

Les modalités d’utilisation des jours de RTT sont les suivantes.

Les RTT fixes et les RTT flottants sont pris au cours de l’année civile où ils sont acquis.

5.6.1 RTT Fixes

Les salariés présents sur toute l’année civile bénéficient de 12 jours de RTT fixes.

Les RTT fixes sont définis selon une périodicité annuelle à raison de 1 jour de RTT par mois pris sous forme de journée entière ou de 2 demi-journées. Ils se répètent à échéance régulière (par exemple : tous les 1ers lundis de chaque mois).

Les RTT fixes sont définis selon un planning arrêté un mois avant la mise en œuvre du présent accord, par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail. Ce planning est reconduit d’une année à l’autre.

Trois mois avant le début de chaque année, les salariés peuvent demander la modification du planning. Le hiérarchique étudie la demande et y donne suite ou non en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail.

Les demandes des salariés en dehors de la période ci-dessus pourront être étudiées aux mêmes conditions et sous réserve que la demande ne modifie pas le fonctionnement de l’unité de travail.

Les RTT fixes sont à poser sur des jours ouvrés travaillés : il n’est donc pas possible de poser un RTT fixe sur un jour férié ou sur un jour de fermeture de la banque.

Pour le cas où un RTT fixe tomberait sur un jour férié en raison de la reconduction d’une année sur l’autre du planning des RTT fixes, ce RTT tombant sur un jour férié deviendrait un RTT flottant pour l’année considérée.

Pour le cas où une réunion des instances représentatives du personnel serait fixée par l’employeur un jour de RTT fixe, ce RTT deviendra flottant et pourra être déplacé. Cette disposition n’est valable que pour les salariés représentants du personnel.

5.6.2 Les RTT flottants

L’organisation des services doit permettre la prise de l’intégralité des jours de RTT flottants accordés aux salariés.

Les salariés présents sur toute l’année civile bénéficient de 14 jours de RTT flottants.

Les RTT flottants sont posés par le salarié via le système de gestion des temps en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le responsable hiérarchique valide ou non la demande du salarié dans les 2 jours ouvrés suivant la demande. Le supérieur peut refuser la demande du salarié pour nécessité de service. En cas de refus d’une prise de RTT flottant pour raison de service, la nouvelle demande formulée par le salarié sera acceptée.

Les RTT flottants peuvent être accolés à des jours de RTT fixes, de congés payés ou des jours fériés.

Les RTT flottants ne peuvent pas être accolés entre eux durant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été où ils pourront être accolés entre eux.

Les RTT flottants sont à poser sur des jours ouvrés travaillés : il n’est donc pas possible de poser un RTT flottant sur un jour férié ou sur un jour de fermeture de la banque.

Ils peuvent être versés sur le Compte Epargne Temps dans la limite de 7 jours par année civile.

Article 6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité prévue par l’article L 3133-7 du code de travail, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée équivaut en temps, selon les dispositions légales en vigueur, à une journée de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte est maintenu comme un jour férié chômé.

6.1 Salariés horaires à temps complet

Pour remplir l’obligation précitée, il sera opéré la déduction sur le lundi de Pentecôte :

  • soit d’une journée de RTT fixe pour les salariés disposant de RTT : de ce fait, le RTT fixe du mois où tombe le lundi de Pentecôte sera donc obligatoirement posé sur la journée du lundi de Pentecôte

  • soit d’une journée de congés payés pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail

La durée journalière moyenne de travail pour les salariés horaires à temps complet est de 7 heures et 47 minutes (cf. article 3). Or la journée de solidarité équivaut à une journée de travail de 7h. Il y a donc de compenser 47 minutes selon les modalités suivantes au choix des salariés :

  • Arriver au poste de travail 47 minutes plus tard un jour de la semaine où tombe la journée de solidarité,

  • Quitter le poste de travail 47 minutes plus tôt un jour de la semaine où tombe la journée de solidarité.

6.2 Salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours placeront un jour de repos sur le lundi de Pentecôte.

6.3 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiels placeront un jour de repos sur le lundi de Pentecôte. Les modalités relatives aux salariés à temps partiel sont régies par un avenant à l’accord portant sur le travail à temps partiel.

Article 7 – Vendredi suivant le jeudi de l’Ascension

Une année sur deux, les salariés souhaitant participer au voyage organisé par le comité d’entreprise, poseront une journée de :

  • de repos pour les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours,

  • de RTT flottant pour les salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail,

  • de congé payé pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail,

Cette journée d’absence sera acceptée d’office pour les salariés participant au voyage précité. Les demandes émanant dans ce cadre sont en conséquence prioritaires par rapport aux autres demandes d’absence formulées.

Article 8 – Rémunération

Cet article ne s’applique pas aux cadres en forfait jours.

Pour pallier le passage de la durée du travail de 34h20 par semaine à 35h en moyenne par semaine, l’entreprise s’engage en contrepartie, à augmenter, pour chaque salarié présent dans l’entreprise à la date de prise d’effet de l’accord et éligible à l’ensemble des conditions de ce dernier, sa rémunération mensuelle brute de base proportionnellement à l’augmentation du temps de travail effectif.

La rémunération est indépendante du nombre de jours de repos ou RTT pris dans le mois.

Article 9 – Congés annuels

Les salariés horaires à temps complet comptant 1 an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au 1er juin, ont droit à un congé payé annuel de 28 jours ouvrés comprenant les 26 jours prévus par la convention collective de la banque et 2 jours supplémentaires accordés au titre du fractionnement.

La période légale de prise de congés (1er mai au 31 octobre) est étendue au 1er juin de l’année suivante.

Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Les jours de congés des salariés en temps partiels sont régis par l’accord sur le travail à temps partiel ; ceux des cadres en forfait jours par les dispositions de la convention collective de la banque.

Article 10 – Suivi de l’accord

Durant toute la période d’application du présent accord, la direction des ressources humaines communique au comité d’entreprise, une fois par an au courant du 1er trimestre, un bilan de l’application de l’accord.

Article 11 – Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la loi.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements au présent accord.

Article 12 - Durée de l'accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Strasbourg, en cinq (5) exemplaires

Le

Signature des parties :

Pour le CFCAL

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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