Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l’accord collectif d'établissment de Meyzieu relatif à l'aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 1996" chez MERCK SANTE
Cet avenant signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06919008915
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300122
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'application des JAFC aux salariés en service continu du site de Calais (2020-07-13)
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - convention de forfait en jours sur l'année (2019-12-10)
Accord d’entreprise Merck Santé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 (2019-03-06)
Avenant n° 3 à l'Accord collectif d'établissement de Meyzieu relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016 (2018-11-27)
Avenant n°5 A l’accord collectif d’établissement de Meyzieu relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016 (2021-02-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02
Avenant n°4
A l’accord collectif d’établissement de Meyzieu relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016
Entre :
Merck Santé SAS, située 10 avenue De Lattre de Tassigny - 69330 Meyzieu
Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
Et :
Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
Préambule
Le 15 avril 2016, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail, destiné à faire face aux variations d’activité de la Distribution et répondre ainsi plus efficacement aux besoins de ses donneurs d’ordre.
Cette organisation du temps de travail sur la base d’une année civile avec des semaines « hautes », des semaines « basses », et des semaines « classiques » a été déployée au sein des équipes concernées en juin 2016.
Suite au bilan de fonctionnement présenté au CSE du Site en septembre 2019, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir le planning théorique ainsi que les modalités de compensation applicables pour l’année 2020.
Après ce bilan réalisé, les parties ont convenu de prolonger l’ensemble de ces modalités jusqu’au 31 décembre 2020.
Toutes les dispositions de l’Accord Collectif du 15 avril 2016 non expressément reprises et modifiées par le présent Avenant ou les avenants précédents demeurent en vigueur et s’appliquent à cet Avenant.
Article 1. Objet de l’avenant
Prolonger les modalités de l’accord et de ses avenants jusqu’au 31 décembre 2020
La durée annuelle de travail au titre de l’année 2020, période de prolongation de cet avenant, sera 210 jours / 5 = 42 semaines x 39 heures = 1638 heures annuelles de travail, hors AH.
Préciser les modalités de l’ajustement en moins sur les semaines fortes
L’ajustement se fera sur l’heure de début de journée afin que l’horaire de travail soit le même que pour les semaines normales
Les équipes commenceront à 8h pour finir à 16h23 minutes
Les autres modalités applicables aux ajustements restent inchangées.
Augmenter la proportion de la redistribution des gains obtenus
Pour 2020, 27% des gains obtenus seront redistribués aux collaborateurs sous forme de prime (+2% redistribué par rapport aux années précédentes)
Définir les cibles comme suit en tenant compte des réalisés 2019 et du budget prévisionnel 2020 :
Productivité | Cible 2019 | Réel 2019 - YTD Sept | Cible 2020 |
---|---|---|---|
Détail | 44 | 43,55 | 44 |
Standard | 82 | 88,80 | 82 |
Froid | 13 | 16,49 | 15 |
La prime 2020 sera calculée sur l’atteinte des objectifs de productivité réels de janvier à novembre 2020.
Le mois de décembre 2020 sera calculé sur un estimatif qui ne tiendra pas compte de la décision de notre client P&G sur la continuité des activités de distribution (TDSA).
Sous réserve de l’atteinte des objectifs suivants :
Objectif Qualité MSE 2020 (identique 2016) | 0.27% |
---|---|
Objectif Qualité P&G 2020 (résultats 2017) | 97% |
Les indicateurs sont calculés de la façon suivante :
Nombre de réclamations clients Merck Serono (responsabilité Distribution) / nombre de de lignes de commandes Merck Serono expédiées (tous canaux)
Nombre de réclamations clients P&G (responsabilité Distribution) / nombre de livraisons expédiées P&G (tous canaux)
Article 2 - Information des salariés et affichage
Un affichage du présent Avenant et de ses annexes sera fait dans les lieux de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent Avenant.
Article 3 - Durée de l’Avenant, révision et dénonciation
3.1. Durée de l’Avenant et prise d’effet
Le présent Avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
3.2. Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, a validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par :
d'une part, l'employeur ou son représentant
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants :
une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
3.3. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent Avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.
3.4. Révision de l’accord
Si la Société envisage une modification du présent avenant, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
I - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à l’article 3.2 ci-dessus.
Article 4 - Dépôt de l’Avenant
Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des pièces justificatives correspondantes.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent avenant étant soumis à l’obligation de publicité sur le site www.legifrance.fr, les parties conviennent de ne pas occulter certaines parties de l’avenant.
Fait à Meyzieu, le 2 décembre 2019
xx
Merck Santé SAS
Directeur de Site
___________________________
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E / C.G.C.
xx xx
___________________________ __________________________
Pour la C.G.T.
xx
___________________________
Annexe 1 – Planning prévisionnel 2020
Annexe 2 - Horaires de travail selon les types de semaine
Semaine Faible
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
8h – 15h44 | 8h – 15h44 | 8h – 15h44 | 8h – 15h43 | 8h – 15h00* |
*Pas de pause le vendredi après-midi
Semaine Forte
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
7h – 16h23 | 7h – 16h23 | 7h – 16h23 | 7h – 16h23 | 7h – 15h23 |
Durant les semaines fortes, des aménagements individuels seront possibles pour raisons personnelles, sur demande écrite et motivée du salarié adressée à la RH et validée par la RH, le manager, le Directeur du Site et présenté au Comité d’Entreprise pour information/consultation.
Les aménagements individuels seront valables pour l’année. Les demandes doivent être reformulées chaque année.
Les changements de situation sont à transmettre par écrit selon les mêmes modalités que les demandes initiales.
Exemple de cas de figure pouvant rentrer dans les demandes d’aménagement individuels : parent avec enfant en bas âge (jusqu’à l’entrée au collège) et contrainte horaire du conjoint ou difficultés de garde, problème de transport, problème de santé / maladie.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
8h – 17h23 | 8h – 17h23 | 8h – 17h23 | 8h – 17h23 | 8h – 16h23 |
Semaine Classique
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
8h – 16h23 | 8h – 16h23 | 8h – 16h23 | 8h – 16h23 | 8h – 16h23 |
Ajustements
Les ajustements s’appliqueront de la même manière quel que soit l’horaire, soit :
-1h en fin de journée des semaines normales ou faibles
-1h en début de journée pour les ajustements des semaines fortes
+ 1h en début de journée (démarre à 7h00 sauf pour les collaborateurs bénéficiant d’aménagement individuel d’horaire)
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