Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06723012231
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Etablissement : 56850128200012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Entre :

CFCAL-Banque, représenté par

d’une part

et

les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

FO, représentée par :

CFDT, représentée par :

d’autre part

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Les dispositions des articles L2242-10 et L.2242-11 du Code du travail ouvrent la possibilité par voie d'accord, d'adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.

La direction et les organisations ont souhaité recourir à cette possibilité en ce qui concerne la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CFCAL-Banque.

Article 2 - Le thème de négociation obligatoire visé

Le thème de négociation visé par le présent accord est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 3 - Le contenu et la périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de négociation obligatoire concernant le thème visé à l’article 2 sera portée à deux ans.

Dans le cadre de ce thème seront fixés des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d'action mentionnés à l'article
L 2312-36 alinéa 2 du Code du travail, étant précisé que la rémunération effective sera obligatoirement comprise dans un des quatre thèmes retenus.

Article 4 – Le calendrier et le lieu des réunions de négociation

Les réunions réalisées dans le cadre de la négociation obligatoire, visée à l'article 2 du présent accord, se dérouleront au siège de la société ou au moyen d'un outil de visioconférence mis en place au sein de l'entreprise.

Les parties conviennent que la négociation telle que visée à l'article 2 débutera par une réunion préparatoire au cours de laquelle sera arrêté le calendrier des réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission.

Il est convenu entre les parties que la négociation donnera lieu à un minimum de deux réunions (dont la réunion préparatoire mentionnée ci-dessus).

Article 5 - Les informations communiquées dans le cadre de la négociation obligatoire

Afin de préparer et de mener la négociation obligatoire, il est convenu entre les parties que les instances représentatives du personnel ont accès aux informations contenues dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Article 6 - Les modalités de dépôt et de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords
(https://www.teleaccords.travall-emplol.gouv.fr). Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

L'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de la société et un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L'accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage électronique.

Article 7 - Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueur
le lendemain du dépôt.

Article 8 - Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 - Dénonciation

Compte tenu de sa durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Strasbourg, en quatre (4) exemplaires.

Le 09 février 2023

pour le CFCAL –

pour FO –

pour la CFDT –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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