Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSEC DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09321006178
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place au fonctionnement du CSE de la société Entreprise Guy CHALLANCIN (2018-11-12)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE CONCERNANT LES ANCIENS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GUESNEAU SERVICES PROPRETE (2020-01-21)
ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE SOLARWASH (2023-01-11)
ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES AU SEIN DE L'ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (2023-01-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSEC DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93400 SAINT-OUEN, immatriculée au registre du RCS de Bobigny sous le numéro 572 053 833 0017
Représentée par xxx, DRH
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT représenté par M. xxx, Délégué syndical dument habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Le syndicat CGT représenté par M. xxx, Délégué syndical dument habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement désignées « les parties »
PREAMBULE
Suite à la conclusion de l’accord sur la mise en place et au fonctionnement du CSE de la Société en date du 12 novembre 2018, les parties ont décidé d’engager une négociation relative à la mise en place des commissions supplémentaires.
La création de ces commissions s’inscrit dans la continuité des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) déjà mises en place au niveau des établissements par accord du 12 novembre 2018.
Ces commissions permettront l’examen de problèmes particuliers tels que l’organisation, la gestion, la marche générale, l’activité économique de l’entreprise, l’aide au logement des salariés, la formation et l’égalité professionnelle.
Les sujets étant communs à tous les établissements, il a été décidé de mettre en place au niveau central les commissions suivantes :
Commission centrale santé, sécurité et des conditions de travail
Commission économique
Commission de la formation professionnelle
Commission d’information et d’aide au logement
Commission de l’égalité professionnelle
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES MEMBRES
Les commissions sont composées de membres désignés par et parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, selon un vote majoritaire.
Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le CSEC, au moins l'un des membres de chaque commission devra être un élu titulaire au CSEC.
ARTICLE 2 : DUREE DES MANDATS
La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celle des membres du CSEC
En cas de cessation anticipée du mandat d'élu au CSEC, pour cause de départ définitif de l'entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement...), l'élu membre d'une de ces commissions sera remplacé par la désignation d'un autre membre selon les mêmes modalités.
ARTICLE 3 : LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CCSSCT)
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSEC.
La CCSSCT est composée par 4 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un membre appartenant à la catégorie agent de maîtrise et cadre. Seront également membres de la CCSSCT, l’inspecteur du travail, le médecin du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétent au niveau du siège.
La Commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la société CHALLANCIN. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.
La CCSSCT n'a pas voix délibérative. Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
Afin de contribuer efficacement à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail, les membres de la CCSSCT bénéficieront, en complément des formations légales, d'une formation interne, spécifique à notre activité, sur l'ensemble de leurs attributions.
ARTICLE 4 : LA COMMISSION ECONOMIQUE
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et de 3 membres du CSEC dont au moins un représentant de la catégorie agent de maitrise ou cadre.
La commission économique se réunit 2 fois par an au minimum.
La commission économique désigne en son sein un secrétaire, chargé notamment d'être l'interlocuteur de référence de l'employeur et de rédiger les comptes rendus de ses réunions.
La commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet dans ce cadre.
ARTICLE 5 : LA COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et de 3 membres du CSEC.
Cette commission a pour objet d'instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de formation, à l'accompagnement proposé aux salariés dans l'exercice de leurs activités.
Elle est chargée de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSEC sur le bilan et le plan de formation.
La commission se réunira une fois par an minimum.
Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.
Le CSEC peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
ARTICLE 6 : LA COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et de 3 membres du CSEC.
Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d'aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.
La commission participe notamment à la recherche de possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'information des salariés sur leurs conditions d'accès notamment à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission se réunira une fois par an minimum.
Le CSEC peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
ARTICLE 7 : LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et de 3 membres du CSEC.
La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission se réunira une fois par an minimum.
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE ET DISCRETION DES MEMBRES
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux mandats du CSEC.
En application des articles L2231-6 et D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
En application de L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Cet accord peut-être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les parties L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Fait à Saint-Ouen, le 16 décembre 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise : | Pour CGT M. ___________________ |
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Pour CFDT M. _____________________ |
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