Accord d'entreprise "Accord Bonus conducteur" chez STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T04121001574
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV LOIR ET CHER
Etablissement : 57204461800054 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord bonus conducteurs modèles (2020-09-17)
Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-02-04)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2021-05-21)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation (2021-05-21)
ACCORD POUR UN BONUS CONDUCTEURS MODELE (2022-04-07)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2022-04-06)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation 2022 (2022-04-06)
ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE ATELIER 5S 2023 (2022-04-07)
ACCORD BONUS CONDUCTEURS MODELES 2023 (2022-04-07)
ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE 5S ATELIER 2022 (2022-04-07)
Accord commisionnement tourisme et réutilisation 2023 (2023-05-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
ACCORD POUR UN « BONUS CONDUCTEURS MODELES »
ENTRE :
La Société XX, S.A.S, au capital, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 € dont le siège social se situe xxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le n° XXXX, inscrite à l'URSSAF de xxxx, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, Déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Madame XXXX, Déléguée syndicale
D'autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Préambule :
La création de ce bonus est destinée à viser l’excellence.
Ce « conducteur modèle » se caractérise par les points suivants :
Une attitude commerciale avenante, courtoise, serviable. Un sens du client et du service rendu.
Une conduite professionnelle et un Zéro accident responsable
Une conduite professionnelle et une consommation énergétique dans la norme définie en fonction des véhicules au parc.
Le système mis en place dans ce cadre est fondé sur le principe de l’équité entre les conducteurs.
Ce dispositif de bonus a pour but de concilier les principes suivants :
il est conçu pour être incitatif et mobilisateur en fédérant les salariés sur l’atteinte des objectifs d’amélioration de la société XX,
il est fondé sur des critères de performance partagés par tous,
il concilie réalisme et équilibre social.
Article 1 : Le Bonus Conducteur-modèle :
Ce bonus est mis en place pour une durée d’un an.
Son montant est de 150 €uros (Cent cinquante euros) maximum par personne physique et par année. Il se décompose en sous bonus (voir article 3. Formule de calcul).
Il est payé en une fois en Juin 2022.
Pour bénéficier de ce bonus, le conducteur devra être présent dans l’entreprise au moment du versement de la prime.
Il est au prorata de la présence des conducteurs dans l’entreprise.
Le montant global distribuable sera réparti en fonction du présentéisme de chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice.
La masse est répartie en fonction du nombre d’heures réalisées dans l’entreprise, 100% de temps de présence équivaut à 1607 heures sur l’exercice considéré pour un agent à temps complet. Pour les conducteurs CPS, cette masse est appréciée sur la base du volume horaire contractuel individuel.
Chaque salarié recevra le montant individuel lui revenant dans cette masse en fonction du rapport du nombre d’heures qu’il a travaillé au cours de l’exercice de calcul.
Pour l’appréciation des heures travaillées, il est tenu compte de toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectué et rémunéré comme tel :
les congés payés,
les crédits d’heures des représentants syndicaux,
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,
les congés de maternité,
les congés d’adoption,
les congés pour évènements familiaux,
les absences consécutives aux accidents de travail et de trajets (à l’exclusion des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur),
les absences relatives à une maladie professionnelle.
Par contre ne sont pas assimilés à des heures travaillées :
les absences pour maladie,
les absences non payées,
les absences justifiées par un certificat d’isolement, considérant le salarié comme à risque de développer une forme sévère de la maladie , dans le cadre de la crise COVID 19,
les CPF de transition professionnelle
En tout état de cause, les parties conviennent que seules les dispositions du Code du travail en vigueur et de la Convention Collective s’imposent en la matière.
Article 2 : Public concerné
Le public est celui des conducteurs dont le coefficient est 137, 140, 145 et 150 V. Ce sont tous des professionnels de la conduite : conduire est leur métier et leur activité principale.
Il existe deux groupes :
Les conducteurs modèles Interurbain :
Il s’agit de la plus grande partie des conducteurs. Ils ont un véhicule affecté.
Les conducteurs modèles Multi véhicules, Polyvalents et Tourisme :
Il s’agit des conducteurs qui ne disposent pas de véhicules titulaires (conducteurs de tourisme et polyvalents).
Il s’agit aussi des conducteurs qui se partagent un véhicule d’une façon substantielle (plusieurs fois par semaines).
Article 3 : Formule de calcul
Chaque catégorie de conducteurs aura une formule de calcul équivalente mais une nuance apportée dans l’un de ses sous éléments.
Conducteurs Interurbains | Conducteurs Multi véhicules, Polyvalents, Tourisme | |
Les différents sous-ensembles | Poids du sous-ensemble | Poids du sous-ensemble |
Les accidents | 70 € | 70 € |
La consommation | 30 € | 0 |
La qualité | 50 € | 80 € |
3.1 Principes de calcul
La période d’analyse pour l’attribution du bonus sera du 01.06.2021 au 31.05.2022.
L’attribution des bonus est annuelle, l’analyse se fait mensuellement. Le bonus par critère n’est pas divisible donc s’il apparait un seul dysfonctionnement sur un mois c’est l’ensemble du bonus du critère qui n’est pas versé à la fin de l’année.
Le bonus est composé de sous-ensemble de bonus qui se cumulent. A ce titre et pour exemple, malgré un accident responsable, un conducteur pourra toucher le bonus consommation.
3.2 Détermination du bonus « de non-accident »
Le bonus de non-accident est attribué à tout conducteur :
n’ayant eu aucun accident responsable (qu’il soit à 100% ou 50%) sur la période d’analyse. (la responsabilité est déterminée par les assurances).
Et n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration d’accrochage interne avec sa responsabilité d’engagée.
3.3 Détermination du bonus « consommation »
3.3.1 Détermination du bonus consommation conducteurs interurbains
Le bonus consommation se détermine suivant la lecture du suivi des consommations déjà en vigueur dans l’entreprise.
A savoir, il sera attribué le bonus consommation si le véhicule du titulaire présente :
Une consommation située dans l’intervalle + 10% / -10% de la famille de ce véhicule
Ou une consommation inférieure à -10% de la famille de ce véhicule.
Pour éviter les effets report (liés à des pleins de fin de mois) et donc pour ne pas léser les conducteurs, l’analyse de la consommation se fera suivant le calendrier ci-dessous :
Juin 2021
De Septembre 2021 à Mai 2022
La période de Juillet et Aout 2021 ne sera pas analysée du fait des remplacements de conducteurs sur les cars titulaires.
Pour que le bonus consommation soit attribué, il sera nécessaire que l’ensemble de la période d’analyse soit conforme aux critères attendus. Si la période n’est pas conforme, le bonus annuel n’est pas attribué.
3.3.2 Détermination du bonus conducteur Multi véhicules, Polyvalents, Tourisme
Le bonus consommation ne sera pas attribué à cette catégorie de personnel en raison de l’impossibilité de mesurer leur consommation individuelle. Le poids financier de ce bonus est répercuté sur le bonus qualité.
3.4 Détermination du « bonus qualité »
Ce bonus est attribué à la condition que sur l’ensemble de la période d’analyse les critères suivants soient respectés :
Pas de réclamation ou constat dysfonctionnement avéré avec la responsabilité engagée du personnel de conduite (source main courante JESI / Mobi Record)
Pas de non-conformité lors des contrôles qualité avec responsabilité du personnel de conduite (par exemple, propreté, respect des horaires, etc…)
Pas de non-conformité réglementaire (manipulation de chronotachygraphe, non-respect de coupure, etc…)
Article 4 : Date de paiement
Ce Bonus sera calculé sur la période de juin 2021 à mai 2022 et sera versé sur la paye de juin 2022.
Article 5 : Suivi et communication
Les données relatives à l’attribution des bonus sont calculées sur une base mensuelle sauf pour le bonus consommation calculé tous les 3 mois.
Un affichage sera réalisé pour permettre aux conducteurs de suivre l’évolution générale des bonus.
Une information individuelle sera remise au conducteur en cas de perte d’un bonus.
Article 6 : Information individuelle
Une information sur le présent accord est assurée par la Direction
Article 7 : Information collective du personnel et suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique est informé annuellement du montant global versé aux salariés au titre de ce bonus.
Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, jusqu’au 31 mai 2022.
S’agissant de la période retenue pour l’appréciation de l’atteinte des objectifs conditionnant le versement de ce bonus, celle-ci débute le 1er juin 2021 et se termine le 31 mai 2022.
Si cet accord venait à être modifié avant l’échéance du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour procéder à son adaptation.
Article 9 : Règlement des litiges
Avant tout recours contentieux concernant l’attribution de ce bonus, les parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de l’accord.
Avant de saisir les tribunaux compétents, les litiges individuels nés de l’application du présent accord sont soumis à une commission des litiges qui rend un avis motivé dans un délai d’un mois.
Elle est composée :
d’un représentant de la Direction,
des organisations syndicales de l’Entreprise.
Article 10 : Révision ou dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 11 : Dépôt de l’accord
La Direction notifiera sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.
Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXX.
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Article 12 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à XXXX, le 21/05/2021, en 7 exemplaires.
Pour la société XX
XXXX
Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat CFDT
XXXX - Délégué syndical
Pour le syndicat CFTC
XXXX - Délégué syndical
Pour le syndicat CGT
XXXX - Déléguée syndicale
Pour le syndicat CFE CGC
XXXX - Déléguée syndicale
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