Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire (incapacité temporaire de travail et décès pour les salariés techniciens)" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06720006169
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Etablissement : 56850128200012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROTOCOLE D'ACCORD (2020-03-04)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
(INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL & DECES
POUR LES SALARIES TECHNICIENS)
Entre :
CFCAL-Banque, représenté par , Président du directoire
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
FO, représentée par , déléguée syndicale
CFDT, représentée par , délégué syndical
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la délégation syndicale F.O. a mis en avant la problématique de la perte de rémunération des salariés techniciens en cas d’arrêt de travail de longue durée.
En effet, contrairement à la population cadres, les techniciens ne disposent pas de couverture prévoyance pour incapacité temporaire de travail assurant le maintien d’une partie de la rémunération après épuisement des droits à maintien de salaire tels que prévus par la convention de collective de la banque.
La direction de l’entreprise, sensible à cette situation, a accueilli favorablement cette demande considérant que la protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Elle s’est donc engagée à mettre en place au courant de l’année 2020 une garantie de prévoyance incapacité temporaire de travail pour les salariés techniciens identique à celle déjà en place pour les cadres. Cette garantie est complétée par une garantie Décès, venant en complément de celle déjà en place dans l’entreprise.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés techniciens, permettant au personnel visé de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail des salariés techniciens.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique au personnel, sans condition d’ancienneté, tel que défini ci-après :
Salariés techniciens c’est-à-dire personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947
L’adhésion de ces salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Article 3 – Prestations servies
Le régime mis en place prévoit la mise en place de garanties au titre de prévoyance incapacité temporaire de travail et décès.
Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices d’information remises à chaque adhérent.
De manière synthétique, ces garanties consistent en :
Garantie incapacité temporaire de travail :
Versement d’indemnités journalières dont le montant est égal à 80% du salaire tranche A (y compris celles versées par le régime de base de la Sécurité Sociale), à l’expiration d’une franchise continue de 45 jours. L’indemnisation s’effectue tant que dure le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt.
Garantie décès :
Capital décès toutes causes (maladie ou accident) égal à 50% du salaire de référence du salarié limité à la tranche A.
Article 4 - Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
Par répartition égale entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : le taux de cotisation est fixé à : 0,235 % du salaire brut tranche A
Salarié : le taux de cotisation est fixé à : 0,235 % du salaire brut tranche A
soit au total : 0,47 % du salaire brut tranche A.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 – Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
Article 6 – Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
A la date de mise en place des garanties précitées, l’organisme assureur est AG2R La Mondiale.
Article 7 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le système de garanties collectives de prévoyance obligatoire est institué pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er juillet 2020.
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la loi.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements au présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale.
Article 8 - Information du personnel
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire par la remise individuelle contre signature, le cas échéant l’envoi au domicile d’une lettre RAR, de la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur (conditions générales et particulières).
Le présent accord sera par ailleurs porté à l’attention du personnel par voie de publication sur le site intranet de l’entreprise.
En cas de modification des garanties ou du contrat, le personnel bénéficiaire en sera informé dans les mêmes conditions.
Fait à Strasbourg, en cinq (5) exemplaires
Le 06.10.2020
Signature des parties :
Pour le CFCAL
Pour FO
Pour la CFDT
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