Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/12/17 RELATIF A LA PREVOYANCE" chez SAMES KREMLIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAMES KREMLIN et le syndicat CGT le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03823012769
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMES
Etablissement : 57205168800289 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-14

ENTRE LES SOUSIGNEES

La société SAMES, dont le siège social est situé 13 Chemin de Malacher 38240 MEYLAN, Immatriculée au registre des commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro 572 051 688, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

- le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

D’autre part,

1

Après avoir rappelé que :

Un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 6 décembre 2017 au profit de l’ensemble des salariés des établissements de Stains et de Meylan, entre la société SAMES KREMLIN et les organisations syndicales représentatives de salariés.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et l’Employeur se sont une nouvelle fois réunis afin de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire avec les évolutions conventionnelles et réglementaires suivantes :

  • Instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal

de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail

  • Nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comportant un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire qui instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et applicable au 1er janvier 2023.

II a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 3 Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu‘au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le combat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4º du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1º quater Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu‘une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l'annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Décès- Incapacité, Invalidité » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

2

Tranche 1 : partie du salaire limité au PASS.

Tranche 2 : partie du salaire comprise entre 1 et 8 fois le PASS.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. II est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolutions de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d'une évolution Iéqale ou réglementaire, ou d*une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.

Article 6 : Suspension du contrat de travail

  1. Suspension du contrat de travail Indemnisé

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dos lors qu‘elles sont indemnisées.

L'adhésion des salaries est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Suspension du contrat de travail non Indemnise

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les saladés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-26 et suivants du Code du travail

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dés Iors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander t rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée a l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve militaire ou policière

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 7 : Information et suivi de l'accord

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de Ieurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 9 : Durée - révision - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L, 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud‘hommes de Grenoble.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Meylan, le 14.02.2023

Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Monsieur

Pour l’organisation syndicale représentative :

Monsieur

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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