Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE, D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARRAS MAXEI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARRAS MAXEI et les représentants des salariés le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006403
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ARRAS MAXEI
Etablissement : 57192041200053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-27

AVENANT 3

A L’ACCORD D'ENTREPRISE D’AMENAGEMENT

ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ARRAS MAXEI représentée par MAXEI GROUP, représentée par,
d'une part,

et

L'0rganisation Syndicale C.G.T. représentée par
d'autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié avec les Instances Représentatives du Personnel et signé par le représentant syndical de la C.G.T. le 27 janvier 2012 prévoit dans son article 2-1 « Articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales », d’ouvrir une négociation pour permettre aux salariés de l’entreprise d’avoir une plus grande flexibilité dans leurs horaires de travail.

Cet objectif de progrès, proposé en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, a pour but de permettre aux salariés de l’entreprise, femmes et hommes, d’avoir des horaires de travail plus souples (dans la limite des contraintes de bon fonctionnement des différents services) pour une meilleure harmonisation de leurs vies professionnelle et privée.

De fait, il était convenu d’étudier les possibilités d’aménager, par service, les horaires de travail pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une meilleure flexibilité dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et de leurs responsabilités familiales (contraintes parentales, absence en cas d’enfant malade, …).

Cet aménagement impliquait la mise en place préalable d’un nouveau système de suivi et de gestion du temps de travail maintenant opérationnel, ainsi qu’une adaptation des accords existants.

Le présent avenant 2 à l’Accord d’Entreprise d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail signé le 12 Janvier 2001 a notamment pour objet d’adapter certains articles de l’accord afin de permettre la mise en place des nouveaux horaires flexibles (horaires individualisés Article L3122-23 et suivants du Code du Travail).

Pour faciliter la lisibilité de l’ensemble des dispositions applicables à la gestion du temps de travail dans l’entreprise, il a été convenu avec les partenaires sociaux que le présent avenant sera autoporteur en reprenant l’ensemble des mesures concernant l’organisation du temps de travail déjà mis en place avec l’Accord d’Entreprise d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail ainsi que les modifications apportées dans l’avenant 1 de cet accord et les notes de service y afférentes. Les dispositions du présent avenant qui modifient ou adaptent celles de l’Accord d’Entreprise d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 12 Janvier 2001 et son avenant du 21 Octobre 2003 prévalent donc sur ces dernières, les dispositions non modifiées par cet avenant étant toutes applicables.

ARTICLE I : Champ d’application

Le présent accord s'applique dans sa totalité à l'ensemble des salariés d'ARRAS MAXEI.

Toutefois des dispositions particulières s’appliquent à certains salariés en forfait sur l’année à savoir les cadres et les salariés visés par les articles L3121-42 et L3121-43 du Code du Travail, ayant conclu une convention de forfait jours (ou heures) sur l’année dans le cadre des avenants du 29 Janvier 2000 et du 3 mars 2006 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail de la métallurgie.

Les salariés ayant accepté une convention de forfait ne seront pas concernés par l’article III du présent accord sur l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE II : Temps de travail

Le temps de travail effectif sera calculé selon les règles définies par la loi.

Pour ARRAS MAXEI les dispositions suivantes sont en vigueur :

2 .1) Salariés postés en horaires fixes

Les contraintes liées à l’enchainement des postes nécessitent que les salariés postés conservent un horaire fixe défini sur 5 jours de 7 heures effectives du lundi au vendredi selon l’horaire suivant :

Matin : 05H40 / 13H00
Après-midi : 13H00 / 20H20

Il est rappelé qu’au même titre que tous les salariés de production, les salariés postés doivent pointer en tenue de travail. Le suivi des horaires se fait donc en badgeant sur les équipements prévus à cet effet en début de poste après habillage et en fin de poste avant déshabillage.

Les salariés postés auront cependant le choix entre deux régimes de pause :

  • Horaire une pause :

Horaires Pause matin Pause midi

Pause

après-midi

Postés

Matin

de 9h00

à 9h20

Postés

Après-midi

de 18h00

à 18h20

Cet horaire, identique à celui de l’accord initial, reprend la pause de 20 mn sur le poste du matin ou de l’après-midi, pendant laquelle les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, ne sont pas à la disposition de l'employeur et ne doivent pas se conformer à ses directives.

Ces pauses sont indemnisées pour moitié (10 minutes indemnisées, 10 minutes non indemnisées).

  • Horaire trois pauses :

Horaires 1ère pause matin 2ième pause matin 3ième pause matin Pause midi 1ère pause après-midi 2ième pause après-midi

3ième pause

après-midi

Postés

Matin

de 7h30

à 7h35

de 9h00

à 9h20

de 10h45

à 10h50

Postés

Après-midi

de 15h00

à 15h05

de 16h30

à 16h35

de 18h00

à 18h20

Les salariés pourront choisir un nouvel horaire à 3 pauses par poste qui comporte deux pauses supplémentaires de 5 mn en sus de celle de 20mn, à condition d’en faire la demande préalable auprès du service du personnel. En compensation, ils ne bénéficient plus de l’indemnisation des 10 minutes de pause prévue dans l’horaire à une seule pause.

Les pauses de 20 mn ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du temps de travail effectif, ni pour le calcul des 35 heures, ni pour le déclenchement des heures supplémentaires, ni pour l'imputation des heures de travail sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L’ensemble de ces pauses devra également être pointé en début et en fin sur les badgeuses (par exception les pauses de 20mn des postes du matin et de l’après-midi seront décomptées automatiquement).

2.2) Personnel en horaires variables

2.2.1 – Règles générales

L’ensemble des salariés non postés, hors forfait jours ou forfait heures sur l’année, bénéficient d’un nouveau dispositif d’horaires variables pour répondre aux demandes de certains salariés. Cependant les contraintes liées à la production et au bon fonctionnement des différents services impliquent de définir des plages horaires différentes adaptées à ces exigences.

Le temps de travail effectif quotidien est réparti entre des plages fixes et des plages variables. La souplesse permise dans ces plages horaires permet à chacun d’organiser au mieux ses horaires et son temps de travail en fonction de ses besoins mais, en contrepartie, elle implique un suivi et une gestion plus complexe de son temps de travail hebdomadaire et mensuel ainsi qu’un suivi des temps par un badgeage systématique en début et fin de chaque plage, pauses déjeuner et autres pauses éventuelles comprises.

La journée de travail ne peut être inférieure à 5 heures.

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures (conformément à la législation).

De fait, les plages variables sont bornées en début et en fin de journée soit avant 7h50 ou après 17h00 pour l’horaire variable « Production » et avant 7h30 ou après 18h30 pour l’horaire variable « Bureaux » avec une pause déjeuner de 45 mn minimum (recommandation de la Médecine du Travail) et d’1h30 maximum prise entre 12h et 13h30 pour l’horaire variable « production » et de 2h30 maximum entre 11h15 et 14h15 pour l’horaire variable « Bureaux ». Les salariés doivent donc gérer leurs horaires sans dépasser ces bornes sauf accord préalable de la hiérarchie. En cas contraire, les heures effectuées en dehors de ces plages ne pourraient pas être prises en compte.

L’annualisation (programmation de périodes basses et de périodes hautes pour s’adapter aux contraintes du marché) persiste également (voir Article III).

2.2.2 - Personnel de production

L’horaire variable « production » concerne tous les salariés des ateliers de production, à l’exception des salariés postés et du personnel relevant d’un forfait annuel en jours.

Compte tenu des contraintes liées au bon fonctionnement des ateliers, la flexibilité des horaires est plus limitée que pour les horaires « bureaux », l’objectif étant surtout de pouvoir adapter la pause du midi (et donc l’horaire de l’après-midi) pour le personnel qui déjeune sur place. Le rythme hebdomadaire reste basé sur deux semaines de travail avec la récupération d’un vendredi après-midi par quinzaine.

PLAGES HORAIRE VARIABLE « PRODUCTION » HORAIRES
Fixes Chacun doit nécessairement être à son poste

Matin : entre 8h10 et 12h00

A.M. : entre 13h15 et 16h05

Variables

Possibilité d’adapter son horaire dans le respect des impératifs de fonctionnement du service en

concertation avec la hiérarchie

Matin : entre 7h50 et 8h10

Midi : entre 12h00 et 13h15

A.M. : entre 16h05 et 17h00

Pause

déjeuner

Minimum de 45 minutes (automatiquement décomptée)

Maximum 1 heures 15mn

entre 12h00 et 13h15

Il est rappelé que les salariés de production en horaire variable doivent pointer en tenue de travail au même titre que les postés.

Le suivi des horaires s’effectue donc en badgeant en début de poste après habillage et en fin de poste avant déshabillage sur les équipements prévus à cet effet.

Par ailleurs, l’ensemble du personnel de production bénéficie d’une pause de 10mn le matin prise de 9h10 à 9h20 qui est décomptée du temps de travail.

Comme pour le personnel posté, les salariés qui le souhaitent pourront opter pour un horaire à trois pauses en bénéficiant de deux pauses supplémentaires de 5mn chacune également décomptées du temps de travail, à condition d’en faire la demande préalable auprès du service du personnel. Pour la bonne organisation de l’atelier, ces pauses sont à prendre aux horaires suivants :

1ère pause 2ième pause 3ième pause

Personnel

Production de Jour – 3 pauses

de 9h10

à 9h20

de 10h45

à 10h50

de 15h00

à 15h05

Ce sont des pauses non indemnisées pendant lesquelles les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, ne sont pas à la disposition de l'employeur et ne doivent pas se conformer à ses directives.

Ces pauses ne rentreront pas dans l'appréciation du travail effectif, ni pour l'application des 35 heures, ni pour le déclenchement des heures supplémentaires, ni pour l'imputation des heures de travail sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L’ensemble de ces pauses devra également être pointé en début et en fin sur les badgeuses (par exception la pause de 10mn du matin sera décomptée automatiquement).

2.2.3 - Personnel "Bureaux".

Les salariés des services suivants bénéficieront de l’horaire variable « bureaux » :

  • administratifs,

  • commerciaux,

  • méthodes / lancement,

  • bureaux d’études,

à l’exception du personnel relevant d’un forfait annuel en jours ou en heures.

PLAGES HORAIRE VARIABLE « BUREAUX » HORAIRES
Fixes Chacun doit nécessairement être à son poste

Matin : entre 9h00 et 11h45

A.M. : entre 14h15 et 16h00

Variables

Possibilité d’adapter son horaire dans le respect des impératifs de fonctionnement du service en

concertation avec la hiérarchie

Matin : entre 7h30 et 9h00

Midi : entre 11h45 et 14h15

A.M.: entre 16h00 et 18h30

Pause

déjeuner

Minimum de 45 minutes (automatiquement décomptées)

Maximum 2h30mn

entre 11h45 et 14h15

Pauses formalisées :

Certains horaires fixes de salariés « bureaux » s’apparentaient à ceux de la production en comportant une pause formalisée de 10 mn consécutives non indemnisée.

La mise en place des horaires variables et le nouvel outil de gestion du temps de travail associé, permettent également d’offrir davantage de souplesse sur les possibilités de prendre ou non des pauses formalisées. Les salariés « bureaux » qu’ils soient ou non assimilés à la production, auront la possibilité de prendre une à trois pauses formalisées par jour sous condition que le temps cumulé des différentes pauses facultatives reste inférieur à 20 mn. Par souci d’équité, ces pauses seront, comme pour les salariés des ateliers, déduites du temps de travail.

Une pause formalisée est définie comme une période d’interruption du travail du salarié pendant laquelle il peut vaquer librement à des occupations personnelles, n’est pas à la disposition de l'employeur et ne doit pas se conformer à ses directives. Concrètement sont considérées comme telles toutes les pauses de 5mn et plus pendant lesquelles le salarié quitte son poste de travail pour se livrer à une activité non professionnelle (fumer, pause « café » ou détente avec d’autres collègues, …).

Elles ne rentreront donc pas dans l'appréciation du temps de travail effectif, ni pour le calcul des 35 heures, ni pour le déclenchement des heures supplémentaires, ni pour l'imputation des heures de travail sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L’ensemble de ces pauses devra également être pointé en début et en fin sur les badgeuses.

2.2.4 - Gestion des horaires - Report d’heures

L’objectif de l’horaire variable est de permettre aux salariés de pouvoir gérer leurs horaires de travail en fonction de leurs contraintes familiales et du nombre d’heures moyen hebdomadaire à effectuer. Cela implique un suivi régulier de leur part des heures effectuées pour éviter les dérives. Ce n’est pas non plus un moyen pour se créer des jours de congés supplémentaires.

De ce fait, les reports d’heures négatifs ou positifs, (appelés débit d’heures ou crédit d’heures) sont autorisés dans la limite de 5 heures par semaine.

Le total cumulé des reports en fin de mois ne doit jamais dépasser 15 heures au crédit et 10 heures au débit. Si le compteur d’heures en crédit est supérieur à 15h en fin de mois, les heures au-delà de 15h seront automatiquement écrêtées, sauf si elles ont été effectuées suite à une demande exprimée au préalable par la hiérarchie pour réaliser des heures supplémentaires. Si le compteur d’heures en débit est inférieur à 10h en fin de mois une retenue sur salaire des heures non effectuées au-delà du seuil des 10h sera réalisée pour régulariser la situation.

Le rythme de travail hebdomadaire sera comme actuellement de 35h en moyenne par quinzaine réparties sur 19 demi-journées.

Pour les salariés en production de jour la récupération se fera toujours les vendredi après-midi toutes les 2 semaines.

Pour les salariés « bureaux », ces derniers auront le choix entre le vendredi après-midi ou une autre demi-journée par quinzaine. Pour la bonne organisation des services, le choix de cette demi-journée se fera après accord préalable de leur responsable hiérarchique et pour une durée minimale de 6 mois. Au-delà de cette période, le salarié aura la possibilité de demander à son responsable hiérarchique de modifier sa demi-journée de récupération, la nouvelle modification prenant effet pour une nouvelle période minimale de 6 mois.

En cas de dépassements d’heures ponctuels non exigés par la hiérarchie, les salariés auront la possibilité, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, de récupérer deux demi-journées supplémentaires par mois pour gérer le dépassement de leur compteur dans le respect des délais de prévenance de demande congés précisé au paragraphe 5.3. Ces demi-journées ne pourront pas se trouver accolées à une autre demi-journée de récupération ou à un autre congé.

Par dérogation, le père ou la mère d’un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont l’état de santé nécessite la présence permanente de l’un de ses parents (attesté par un certificat médical remis au service du personnel au plus tard le lendemain de son retour) aura la faculté de récupérer par journée entière.

Par exception, la direction pourra autoriser la prise de journée complète (par exemple pour compenser certains ponts).

2.2.5 - Heures supplémentaires

Le salarié, bénéficiant de l’horaire variable, peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de son supérieur hiérarchique. Celles-ci devront être validées chaque semaine par ce dernier. Ces heures supplémentaires déclarées et payées n’entreront pas dans les compteurs d’heures de l’horaire variable.

2.2.6 - Absences et retards

Toute arrivée après le début des plages fixes ou des horaires fixés dans le cadre des contraintes spécifiques au service, est considérée comme un retard.

En cas de retard, le salarié doit en informer son responsable hiérarchique.

2.2.7 - Départ de l’entreprise

Dans le cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période de préavis de façon à être nul au moment du départ.

Une éventuelle régularisation sera établie sur le solde de tout compte.

2.2.8 - Comptabilisation du temps de travail et des absences

Tout salarié en horaire fixe ou variable doit badger à chaque entrée et chaque sortie (indifféremment sur une des trois badgeuses situées près des vestiaires de l’atelier, dans le couloir ou dans le hall d’accueil) comme suit :

  • en début de journée,

  • avant la pause déjeuner,

  • après la pause déjeuner,

  • en fin de journée,

  • Ainsi qu’au début et en fin de toutes les pauses (pauses fumeur et autres pauses formalisées telles que définies au paragraphe 2.2.3)

  • mais également lorsqu’il est amené à quitter l’entreprise pendant les plages fixes (déplacement professionnel, sortie imprévue et subite mais autorisée, …).

Ce badge, strictement personnel, lui permet de comptabiliser son temps de travail et de suivre ainsi ses compteurs de crédit / débit (consultables sur les badgeuses ou dans son espace personnel sur le logiciel Kélio).

Comme convenu dans l’accord de réduction du temps de travail de 2001, les salariés de production doivent pointer en tenue de travail.

2.3) Salariés en forfait jour 

2.3.1 - Comptabilisation du temps de travail et des absences

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un horaire fixe ou variable hebdomadaire. Leur niveau de responsabilité, l’autonomie dont ils bénéficient, leur mobilité et/ou les missions particulières qui leurs sont confiées les amènent à gérer eux-mêmes leurs horaires de travail avec une grande flexibilité pour remplir leurs objectifs.

Conformément à l’accord de branche étendu portant sur l’organisation du temps de travail de la métallurgie (avenants du 29 janvier 2000 et du 3 mars 2006 à l’accord national du 28 juillet 1998) le forfait jours est réparti sur 218 jours par an (217 jours + 1 jour de solidarité) comptabilisés à la demi-journée de présence.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours pour l’organisation de leur temps de travail, ils ne sont pas soumis aux horaires collectifs. Le décompte en journées et demi-journées exclut de fait le décompte en heures à l’intérieur de la journée et de la semaine et les durées maximales légales et conventionnelles, journalières et hebdomadaires ne sont pas applicables. Dès lors qu’il n’y a plus de décompte en heures, la réglementation relative aux heures supplémentaires n’est pas non plus applicable. Les durées légales de repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35h (24 + 11) doivent toutefois être respectées.

Du fait de leur niveau de responsabilité, ils se doivent aussi de rester exemplaires vis-à-vis des autres salariés à 35h en horaire fixe ou variable (ces derniers travaillent, selon les jours fériés, sur environ 230 jours soit 1607 h/an). Il est donc légitime que les salariés en forfait jours soient également présents pendant les plages d’horaires fixes. Ces recommandations ne remettent nullement en cause les dispositions de l’article L3121-43.

2.3.2 – Suivi des demi-journées de présence et des absences

Afin d’éviter d’avoir à compléter les fiches de présence mensuelle, les salariés en forfait jour devront badger une fois par demi-journée (à l’heure qui leur convient entre 7h et 13h pour le matin et entre 13h et 20h pour l’après-midi) afin de permettre de valider leur présence. Le badgeage n’est pas possible pendant la période de 20h à 7h pour garantir le respect des 11h consécutives minimum de repos quotidien pendant lesquels les salariés en forfait jours ne doivent pas faire de travail effectif. Par dérogation, dans le cas où certains salariés en forfait jours seraient amenés à effectuer ponctuellement des horaires décalés, cette période de 11h minimum pourrait être exceptionnellement avancée ou retardée.

Un relevé mensuel individuel reprenant la date et le nombre des jours ou demi-jours travaillés et la date des repos par motif (repos hebdomadaires, CP, congés conventionnels, RTT, récupération,…) sera édité mensuellement dans Kélio. Ces derniers seront remis par le responsable hiérarchique pour les faire valider par l’intéressé. A cette occasion, un point sera fait sur l’organisation et la charge de travail du salarié en forfait jours et l’amplitude de ses journées d’activité. Ces points ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié seront également abordés lors des entretiens annuels individuels d’activité.

Lorsqu’ils sont en déplacement ou en horaire décalé, ils devront régulariser leur déclaration de demi-journées de présence dans les meilleurs délais sur le logiciel Kélio.

Les règles pour les demandes de congés sont les mêmes que pour les autres salariés (voir Article V).

2.3.3 – Déplacements

Les temps de déplacement professionnel ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif (Article L 3121-4 du Code du Travail). Ils n’entrainent cependant aucune perte de salaire lorsqu’ils sont réalisés au cours des journées normales de travail.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés en forfait jours pour organiser leur temps de travail, les transports ne sont pas fixés par l’entreprise mais planifiés par le salarié dans le cadre de règles budgétaires préalablement convenues.

En cas de grands déplacements, le salarié devra veiller à bien respecter ses 11 heures de repos quotidien entre deux périodes de travail effectif. Les temps de voyage, n’étant pas considérés comme du travail effectif, entre dans l’appréciation de ce temps de repos. Le salarié devra cependant favoriser, dans la mesure du possible, les horaires et moyens de transport lui assurant un confort suffisant pour pouvoir entamer la période de travail effectif qui suit dans de bonnes conditions. En cas contraire, il devra prévoir, dans l’organisation de son planning, un temps de repos suffisant à l’arrivée avant la reprise de son travail effectif. A titre de contrepartie, ce temps de repos pris à l’arrivée sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans le cadre du forfait 218 jours. Cette contrepartie sera toutefois limitée à une demi-journée de travail.

Pour les temps de voyage qui empiètent sur les week-ends, le salarié pourra bénéficier en contrepartie d’une demi-journée de récupération (arrivée après 9h le samedi ou départ avant 19h le dimanche) voire d’une journée entière (arrivée après 15h le samedi ou départ avant 11h le dimanche).

Pour les déplacements sur plusieurs semaines, les journées ou week-ends non travaillés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel. Si certains samedis ou dimanches sont effectivement travaillés, ils devront être déclarés à la demi-journée dans Kélio comme temps de travail et seront compensés par des demi-journées ou journées de récupération. Les 35h consécutives de repos hebdomadaire doivent cependant être impérativement respectées.

Les conditions de retour périodique, appelés voyages de détente, sont définies en fonction de la durée du déplacement et de l’éloignement dans la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie. A noter que les articles de cette Convention Collective faisant référence à des durées en heures ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours.

ARTICLE III : Annualisation du temps de travail

ARRAS MAXEI connaît des variations de période de charge en fonction des commandes de ses clients. Ces fluctuations qui se vérifient de manière récurrente depuis plusieurs années se sont amplifiées avec les périodes d’incertitudes économiques que nous traversons depuis mi 2008. C'est ainsi que conformément à l'article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail effectif fait l'objet d'une annualisation permettant d'adapter la durée du travail hebdomadaire aux variations de charge et aux fluctuations de l'activité.

L'horaire de travail des salariés peut ainsi varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 H dans le cadre d’une période annuelle qui va du 1°‘ mai au 30 avril, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (en période haute) et en deçà (en période basse) de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, de même que les travailleurs intérimaires sont exclus du régime de l’annualisation du temps de travail. Ces salariés effectueront par défaut un horaire moyen de 35 Heures par quinzaine avec un maximum de 39 Heures hebdomadaires compensé par l'attribution d’une demi-journée de repos toutes les 2 semaines. Par exception ils pourront bénéficier de l’horaire variable 35h après accord préalable de leur hiérarchie.

Les salariés à temps partiel sont également exclus du régime de l’annualisation du temps de travail.

Le recours aux travailleurs temporaires pourra s'effectuer en cas de surcroît de travail durant les périodes d'activités forte ou normale et en cas de nécessité de remplacement de salariés absents aussi bien en période forte qu'en période d'activité plus faible.

3.1) Principe de l’annualisation du temps de travail, et définition du temps de travail effectif annuel.

La durée annuelle du travail correspondant à 35 heures en moyenne se calcule ainsi :

365 J - 52 dimanches - 30 J ouvrables de CP - J fériés chômés * + 1J solidarité ** x 35
6

(*) jours fériés tombant sur une journée normalement travaillée

(**) journée de solidarité pour les personnes âgées

L'horaire annuel ainsi déterminé chaque année correspond à l'horaire qui doit être effectué par les salariés présents toute l'année et prenant tous les congés payés pendant la période de décompte de l'horaire de 12 mois.

Par conséquent, l'horaire annuel devra être réajusté pour les salariés arrivés ou partis en cours d'année.

L'horaire effectif moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif constitue l'objectif à respecter sur la période d'annualisation considérée.

3.2) Variation d'horaires : plafonds et planchers

L'horaire effectif ne peut excéder les limites supérieures suivantes dans le cadre de l'annualisation :

  • 10 heures de travail effectif par jour,

  • 42 heures de travail effectif par semaine pour les salariés postés,

  • 44 heures 6 mn de travail effectif par semaine pour les salariés de jour (étant précisé que les dispositions conventionnelles limitent à 42h00 par semaine, sauf dérogation à 44h, le temps de travail effectif en moyenne sur 12 semaines).

Les heures qui pourraient être effectuées au-delà de 42 heures ou 44h 06 mn (selon le cas) par semaine de travail effectif seront comptabilisées en heures supplémentaires rémunérées selon les règles légales à la fin du mois où elles auront été effectuées.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé avec leur majoration par un repos compensateur de remplacement qui sera pris par journée ou demi-journée pendant une période de 6 mois suivant l'ouverture du droit du salarié à repos compensateur de remplacement. Il sera imputé sur le droit à repos compensateur de remplacement le nombre d'heures que le salarié aurait travaillé pendant la demi-journée ou la journée de repos compensateur prise.

Le système d'annualisation du temps de travail permet au salarié de bénéficier le cas échéant de journées ou demi-journées de repos. En effet, les heures effectuées au-delà de l'horaire normal pour faire face aux périodes de fortes activités seront compensées par des demi-journées ou des journées de repos.

50 % de ces journées ou demi-journées sont prises à l'initiative du salarié en dehors des périodes Hautes effectives telles que définies au paragraphe 3.7.2.

Les 50% de journées ou demi-journées à l'initiative de l'entreprise sont programmées lors des périodes Basses effectives avec un préavis de 7 jours ouvrés.

Les journées ou demi-journées devant être prises à l'initiative du salarié doivent être récupérées avant la fin de la période. Dans le cas contraire, les dates de récupération de ces journées ou demi-journées seront imposées par l'entreprise.

Le dépassement du temps de travail hebdomadaire effectif en période haute est limité à 70 heures par an:

  • Pour les salaries de jour : Quatre samedis maximums pourront être travaillés pendant la période d’annualisation.

  • Pour les salariés postés : Dix samedis maximums pourront être travaillés pendant la période d’annualisation.

Chaque heure ou fraction d'heure effectuée dans la limite de ces 70 heures en période haute sera ventilée par moitié, dans 2 compteurs:

  • Compteur temps 1 "choix du salarié"

  • Compteur temps 2 "choix de l'Entreprise"

Le compteur "Choix de l'Entreprise" pourra être négatif en cas de diminution de l'horaire (journée ou demi-journée) en période basse avant les périodes de fortes activités. En effet, en cas de charge d’atelier insuffisante en début de période alors qu’il n’y a pas encore (ou insuffisamment) d’heures accumulées dans les compteurs lors de périodes hautes, la direction pourra décider d’anticiper des périodes basses indicatives soit par des réductions d’horaires, soit par des jours ou demi-journées d’arrêt pour les activités en sous-charge afin d’éviter d’avoir recours au chômage partiel. Ce dernier reste cependant applicable en dernier recours si la situation économique le justifie (cf paragraphe 3.9 ci-dessous).

Lorsque le compteur "choix du salarié" est positif et que le compteur "choix de l’Entreprise" est négatif, le compteur "choix du salarié" reste figé (impossibilité pour le salarié de prendre des récupérations).

Si, en fin de période, le compteur "choix du salarié" est positif et que le compteur "choix de l'Entreprise" est négatif, le compteur "choix du salarié" s'imputera sur le compteur "choix de l'Entreprise" à concurrence de la partie négative.

3.3) Méthode de calcul pour les salariés de production non postés.

Les salariés de production non postés n’effectuent pas la même durée de travail au cours de 2 semaines normales consécutives compte tenu qu’ils bénéficient d’un vendredi après-midi par tranche de 2 semaines.

Les temps de travail moyens des salariés de production non postés de jour sont les suivants:

  • Semaine de type 1 : 5,0 Jours soit 36 heures et 45 minutes.

  • Semaine de type 2 : 4,5 Jours soit 33 heures et 14 minutes.

Il convient donc de préciser que le décompte des 70 heures, tel que défini à l'article 3.2 ci-dessus, sera effectué, pour une semaine donnée, à partir de l'horaire de référence de la semaine concernée (type 1 ou 2).

Par exemple, pour un salarié "production de jour", une semaine de 38H00mn donnera une imputation de 1H45mn pour une semaine de type 1 et de 4H46mn pour une semaine de type 2.

3.4) Programmation indicative

Le Comité d'Entreprise et les délégués syndicaux seront consultés au moins 2 semaines avant le démarrage de la période d'annualisation sur le programme indicatif prévisionnel portant sur l'ensemble de la période qui ira du 1°‘ Mai au 30 Avril. Ce programme indicatif pourra être modifié par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

Par défaut, la programmation indicative prévisionnelle collective est la suivante :

Périodes Programmation indicative

Haute Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
Normale Mars, Décembre
Basse Janvier, Février, Avril, Octobre, Novembre

Ces périodes de programmation indicative ne traduisent qu’une vision prévisionnelle de la charge moyenne des différents secteurs de l’entreprise sur les 12 mois à venir. La réalité d’un marché de plus en plus mouvant et incertain, ne permet plus d’avoir une prévision fiable de la charge de travail par activités ni sur des mois complets, ni sur du si long terme et nécessite davantage de flexibilité.

De fait, l’application effective des périodes hautes et basses et des modulations horaires correspondantes seront programmées sur des périodes hebdomadaires en fonction de la charge réelle de travail découlant de notre carnet de commandes. Les semaines en périodes indicatives hautes non activées pourront ainsi être reportées sur les périodes indicatives normales ou basses moyennant les délais de prévenance définis au paragraphe 3.5 ci-dessous. De même des semaines basses pourront être anticipées pour éviter un recours systématique au chômage partiel en période de sous-activité.

Ces modulations d’horaires pourront si besoin, être affinées par secteur (chaudronnerie, service électrique, B.E…) ou par activité (fraisage ou tournage traditionnel ou CN, montage, …)

Des programmations individuelles pourront également être organisées.

3.5) Délai de prévenance des changements d'horaires

Le délai de prévenance des changements d'horaire est fixé à 7 Jours ouvrés minimum.

Cependant ARRAS MAXEI étant amené à réaliser certaines prestations de dépannage, ce délai pourra être diminué jusque 24 Heures pour la réalisation de telles prestations.

Les contreparties concernant cette diminution du délai de prévenance sont:

  • la prise de 50 % des jours de récupération en période basse à l'initiative du salarié.

  • La mise en place d'un crédit de C % des heures effectuées à partir d'un délai de prévenance raccourci à 4 jours ouvrés ou moins.

Ces C% seront portées au compteur temps 1 "choix du salarié" et devront être récupérées en période basse.

Délai de prévenance Crédit (C%)
5 à 6 Jours 0%
3 à 4 Jours 10%
1 à 2 Jours 25%

Par ailleurs, un délai inférieur à 3 jours nécessitera l'accord du salarié sollicité.

Les modalités de prises des journées ou demi-journées de repos à l’initiative du salarié sont précisées au paragraphe 5.3.

3.6) Rémunération et indemnisations

Le relevé individuel totalisant les heures de travail effectif de chaque salarié soumis à l’annualisation fera l'objet d'un suivi mensuel.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail effectif moyen hebdomadaire de 35 Heures, lorsqu'elles sont compensées dans le cadre de l’annualisation, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ne donnent lieu à majoration et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Du fait de l’annualisation, la rémunération sera lissée, c’est-à-dire identique chaque mois quelles que soient les variations d'horaires résultant de l’annualisation.

Les primes de vacances, d'assiduité et de poste sont maintenues selon les régies précédant la mise en vigueur du présent accord.

Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération lissée le mois de l’absence.

3.7) Répartition de l'horaire

Les horaires fixes et variables sont définis dans les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus.

La Direction pourra modifier la répartition de ces horaires après consultation du Comité d'Entreprise et des Délégués syndicaux, s'il s'avère qu'ils sont incompatibles avec l'organisation du travail et qu'ils ne permettent pas de répondre à la demande client dans de bonnes conditions.

Il est rappelé que tous les salariés de production pourront être appelés à travailler par poste. Le préavis pour passer d'un travail de jour à un travail posté (et réciproquement) est fixé à 3 jours ouvrés.

3.7.1 - En périodes hautes (forte activité),

En période haute, l'horaire de travail pourra être réparti sur 6 jours, dans la limite de 4 samedi/an pour le personnel de jour et 10 samedi/an pour le personnel posté.

Personnel posté en horaire fixe :

Pour le personnel de production posté, l’horaire pourra être porté, en fonction de la charge de travail prévisionnelle :

Soit à un horaire moyen de 38h30 par quinzaine (une semaine à 42h et l’autre à 35h) avec l’ajout du samedi matin pour l’équipe du matin ou par la mise en place d’un horaire renforcé pour le poste de l’après-midi à savoir : Début de poste : 13h00 – Fin de poste : 21h44 – pause : 20mn soit un total de 8h24 par poste et 42h par semaine sur 5 postes.

En cas de visibilité du plan de charge sur plusieurs semaines, le choix entre l’horaire renforcé du matin ou d’après-midi tiendra compte, dans la mesure du possible, du souhait des équipes concernées.

Soit à un horaire de 42h par semaine en appliquant simultanément le samedi pour l’équipe du matin et l’horaire renforcé pour l’équipe d’après-midi

Les heures réalisées entre l’horaire normal de 35h en moyenne hebdomadaire et l’horaire effectué en période haute (38h30 ou 42h) seront portés dans les compteurs d’annualisation « temps 1 » et « temps 2 » tel que définis au paragraphe 3.2 afin d’être récupérés en période basse.

Personnel en horaire variable :

Pour le personnel en horaire variable « production » ou « bureaux », l’horaire moyen de 35h/semaine pourra être porté, en fonction de la charge de travail prévisionnelle :

  • Soit à un horaire hebdomadaire moyen de 38h30 à effectuer sur 10 demi-journées par semaine (suspension temporaire de la demi-journée de récupération par quinzaine)

  • Soit à un horaire hebdomadaire moyen de 44h06 à effectuer sur 11 demi-journées (5 jours de travail complets du lundi au vendredi plus le samedi matin)

Dans les deux cas, l’écart théorique entre l’horaire normal moyen de 35h et la durée de travail renforcée de la période haute (soit 3h30 pour l’horaire 38h30 ou 9h06 pour l’horaire 44h06) seront portées dans un compteur d’annualisation lors de la semaine ou la ou les demi-journées complémentaires auront été effectuées (indépendamment du compteur d’horaire variable).

3.7.2 - En périodes basses (faible activité)

Les jours ou demi-journées acquises en périodes hautes et à récupérer à l’initiative du salarié pourront être posées lors des périodes basses effectives ainsi que pendant toutes les autres périodes indicatives (basses, normales ou hautes) sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie et à condition qu’une semaine haute ne soit pas activée.

Si la situation l’exige, les périodes basses effectives pourront être anticipées par rapport aux périodes basses indicatives initialement prévues.

Dans ce cas, l'horaire sera réduit par semaine et par activité, par la suppression de demi-journées, journées complètes, voire également par une fermeture totale ou partielle de plusieurs jours notamment en fin d'année.

3.8) Période d'annualisation incomplète : embauche, rupture, indemnités

a) Lorsqu'un salarié sera embauché pendant la période d’annualisation

Dans une telle hypothèse, sa rémunération sur la période sera régularisée en fin de période sur la base de son temps de travail effectif. Le salarié en sera clairement informé au moment de son embauche.

b) Rupture de contrat de travail soit par démission ou par licenciement pour cause personnelle

La rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Si le nombre d'heures réellement travaillées est supérieur au nombre d'heures moyen ayant donné lieu au versement du salaire lissé : le solde donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Si le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures moyen ayant donné lieu au versement du salaire lissé : le trop perçu sera déduit du solde de tout compte.

c) Licenciement économique

La date de départ définira la fin de période d'annualisation et la régularisation s'effectuera conformément à l'article 3.10.

Les salariés conserveront, s'il y a lieu, le trop perçu par rapport à leur temps de travail effectif.

d) indemnités

Le calcul des indemnités sera effectué sur la base de la rémunération lissée, avec prise en compte des versements complémentaires s'il y a lieu.

3.9) Chômage partiel pendant la période d'annualisation

Le présent accord, convenu pour faire face aux fluctuations normales du marché, ne fait pas obstacle à l'application pendant la période d’annualisation, le cas échéant, des dispositions des articles R5122-1 et suivants du Code du Travail.

Afin d'éviter que les salariés ne se retrouvent, à la fin de la période de décompte de l'horaire, dans une situation où l'horaire réellement effectué serait très inférieur à l'horaire qui aurait dû être fait, l'employeur se réserve la possibilité d'interrompre la période d’annualisation et le décompte du temps de travail sur l'année pour avoir recours au chômage partiel.

Dans ce cadre, l'entreprise demandera l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel après consultation du Comité d'Entreprise.

Dans ce cas, le relevé individuel de chaque salarié sera crédité du nombre d'heures chômées. Ces heures ne seront indemnisées que dans le cadre de l'application des dispositions légales relatives à ce régime.

3.10) Régularisation en fin de période : horaire excédentaire, horaire déficitaire

a) Régularisation en fin de période en cas d'horaire excédentaire

Au cas exceptionnel où des heures seraient effectuées au-delà du nombre d'heures de référence de la période de travail annualisée, ces heures seront :

  • payées avec la majoration légale pour les heures au-delà de 1607 h/an déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année,

  • ou généreront un repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur de remplacement sera pris au cours du semestre suivant dans des périodes basses de la programmation indicative.

b) Régularisation en fin de période en cas d'horaire déficitaire

Dans le cas où l'insuffisance d'activité constatée en fin de période répond aux conditions aménagées par les articles R5122-1 et suivants du Code du Travail, l'entreprise établira les démarches pour ouvrir, pour les salariés concernés, le droit au versement de l'allocation spécifique de chômage partiel.

La rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Les trop-perçus seront imputés sur les salaires des mois à venir, dans la limite de 10% du montant mensuel du salaire.

Pour éviter les pertes de salaires un report du remboursement des trop-perçus pourra aussi être envisagé sur les périodes hautes des six prochains mois (en compensation de paiement d’heures supplémentaires).

ARTICLE IV : Mesures pour favoriser le passage d'un emploi à temps partiel vers un emploi à temps complet et d’un temps complet à un temps partiel

Tout salarié désireux d'occuper un emploi à temps partiel, devra en faire la demande à l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un travail à temps partiel, sauf dispositions légales plus favorables.

A l'intérieur de cette période de six mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fournira au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possible. En cas de refus, il sera indiqué les motifs.

Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.

La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, du service ou de l'équipe.

ARTICLE V : Règle concernant les congés payés, jours d’ancienneté, récupérations et RTT

5.1) Attribution

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés selon les dispositions légales auxquels pourront s'ajouter le cas échéant dans les conditions de la convention collective des jours de congés payés d'ancienneté.

Pour un salarié présent toute l'année de référence, les 30 jours ouvrables correspondent à 25 Jours ouvrés pour les salariés postés et à 23,875 arrondis à 24 jours pour les salariés de Jour. Au titre du 5ième alinéa de l’article L3141-19, et en contrepartie de la souplesse accordée aux salariés pour la prise de leurs congés, il est convenu qu’aucun jour supplémentaire à titre de fractionnement ne sera dû.

5.2) Règles de prise des congés payés, jours d’ancienneté, récupérations et RTT

Les salariés ont l’obligation de gérer l’ensemble de leurs compteurs de congés payés (la période de prise de congés va du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1 acquis pendant la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) , récupération et RTT au même titre que leurs compteurs d’horaires variables afin de respecter les durées et délais légaux ainsi que les contraintes de fonctionnement liées à l’entreprise.

Pendant la période des congés d’été légale définie entre le 1er mai et le 31 octobre les salariés ont l’obligation de prendre un minimum de deux semaines consécutives et un maximum de 4 semaines consécutives. De ce fait, pour respecter cet impératif légal, un minimum de 10 jours ouvrés (12 ouvrables) et un maximum de 20 jours ouvrés (24 ouvrables) doivent être pris obligatoirement au cours de cette période sur le compteur des congés payés. Les salariés souhaitant prendre plus de 4 semaines de congés consécutives ont toutefois la possibilité d’accoler d’autres types de congés à leurs 4 semaines de CP (ancienneté, RTT, sans solde) toujours sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les jours de récupération des salariés en forfait jours doivent être pris au maximum dans les 30 jours qui suivent leur date d’acquisition et ils ne peuvent être accolés entre eux ou à d’autres types de congés. Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er mai et le 30 avril.

Chaque salarié doit gérer l’ensemble de ses compteurs tout au long de l’année afin de solder l’ensemble des jours de congés qui lui sont octroyés (congés payés, jours d’ancienneté, RTT, récupération) en temps et en heure sur les périodes correspondantes. Une note récapitulative sera établie avec la paie de janvier sur les droits à congés individuels restant à prendre avant le 30 avril (RTT, jours de récupération) et le 31 mai (congés payés légaux et jours d’ancienneté conventionnels) ainsi que sur le contenu du compte épargne temps facultatif (qui peut être ouvert par tous salariés et alimenté par les RTT, jours d’ancienneté et CP dans la limite précisée ci-après). A réception de cette note informative, les salariés devront planifier leur solde de congés (CP, ancienneté, récupération et RTT) en posant leurs demandes prévisionnelles sur Kélio avant fin février. Ils pourront toutefois prévoir de placer une partie de leurs jours de RTT ou congés d’ancienneté conventionnels et, par exception, de leurs congés payés légaux excédent 20 jours ouvrés, dans un compte épargne temps individuel, valorisé et géré en temps, limité à 15 jours au total. Les jours de congés payés légaux qui ne seraient pas planifiés par le salarié seront imposés par l’entreprise via le responsable hiérarchique. Les jours de RTT ou congés conventionnels qui ne seraient pas pris au terme de la période seront placés par défaut, dans le compte épargne temps à concurrence du plafond des 15 jours, à charge aux salariés de gérer ce quota d’une année sur l’autre pour ne pas le dépasser. De fait, si malgré les injonctions écrites de demande de prise de congés et la souplesse offerte par le compte épargne temps, la limite des 15 jours serait amenée à être dépassée, les jours non pris, hors congés payés légaux, se verraient écrêtés sans aucune compensation financière.

Le compte épargne temps peut être utilisé uniquement en temps pour financer un congé demandé par le salarié d’une durée minimale d’une journée. En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps pourra être indemnisé.

Les demandes de congés, y compris au titre du compte épargne temps, doivent s’effectuer sur le logiciel Kélio dans les délais de prévenance précisés dans le paragraphe 5.3 qui suit. Elles ne peuvent être considérées comme définitivement acquises par le salarié (confirmation de réservation ou autres engagements) que lorsque ces dernières sont validées par son responsable hiérarchique (ou, en cas d’absence, par le responsable qui a délégation). Toute absence qui n’a pas fait l’objet au préalable d’une demande de congés dûment validée par la hiérarchie ou d’un arrêt de travail médicalement justifié sera considérée comme une absence injustifiée susceptible de sanction disciplinaire.

5.2.1. Compte Epargne Temps et PERCO

Les jours de congés inscrits au CET par le salarié qui le souhaite pourront être transférés dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif ouvert par l’entreprise auprès d’un de ses partenaires bancaires. Le transfert ne pourra porter que sur dix jours maximum par an. La valorisation du jour transféré se fera sur la base de la RCA du salarié au moment de la demande. Cette demande se fera en application de l’INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n°2015-1526 du 25 novembre 2015 et n°2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation, et les plans d’épargne salariale (en particulier la réponse à la question N°45).

5.3) Délais de prévenance

5.3.1 - Congés d’été

Au niveau du Code du Travail, il appartient à l’employeur de déterminer les périodes de prises de congés d’été 2 mois avant le début de celles-ci lorsqu’il s’agit d’une fermeture de l’établissement. Lorsque l’entreprise ne prévoit pas de fermeture annuelle avec l’obligation pour les salariés de prendre leurs congés dans cette période, elle conserve son droit d’organiser ou de fixer les dates de congés de ces derniers en tenant compte des exigences liées à la bonne marche de l’entreprise et des critères personnels des salariés (situation de famille, possibilité de congés du conjoint ou du partenaire de PACS, ancienneté, activité du salarié chez un autre employeur pour les temps partiel, désidérata des salariés, …). Comme la période légale des congés débute au 1er mai et que l’employeur doit informer chaque salarié de ses dates de vacances d’été au moins un mois avant son départ, l’arbitrage des demandes de congés et leur validation doit donc avoir lieu avant le 1er avril.

Pour permettre à l’entreprise d’organiser le fonctionnement des différents services en gérant la continuité des missions avec la polyvalence des salariés et de permettre à ces derniers d’organiser leurs congés (réservation, congés du conjoint, …), les salariés devront faire part de leur souhait avant le 28 février.

5.3.2 – Autres périodes de Congés scolaires

Pour les autres périodes de congés scolaires (Noël/Nouvel an, Vacances de février/mars ou d’hiver, Pâques ou printemps, Toussaint) les demandes devront être effectuée au minimum 6 semaines avant la date du début de la période de congés de notre zone (zone B Académie de Lille). La hiérarchie confirmera l’ensemble des demandes, après l’organisation de la bonne marche du service ou de l’atelier et les éventuels arbitrages qui en découlent, au plus tard un mois avant le début de la période de congés scolaires.

5.3.3 – Autres Congés

5.3.3.1 – Salariés « Bureaux »

Pour les congés de courte durée, les demandes correspondantes doivent être formulées au moins 48h à l’avance (hors week-end et jours fériés). Ceux-ci ne peuvent être considérés comme acquis tant que la demande n’a pas été validée par le responsable hiérarchique (en principe via KELIO). Compte tenu que ce dernier n’est pas toujours disponible et qu’il doit éventuellement interroger d’autres salariés pour s’assurer du bon fonctionnement de son service malgré les absences, il est vivement conseillé aux salariés de poser leurs demandes avec un préavis plus long afin d’éviter de se voir opposer un refus de dernière minute. Ceci est notamment le cas pour les congés de plusieurs jours consécutifs qui ont forcément un impact plus notable sur la marche du service et où un délai d’une à deux semaines est vivement recommandé.

5.3.3.2 – Salariés « Production » et services associés

Du fait de la mise en place de la planification des productions avec l’ERP et du délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour la mise en place des périodes hebdomadaires d’annualisation, la hiérarchie des services dont les activités sont liées à la production doit impérativement savoir au préalable quels effectifs seront présents dans son service ou son atelier. De fait, les demandes de congés ou de récupération des salariés concernés devront parvenir à leur responsable hiérarchique via KELIO au moins deux semaines à l’avance.

Celui-ci validera ou non les demandes dans les 48 heures en veillant à ne pas désorganiser le service concerné. Il tiendra ainsi compte de la notion d’absentéisme maximum (limite d'absentéisme permettant de respecter le bon fonctionnement du service) introduit dans l’accord de 2001 et de la polyvalence du personnel afin d’assurer la continuité des différentes missions qui lui sont confiées.

5.3.4 - Priorité des départs en cas de litige

Dans le cas où les demandes de congés, repos, RTT ou récupération émises par différents salariés sur une même période ne permet pas d’assurer la continuité de fonctionnement de leur service dans de bonnes conditions, les règles de priorités suivantes seront appliquées:

  • Durant les périodes de vacances scolaires, les salariés parents d'enfants mineurs et scolarisés à la date du départ en repos, auront la priorité (en cas de litige la clause d'ancienneté s'appliquera).

  • Durant les autres périodes de prises de jours de repos. une ancienneté "tournante" permettra de départager les salariés demandeurs.

ARTICLE VI : Modalités de dépôt et date d ‘effet

La date de prise d'effet du présent accord est fixée au 1 décembre 2012.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) Nord Pas de Calais (Unité territoriale 62 à Arras) et du Conseil de Prud'hommes d'Arras.

ARTICLE VII : Durée - Conditions d’application - Dénonciation –Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à ARRAS ARTOIPOLE, le 27 septembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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