Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles d'entreprise Obligatoires (NAO) - Dispositions salariales au titre de l'année 2023" chez ETABLISSEMENTS COMPIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS COMPIN et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003773
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS COMPIN
Etablissement : 57203045000082 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Protocole d’Accord sur les négociations annuelles d’entreprise obligatoires

Dispositions salariales 2023

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit

ENTRE

COMPIN SAS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 4 220 167 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 572 030 450 dont le siège social est situé à Z.I. de Nétreville – 1,rue du Guesclin – BP 18 04 – 27 018 – Evreux Cedex représentée par XXX, son Président ; ou à défaut, XXX - Directeur de Site ;

d’une part,

Et,

L’organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical CGT, XXX, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

Ce qui suit :

Préambule :

A l’initiative de la Direction, les Parties se sont réunies les 21, 28 février 2023 et 13 et 21 mars 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du Travail.

Le 21 février 2023 : au cours de laquelle il a été remis et commenté au délégué syndical CGT le document d’informations préalables, relatif aux données statistiques sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée et l’organisation du temps de travail,

  • bilan sur l’égalité hommes femmes

  • bilan sur l’accord d’intéressement

  • Maintien dans l’emploi

A cette même date, la Direction a fait les propositions suivantes :

1/ Augmentation de la mutuelle de base à hauteur de 8,07€ (salarié seul sans option)

- part salarié : + 5,79

- part employeur : +2,29€

=> Prise en charge par la société de l’augmentation de la part salarié (seul sans option) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023

Pas de changement de prise en charge pour les options et les ayants droits.

2/ Augmentation générale de 80€ par salarié quel que soit le statut.

3/ Expérimentation de la semaine de 4 jours / 5 jours en alternance pour les catégories dites de production.

Le 28 février 2023 : l’organisation syndicale CGT a exprimé ses demandes.

CGT :

  1. 2000€ NET minimum par mois

  2. 500€ d’augmentation pour tous par mois

  3. Indexer les salaires sur l’inflation

  4. Répartition du travail pour tous pour permettre d’embaucher les salariés licenciés de cette année

  5. Les repos compensatoires majorés

  6. Abroger la modulation de l’accord d’entreprise

Après avoir analysé les propositions exprimées visant à dégager de part et d’autre un consensus et il a été décidé au terme de la réunion du 21 mars 2023 d’établir le présent protocole.

Le présent Accord met fin aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et usages ayant le même objet. Il ne remet pas en cause les autres dispositions conventionnelles, unilatérales, et usages qui auraient un objet différent.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de XXX.

Article 2 – Durée et application de l’accord

Le présent protocole d’accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023, donc ultérieurement à son dépôt pour une durée déterminée.

Article 3 – Politique Salariale

A compter du 1er avril 2023, une augmentation générale à hauteur de 80€ brut mensuelle sera versée à l’ensemble des salariés de XXX quel que soit leur statut.

Article 3.1 :

Ne sont pas concernés par l’application de l’article 3, les catégories ci-dessous :

  • Les salariés en cours de préavis par suite de rupture de leur contrat de travail

  • Les salariés en CDD

  • Les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • Les salariés embauchés au cours des 6 mois précédant la date d’application de l’augmentation de salaire.

Article 4 – Augmentation de la prise en charge patronale de la Mutuelle

Il est convenu de la prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la mutuelle de base à hauteur de 8.07€ (part salarié : + 5,79 / part employeur : +2,29€).

La mise à jour des cotisations de la mutuelle sera effective sur la paie d’avril 2023.

Un effet rétroactif au 1er janvier 2023 sera appliqué sur avril 2023.

Article 5 – Horaires de travail

Il est convenu, à titre expérimentale, la mise en place d’un horaire de 4 jours / 5 jours par alternance avec les horaires suivants :

Semaine paire : du lundi au jeudi 7h15 – 12h00 / 12h45 – 16h15, le vendredi 7h15 – 12h00 / 12h45 – 15h35

Semaine impaire : du lundi au jeudi 7h15 – 12h00 / 12h45 – 16h15, le vendredi est en repos.

La moyenne sur deux semaines respecte le temps de travail de 151.67 heures mensuels.

Seules les catégories suivantes sont concernées :

Couturières

Responsable mécanique

Technicien mécanique

Garnisseurs

Peintre

Opérateurs de production / Logisticiens

La durée de l’expérimentation est fixée à 1 mois à compter du 17 avril 2023 pouvant être renouvelé 3 fois.

A la fin de cette expérimentation, les parties se réuniront pour discuter d’un retour aux modalités antérieures ou envisager la conclusion d’un avenant en matière de durée du travail afin d’entériner ces modalités.

Article 6 – Autres thématiques

Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques dans le cadre de la négociation.

Article 6 – Dépôt et publication de l’accord

Conformément aux articles L 2231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion du présent protocole d’accord, et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion du présent protocole d’accord, à l'initiative de la partie la plus diligente et en l’espèce, la Direction de la Société XXX.

En application de l’article 2 du D 2017-757 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmis au service d’enregistrement des accords.

Fait à EVREUX, le 06/04/2023

Directeur du Site,

XXX

Pour le syndicat CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com