Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes et intervention pendant les astreintes" chez SOUFFLET ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOUFFLET ALIMENTAIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59V20000568
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOUFFLET ALIMENTAIRE
Etablissement : 56880126000015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTION PENDANT LES ASTREINTES

DE LA

SOCIETE SOUFFLET ALIMENTAIRE

Entre

Soufflet Alimentaire, SAS au Capital de 2 141 000€ immatriculée au registre du Commerce et des industries de VALENCIENNES sous le numéro 568 801 260dont le siège sociale est situé 41 rue du Petit Bruxelles, 59300 Valenciennes représentée par son directeur Général.

D’autre Part :

Les organisations syndicales représentatives de Soufflet Alimentaire /

déléguée syndicale CFDT,

délégué syndical CGT,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1- Champ d’application

Article 2- Astreinte

2.1 Définition de l’astreinte

2.2 Formalités de mise en œuvre de l’astreinte

Article 3- Intervention pendant l’astreinte

3.1 Définition de l’intervention

3.2 Formalités de prise en compte de l’intervention

3.4 Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

3.5 Articulation des interventions avec les durées maximales de travail

Article 4 –Indemnisation

4.1 Prime D’astreinte

4.2 Remboursement des indemnités kilométriques.

Article 5 – Consultation des Instances Représentatives du Personnel

Article 6- Durée de l’accord

Article 7 - Révision de l’accord

Article 8- Dénonciation de l’accord

Article 9 - Publicité du présent accord

Article 10- Clause de dépôt

PREAMBULE

Les parties constatent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de la Société d'être en mesure d'assurer la continuité de l'activité de la Société et plus précisément le maintien du fonctionnement de la production pendant les heures non travaillées, à savoir la nuit, le week-end (dimanche inclus) et les jours fériés.

Le recours aux astreintes permet à la Société de disposer de salariés susceptibles d'intervenir en cas de problème technique ou d'urgence.

Les parties réaffirment que l’objet de l’astreinte est d’assurer un soutien technique et la continuité du fonctionnement des moyens industriels, la nuit, le week-end et les jours fériés. Elles ajoutent que les interventions d’astreinte doivent donc demeurer exceptionnelles et en aucun cas être considérées comme le moyen de régler le dysfonctionnements chronique d’équipements, ou de pallier un défaut de formation des opérateurs de production en poste sur des activités qui leur incomberaient.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de l’astreinte avec des déclinaisons et applications adaptées aux spécificités de l'activité de la Société et de ses établissements en vue de concilier au mieux les intérêts de la Société et de ses salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de la Société et ses établissements en matière d’astreinte tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et de ses établissements ;

  • à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à limiter les sollicitations de l’équipe maintenance par une plus grande rigueur dans les processus de déclenchement des astreintes par les équipes de production.

Afin d'assurer harmonieusement la mise en œuvre de cet accord, chacune des parties concernées prend l'engagement de favoriser les intérêts respectifs de la Société et de ses salariés.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues des usages et engagements unilatéraux relatifs au régime de l’astreinte appliqués au sein de la Société. Il est également soumis à la conformité de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016).

Article 1- Champ d’application

L'astreinte s'applique à la date de signature du présent accord à l’ensemble des salariés de maintenance (Mécanicien, Electromécanicien, Electrotechnicien, Mécanicien d’entretien, Technicien de maintenance, Technicien mécanicien) et, le cas échéant, selon les besoins d’un établissement, au personnel d’encadrement de maintenance (Responsable de maintenance,) afin de permettre une rotation minimum de 6 semaines dans le cadre du cycle d’astreinte.

Article 2 –Astreinte

2.1. Définition de l’astreinte

Le code du travail définit l’astreinte comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Aussi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu lui permettant de se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.

Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l’année.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreintes par roulement.

2.2. Formalités de mise en œuvre de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables, Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'absence de délai de prévenance. (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie etc,.)

Il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » : l’impossibilité de passer d’astreinte dans le respect des délais de prévenance, compte tenu de l’urgence (ex : demande client entrainant un risque de rupture produit, interventions d’urgences mettant en péril le bon fonctionnement de l’entreprise , …).

Il est précisé que sont concernés, par les circonstances exceptionnelles, les salariés volontaires.

Un planning prévisionnel sera communiqué en début d’année et, le cas échéant adapté à mi-année à chacun des intervenants dans le cycle d’astreinte.

A titre exceptionnel les parties conviennent que la durée du roulement pourra être modifiée en fonction des besoins, nécessités et contraintes de l’entreprise et/ou des salariés. C’est le cas, par exemple dans le cas d’absences de courtes durées ou de circonstances non prévisibles comme : arrêt maladie, formation, repos.

Dans les autres cas de figures (absence de longue durée, poste non pourvu, …), cela sera envisageable, sur la base du volontariat.

Article 3- Intervention pendant les astreintes

3.1 Définition de l’intervention

L’intervention sur site nécessite le déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue du travail demandé mais aussi le temps de trajet aller- retour entre son domicile et le lieu d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif. A titre exceptionnel, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif. Ce temps de travail fera l’objet d’un paiement

L’organisation de l’astreinte et intervention pendant l’astreinte doit tenir compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

3.2 Formalités de prise en compte de l’intervention

Les salariés doivent pointer à l’arrivée sur le site et à leur départ.

3.3-Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

-Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte :

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

-Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11heures consécutives pour le repos quotidien ou 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.

3.4-Articulation des interventions avec les durées maximales du travail

Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte, celles-ci sont fixées à :

-10 heures de travail effectif par jour, exceptionnellement portée à 12 heures

-48 heures par semaine

-45 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 4 : Indemnisation

4.1 Prime D’astreinte

En contrepartie de l'obligation de se tenir à disposition, à compter de la signature du présent accord les salariés d’astreinte percevront une compensation financière forfaitaire.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

- prime de base indemnisant la période d’astreinte de 200€

- paiement des interventions.

4.2 Remboursement des indemnités kilométriques.

La base retenue pour le remboursement des indemnités kilométriques retenu est celle en vigueur au niveau du Groupe.

Article 5 – Consultation des Instances Représentatives du Personnel

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis à la consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Article 6- Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 7 -Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser tout ou partie du présent accord en application de l’article L. 2232-29 du code du travail en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dudit code).

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Les réunions de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction. La première réunion sera réalisée dans les 4 semaines qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 8 - Dénonciation de l’Accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9 - Formalités et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :

et

  • auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.

Fait à : Valenciennes

Le : 21 janvier 2020

Signature :

Pour la CGT Pour le CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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