Accord d'entreprise "ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE 5S ATELIER 2022" chez STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04122002011
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV LOIR ET CHER
Etablissement : 57204461800054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord bonus conducteurs modèles (2020-09-17) Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-02-04) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2021-05-21) Accord Bonus conducteur (2021-05-21) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation (2021-05-21) ACCORD POUR UN BONUS CONDUCTEURS MODELE (2022-04-07) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2022-04-06) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation 2022 (2022-04-06) ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE ATELIER 5S 2023 (2022-04-07) ACCORD BONUS CONDUCTEURS MODELES 2023 (2022-04-07) Accord commisionnement tourisme et réutilisation 2023 (2023-05-04)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD POUR UN BONUS QUALITE DE SERVICE « ATELIER / 5S »

ENTRE :

TRANSDEV LOIR ET CHER S.A.S, au capital, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 € dont le siège social se situe 9, rue Alexandre Vezin 41000 BLOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le n° 572 044 618, inscrite à l'URSSAF de Blois, représentée par XXX XXXX, en sa qualité de Directeur

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule :

Ce bonus a pour objet de sensibiliser l’ensemble de personnel de maintenance (employés et ouvriers) à l’amélioration continue et à l’importante du QSE.

Le système mis en place dans ce cadre est fondé sur le principe de l’équité entre les personnels de maintenance, qu’ils soient mécaniciens, diagnostiqueurs ou carrossiers.

Ce dispositif de bonus a pour but de concilier les principes suivants :

  • Il est conçu pour être incitatif et mobilisateur en fédérant les salariés sur l’atteinte des objectifs d’amélioration de l’entreprise XXXXX XXXXXX

  • Il est fondé sur des critères de performance partagés par tous,

  • Il concilie réalisme et équilibre social

Article 1 : Le bonus Atelier / 5S :

Ce bonus est mis en place pour une durée d’un an.

Son montant est de 400€ (Quatre cent euros) bruts maximum par personne physique et par année. Il se décompose en sous parties (cf Article 4).

Il est payé en une fois en janvier de l’année N+1 de l’année auditée.

Pour bénéficier de ce bonus, le salarié devra être présent dans l’entreprise au moment du versement.

Le versement est au prorata de la présence des salariés dans l’entreprise.

Le montant global distribuable sera réparti en fonction du présentéisme de chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice.

La masse est répartie en fonction du nombre d’heures réalisées dans l’entreprise, 100% de temps de présence équivaut à 1607heures sur l’exercice considéré pour un agent à temps complet.

Chaque salarié recevra le montant individuel lui revenant dans cette masse en fonction du rapport du nombre d’heures qu’il a travaillé au cours de l’exercice de calcul.

Pour l’appréciation des heures travaillées, il est tenu compte de toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectué et rémunéré comme tel :

  • Les congés payés

  • Les crédits d’heures des représentants syndicaux,

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation

  • Les congés maternité

  • Les congés d’adoption,

  • Les congés pour évènement familiaux

  • Les absences consécutives aux accidents de travail et de trajet (à l’exclusion des rechutes liées à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Les absences relatives à une maladie professionnelle

Par contre ne sont pas assimilés à des heures travaillées :

  • Les absences pour maladie

  • Les absences non payées

  • les absences justifiées par un certificat d’isolement, considérant le salarié comme à risque de développer une forme sévère de la maladie , dans le cadre de la crise COVID 19,

  • les CPF de transition professionnelle

En tout état de cause, les parties conviennent que seules les dispositions du Code du travail en vigueur et de la Convention Collective s’imposent en la matière.

Article 2 : Public concerné

Le public est celui des mécaniciens et des carrossiers. Ce sont tous des professionnels de la mécanique et de la carrosserie, qui sont leur activité principale. Le personnel administratif et le magasinier sont également concernés.

Les chefs d’équipe et le responsable maintenance sont exclus de ce dispositif.

Article 3 : Définition des indicateurs

L’indicateur « Q » Qualité 

Cet indicateur est l’addition des indicateurs :

  • Dépannage (nombre de dépannage réalisé à la suite d’une demande d’intervention)

  • Panne répétitive (nombre de panne véhicule relevé après passage Atelier)

  • Contrôle technique (taux de succès après le passage aux mines)

L’indicateur « S » sécurité :

Cet indicateur correspond au nombre des défaillances qui pourraient porter atteintes à la sécurité des personnes

L’indicateur « D » déchet :

Cet indicateur correspond au taux de conformité du tri correct des déchets ainsi que le non-mélange des déchets dangereux

Article 4 : Formule de calcul

Ce bonus d’un montant maximum de 400€ bruts est assujetti à la validation par le Responsable QSE de l’entreprise XXX XXXX lors des audits internes QSE mensuels et annuel et fonction des résultats des indicateurs « S » et « Q » suivis quotidiennement au sein de l’atelier. Le responsable QSE indiquera au niveau des indicateurs visuels présents dans l’atelier les éventuels écarts relatifs aux audits.

Il se décompose comme suit :

Partie 1 : les indicateurs « Q » Qualité (=< signifie inférieur ou égale)

60%=< « Q » < 68% = 25€ bruts

68%=< « Q» < 78% = 50€ bruts

78%=< « Q» < 88% = 90€ bruts

88%=< « Q» < 95% = 100€ bruts

« Q » > 95% = 170€ bruts

Le pourcentage est la moyenne annuelle des différents indicateurs présentés dans l’article ci-dessus.

Exemple de point d’atterrissage de l’indicateur Q à 88% :

  • Dépannage : indicateur à 80 % annuel

  • Panne répétitive : indicateur à 85% annuel

  • Contrôle Technique : indicateur annuel – 99.5%

Partie 2 : l’indicateur « S » sécurité (=< signifie inférieur ou égale)

80%=< « S » < 90% = 50€ bruts

90%=< « S» < 95% = 70€ bruts

95%=< « S» < 98% = 100€ bruts

« S » > 98% = 170€ bruts

Le pourcentage est la moyenne annuelle de l’indicateur sécurité.

Partie 3 : l’indicateur « D » déchet 

Si l’indicateur « D » est supérieur ou égale à 98% annuel en moyenne, alors un montant de 60€ bruts attribués.

Article 5 : Date de paiement

Ce Bonus sera calculé sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 et sera versé sur la paye de janvier 2023.

Article 6 : Suivi et communication

Les indicateurs sont tenus à jour quotidiennement par le responsable maintenance, les chefs d’équipe et lors des audits QSE de l’atelier.

Le suivi est fait quotidiennement pour les indicateurs « Qualité », Sécurité » et « Déchets ». Les informations sont présentées et commentées lors des points managériaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels etc.

Un affichage est mis en place afin de permettre une lecture aisée des résultats.

Article 7 : Information collective du personnel et suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique est informé annuellement du montant global versé aux salariés au titre de ce bonus.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, Il s’applique sur la période du 1er avril 2022 et s’achevant le 31 décembre 2022.

Si cet accord venait à être modifié avant l’échéance du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour procéder à son adaptation.

Article 9 : Règlement des litiges

Avant tout recours contentieux concernant l’attribution de ce bonus, les parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de l’accord.

Avant de saisir les tribunaux compétents, les litiges individuels nés de l’application du présent accord sont soumis à une commission des litiges qui rend un avis motivé dans un délai d’un mois.

Elle est composée :

  • d’un représentant de la Direction,

  • des organisations syndicales de l’Entreprise.

Article 10 : Révision ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 11 : Dépôt de l’accord

La Direction notifiera sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé-accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à XXX, le 07/04/2022, en 7 exemplaires.

Pour la société XXX XXX

XXX XXX

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Pour le syndicat CFTC

XXX XXX

Pour le syndicat CGT

XXX XXX

Pour le syndicat CFE CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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