Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE SOLARWASH" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09323011141
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place au fonctionnement du CSE de la société Entreprise Guy CHALLANCIN (2018-11-12) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE CONCERNANT LES ANCIENS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GUESNEAU SERVICES PROPRETE (2020-01-21) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSEC DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (2020-12-16) ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES AU SEIN DE L'ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (2023-01-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

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ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE SOLARWASH


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 0017.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par xxx, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat CGT représenté par xxx, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat FO représenté par xxx, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées «  les parties »


PREAMBULE

Le 1er janvier 2023, notre société a repris le fonds de commerce de la société SOLARWASH.

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés de la société SOLARWASH présents à la date de réalisation de l’opération, ont été transférés de plein droit au sein de la société CHALLANCIN.

A l’occasion de cette opération, le statut collectif applicable au sein de la société SOLARWASH a été mis en cause en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la Direction, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié, a engagé des négociations afin d’adapter leur statut collectif aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de CHALLANCIN et de parvenir à la conclusion d’un accord d’harmonisation du statut collectif au sens de l’article L 2261-14 précité.

A l’issue des négociations, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de déterminer le statut collectif unique et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des salariés repris.

ARTICLE 2 – FIN DE L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE SOLARWASH

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le statut collectif applicable au sein de la société SOLARWASH cessera d’être applicable.

En conséquence :

  • les salariés cesseront de bénéficier des usages, engagements unilatéraux et de l’accord d’intéressement du 17 mai 2022 jusqu’à lors appliqués au sein de la société SOLARWASH.

Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les dispositions issues des accords, accords atypique, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de la société SOLARWASH ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les salariés transférés à l’encontre de la société CHALLANCIN.

Néanmoins, les salariés transférés continueront de bénéficier des dispositions issues de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et de tout(e) autre convention ou accord collectif de branche étendu.

En effet, les salariés issus du transfert légal étaient soumis à l’application de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 avant leur transfert au sein de notre société. Cette application perdurera après leur transfert, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN appliquant cette même convention pour son établissement principal distinct « FEP ».

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés repris bénéficieront exclusivement des dispositions des conventions et accords de branche étendus de la propreté, ainsi que des conventions et accords collectifs d’entreprise conclus par la société CHALLANCIN aux conditions et, le cas échéant, pour les catégories que ces conventions et accords prévoient.

S’agissant des conventions et accords collectifs d’entreprise, il en résulte que les salariés repris se verront appliquer, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

  • la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

  • les dispositions de l’accord de participation applicable au sein de l’entreprise ;

  • le régime de complémentaire santé mis en place par l’accord d’établissement « FEP » ;

  • les régimes de retraite complémentaire et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • les dispositions de l’accord sur la prévention et la lutte contre le harcèlement et les violences au travail applicable au sein de l’entreprise ;

  • les dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable au sein de l’entreprise ;

  • les dispositions de l’accord relatif aux modalités de réalisation des entretiens professionnels applicable au sein de l’entreprise ;

  • les dispositions de l’accord relatif au contrat de travail intermittent à durée indéterminée (CDII) ;

  • les dispositions de l’accord du droit à la déconnexion applicable au sein de l’entreprise.

La classification conventionnelle applicable au sein de la branche de la propreté continuera à s’imposer à l’ensemble du personnel transféré.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.

Fait à Saint-Ouen

Le 11 janvier 2023

En 6 exemplaires originaux

FO CFDT CGT CHALLANCIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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