Accord d'entreprise "Accord relatif au report et à la prise de conges payes dans le cadre de la loi d urgence sanitaire COVID" chez SOC REPETTO

Cet accord signé entre la direction de SOC REPETTO et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420000933
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOC REPETTO
Etablissement : 57200053700025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord relatif au report et à la prise de Congés Payés dans le cadre de la loi d’urgence Sanitaire (Covid 19)

Entre :

L’UES de REPETTO composée de :

La Société REPETTO, dont le siège social est situé à PARIS 8ème, 30, avenue de Messine, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 000 537 000 74 représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,

La Société REPETTO RETAIL, dont le siège social est situé à PARIS 8ème, 30, avenue de Messine, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 493 441 224 000 42 représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant.

Et

L’organisation syndicale représentative : la CFDT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale.

Article 1 – Préambule et Objet de l’accord

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (CPs) dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Dans ce cadre, l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de CPs, de durée du travail et de jours de repos est venue préciser en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Cette mesure permet aux entreprises de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir leur santé économique, d’une part, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité, d’autre part.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et qu’elles ont conclu le présent accord, en vue d’autoriser l’employeur à imposer et/ou à modifier les dates de prise d’une partie des CPs des salariés de l’UES.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2 – Champ d’application et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

L'accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 – Principe

Par dérogation, notamment, aux articles L. 3141-13, D. 3141-5, D. 3141-6 et L. 3141-16 du Code du travail et aux articles de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ou de tout autre accord collectif relatifs aux CPs, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de CPs pendant la durée d’application du présent accord, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.

Ainsi :

Les parties conviennent qu’une semaine (5 jours ouvrés) de Congés Payés (sont inclus Congés Payés acquis et Congés de fractionnement) sera imposée par la Direction, selon les dispositions ci-après :

1°/ Pour les collaborateurs en activité partielle 100% (chômage technique à 100%) :

  • Si aucun CP n’a été posé entre le 15 mars et le 21 avril 2020, une semaine de CP (5 jours ouvrés) sera imposée du 14 au 21 avril 2020.

  • Si le collaborateur a déjà posé ses CPs entre le 15 mars et le 21 avril :

  • S’il a posé 5 jours ouvrés : les CPs seront maintenus tels que

  • S’il a posé plus de 5 jours ouvrés : la société reportera la durée supérieure à 5 jours ouvrés, sauf avis contraire de la part du collaborateur 

  • S’il a posé moins de 5 jours ouvrés : la société posera le reste des jours (5 – les jours déjà posés) sur la période du 14 au 21 avril 2020.

Pour les collaborateurs qui n’auraient pas acquis 5 jours ouvrés (c’est-à-dire arrivés il y a moins de 3 mois), les jours seront imposés dans la limite de l’acquisition à la date du 31 mars 2020.

Tous les CPs déjà posés et/ou validés après le 21 avril 2020 seront donc reportés à une date ultérieure, dans les conditions d’accès de droit commun, c’est-à-dire après validation de la hiérarchie.

Concernant spécifiquement les salariés travaillant sur les modules de production de Saint Médard dont la fermeture est prévue chaque année 3 semaines en période estivale, il est convenu entre les parties que les salariés concernés se verront assurés le maintien de 2 semaines de CPs pour l’été 2020.

2°/ Pour les collaborateurs en activité partielle mais en travail à temps partiel pour le maintien des activités essentielles :

  • Si aucun CP n’a été posé entre le 15 mars et le 30 avril 2020, le collaborateur devra se rapprocher de sa hiérarchie pour évoquer la période optimale pour poser sa semaine de CPs avant le 30 avril 2020.

  • Si le collaborateur a déjà posé ses CPs entre le 15 mars et le 30 avril 2020 :

  • S’il a posé 5 jours ouvrés : les CPs seront maintenus

  • S’il a posé plus de 5 jours ouvrés : la société reportera la durée supérieure à 5 jours sauf avis contraire de la part du collaborateur

  • S’il a posé moins de 5 jours ouvrés : le collaborateur devra se rapprocher de sa hiérarchie pour évoquer la période optimale pour le reste des jours à poser avant le 30 avril 2020.

Pour les collaborateurs qui n’auraient pas acquis 5 jours ouvrés (c’est-à-dire arrivés il y a moins de 3 mois), les jours seront posés dans la limite de l’acquisition à la date du 31 mars 2020.

Tous les CPs déjà posés et/ ou validés après le 30 avril 2020 seront donc reportés à une date ultérieure, dans les conditions d’accès de droit commun, c’est-à-dire après validation de la hiérarchie.

Concernant spécifiquement les salariés travaillant sur les modules de production de Saint Médard dont la fermeture est prévue chaque année 3 semaines en période estivale, il est convenu entre les parties que les salariés concernés se verront assurés le maintien de 2 semaines de CPs pour l’été 2020.

3°/ Pour tous les salariés en tout état de cause, et compte tenu des mesures d’urgence précitées afin de faire face à la crise actuelle, la Direction se réserve néanmoins les droits suivants :

  • Sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires, les congés payés d’ores et déjà posés et/ ou validés sur la période partant du 3ème jour suivant l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2020 pourront être modifiés de manière unilatérale par la Direction pour une prise pendant la période d’application du présent accord ;

  • Sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires, la Direction pourra également imposer la prise des congés payés acquis par un salarié non encore posés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pendant la période d’application du présent accord.

Les dispositions du présent article, s’agissant du 1°, 2° et 3°, s’appliquent dans la limite de 5 jours ouvrés par collaborateur.

Les collaborateurs concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires avant la date de congés fixée par la Direction.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 – Rémunération des Congés payés en activité partielle

L'indemnité de congés payés est déterminée en choisissant le mode de calcul le plus favorable entre la règle du dixième (un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence) et celle du maintien de salaire (qui aurait été perçue si le collaborateur avait continué à travailler).

Elle est calculée sur la base de la rémunération ordinaire perçue pendant les périodes de travail et non sur celle de la rémunération réduite liée à l'activité partielle.

Article 5 – Fractionnement 

Conformément à l’ordonnance n° n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’application de l’article 3 du présent accord peut valablement conduire l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du collaborateur et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 6 - Dispositions diverses

Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa date de signature.

Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accord atypique en vigueur au sein de l’UES portant sur les mêmes objets.

Il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord peut être révisé dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront à l’initiative de la Direction afin d’examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à l’initiative de l’UES REPETTO à savoir :

-Sous forme dématérialisée, sur la plateforme « Télé-accords », en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt ;

-Un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception et un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires

Le présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs par voie d’affichage et une communication sera également envoyée à l’ensemble des collaborateurs par tous les modes de communication en place en cette période de confinement (groupes de discussions notamment).

Fait à Paris le 9 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour la Société …

Pour la Société …

Pour l’ Organisation Syndicale – …

CFDT Fédération des Services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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