Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES" chez FMB

Cet accord signé entre la direction de FMB et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, le temps-partiel, le système de primes, le travail de nuit, divers points, les modalités de rupture conventionnelle collective, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, les heures supplémentaires, la compétitivité et la performance collective, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003073
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : FMB
Etablissement : 57188001200091

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD SUR LES SALAIRES

dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre la société FMB, dont le siège est situé ZA les Grandes Varennes, à FARGES LES CHALON (71150), représentée par XXX, Directeur

d’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT,

Représentée par XXX, délégué syndical

d’autre part,

Préambule

Sur proposition de la Direction, les parties ont convenu de modifier le calendrier de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation sur les derniers mois.

Ainsi, la négociation au titre de l’année 2022 a été anticipée sur la base du calendrier précisé ci-dessous. Aucune autre négociation sur ce thème ne sera donc ouverte au cours de l’année 2022.

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, en date du 18 janvier 2022, à engager les négociations sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

- et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Selon le calendrier de négociation défini en commun le 25 janvier 2022, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 02 février 2022 ;

  • le 09 février 2022.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis au délégué syndical les informations relatives à celle-ci et ce dernier a de son côté, déposé des revendications dans le cadre de la NAO.

Il a été évoqué au cours de cette réunion diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale …

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après plusieurs échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Article 1 : Contenu de l’accord applicable au 1er janvier 2022 :

  • Augmentation générale des salaires de base ou forfaitaire de 1.8% avec un minimum forfaitaire de 36€. Cette augmentation ajoutée à celle du mois de septembre 2021 permet de couvrir l’inflation constatée sur l’année 2021. Le talon a pour objectif de faire un geste particulier sur les premiers niveaux de salaire.

Article 2 : Notification et délai d’opposition

 

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 3 : Dépôt et Publicité 

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont une version papier signée des parties sur support électronique ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur à compter de son dépôt à la DIRECCTE.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Farges Les Chalon, le 14 février 2022

Pour la Direction Générale Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com