Accord d'entreprise "Accord sur les salaires" chez FMB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FMB et les représentants des salariés le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05818000727
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : FMB
Etablissement : 57188001200075 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20
ACCORD SUR LES SALAIRES
dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018
Entre la société FMB, dont le siège est situé ZA les Grandes Varennes, à FARGES LES CHALON (71150),
d’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT,
d’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, en date du 14 juin 2018, à engager les négociations sur :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
le 4 juillet 2018 ;
le 19 juillet 2018.
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis au délégué syndical les informations relatives à celle-ci et ce dernier a de son côté, déposé des revendications dans le cadre de la NAO.
Il a été évoqué au cours de cette réunion diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale …
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après plusieurs échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Article 1 : Contenu de l’accord applicable au 1er septembre 2018 :
Augmentation générale des salaires de base ou forfaitaire de 1.30%.
Pour les préparateurs de commande et magasiniers :
Une révision des seuils d’atteinte des objectifs pour la prime mensuelle de productivité (12.50€) et une adaptation des critères pour la prime qualité (12.50€).
Prime de productivité
Les indicateurs individuels de référence sont désormais le ratio du nombre de lignes préparées / nombre d’heures.
Les objectifs sont fixés pour :
l’équipe Frais à 24 lignes
l’équipe ViVo à 28 lignes
l’équipe Surgelé à 28 lignes
l’équipe Epicerie à 26 lignes
l’équipe Appro Frais à 10 lignes
l’équipe Appro Surgelé à 6 lignes
Le calcul des heures travaillées réelles comprend : préparation + réappro picking + heures effectuées par les responsables, hors chargement des navettes et hors appros et /ou gestion du dépôt pour l’épicerie.
Prime Qualité
Les nouveaux critères applicables sont :
Pour les équipes Préparation :
Taux d’erreur de préparation inférieur à 2% (du nombre de ligne préparée)
Pour les équipes Préparation un montant mensuel de « casse en entrepôt » inférieur ou égal :
30 € en Epicerie
150 € en Frais
150 € en Vivo
300 € en Surgelé
Pour les équipes Réception :
Etiquetage des produits conforme
Pas de produit réceptionné en attente de rangement
Pour toucher la prime sur ces 2 critères, 100% des opérations doivent être effectuées.
Ces primes restent proratisées pour les préparateurs à temps partiels. Elles seront également proratisée en cas d’absence non prévue.
Pour les livreurs : Inchangé par rapport à l’accord en vigueur
Article 2 : Notification et délai d’opposition
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Article 3 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont une version papier signée des parties sur support électronique ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur à compter de son dépôt à la DIRECCTE.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Farges Les Chalon, le 20 aout 2018
Pour la Direction Générale Pour le syndicat CFDT
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