Accord d'entreprise "Un avenant relatif au compte épargne temps" chez MOTUL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOTUL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : A09318008634
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MOTUL
Etablissement : 57205584600016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-13

Avenant du 13 juillet 2018

à l'accord du 28 avril 1997 relatif au Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Motul, société anonyme au capital de 3.642.000 euros, dont le siège social est 119 boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 055 846, représentée pour les besoins des présentes, par ***********, en qualité de Président du Directoire,

Ci-après désignée "Motul" ou la "Société",

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés à l'effet des présentes,

  • La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par ****** ************ dûment mandaté ;

  • Le syndicat national de la représentation commerciale au sein de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNAREP CFE-CGC), représentée par ****** ************* dûment mandaté ;

  • La chambre syndicale nationale des forces de vente (CSN), représentée par ************* dûment mandaté.

Ci-après désignées ensemble les "Organisations Syndicales Représentatives",

D'autre part,

Motul et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignées ensemble les "Parties" ou séparément une "Partie".

PREAMBULE

Au jour des présentes, les modalités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne temps ("CET") sont régies par les dispositions de l'accord relatif au compte épargne temps du 28 avril 1997 et son avenant n°1 du 22 décembre 2011 (ci-après ensemble l'"Accord").

Le présent avenant (l'"Avenant") a pour objet de réviser les dispositions de l'Accord. Dans ce cadre, les Parties se sont réunies au cours du mois de mai 2018 pour définir de nouvelles modalités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne temps.

L'Avenant a été soumis à l'information du Comité Central d'Entreprise le 13 juillet 2018 ainsi qu’à la consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chacun des établissements d'Aubervilliers et de Vaires-Sur-Marne, pour avis, les 6 juillet 2018.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

L'Avenant s'applique à l'ensemble du personnel salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ayant au moment de l'adhésion (c’est-à-dire "première utilisation") au compte, 1 an d'ancienneté révolue.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

    1. Principe

Le CET peut être alimenté chaque année de référence, à savoir la période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1, par les droits acquis au titre de l'année considérée, à savoir :

  • les jours de congés payés annuels légaux pour ceux excédant 4 semaines par an ;

  • les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les heures et jours correspondant aux Contreparties Obligatoires en Repos dans la limite de 5 jours ;

  • les jours de repos accordés aux salariés en convention de forfait-jours.

L'alimentation du CET, au titre de la période de référence visée ci-dessus, devra intervenir au plus tard le 31 mai de chaque année par le biais d’une saisie sur l’application de gestion des temps, aujourd’hui « decidium ».

  1. Plafonds annuel et global

L'alimentation du CET par les heures et jours de repos visés ci-dessus est prévue dans la limite de 10 jours maximum par année de référence, telle que définie ci-dessus. S'agissant de l'alimentation en heures du CET il est tenu compte, pour l'appréciation de ce plafond de 10 jours, de la durée de travail effective du salarié telle que prévue à son contrat de travail.

Le plafond global du CET ne peut, pour sa part, excéder le montant visé à l'article D. 3253-5 du Code du travail lequel est, à titre indicatif, fixé à ce jour à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

  1. UTILISATION DU COMPTE

    1. Congé de fin de carrière

Le CET peut être utilisé pour indemniser un congé de fin de carrière.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.

  1. Abondement dans le cas du congé de fin de carrière

L’abondement n’est prévu que dans le cas du congé de fin de carrière. Il sera de 10% du nombre de jours épargnés au-delà de 90 jours.

3.3 Congé pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde à temps complet et d'une durée de trois (3) mois minimum. Le salarié devra déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée, laquelle précisera le souhait du salarié d'utiliser son CET à cette fin.

  1. Congés légaux

Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour indemniser :

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. Pour permettre l'utilisation du CET, les congés visés ci-dessus devront toutefois être à temps complet et d'une durée d'au moins trois (3) mois.

  1. REMUNERATION DES CONGES PRIS AU TITRE DU CET

Les droits affectés au CET sont exprimés en unités de temps (journées et heures le cas échéant).

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 3 de l'Avenant est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

  1. SITUATION DU SALARIE EN CONGE AU TITRE DU CET

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié continue à cet égard de figurer à l'effectif de la Société.

La période d'inactivité du salarié, financée par les droits capitalisés dans le CET a les mêmes effets qu'un congé sans solde.

Pendant le congé, la Société peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, notamment pour assurer le bon fonctionnement du service. A l'issue du congé, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

  1. FINANCEMENT DES PRESTATIONS DE RETRAITE (PERCO)

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire ou pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collective.

  1. SORT DU CET EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié conserve son CET.

  1. CLOTURE DU CET

    1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après, la clôture du CET.

  1. Renonciation au CET

  1. Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir en application de l'article R. 3324-22 du Code du travail, en cas de :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacs par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • affectation des sommes à la création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants ou la personne qui lui est liée par un Pacs d’une entreprise soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont il exerce le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou encore à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement, sous réserve d’un permis de construire, d’un logement principal ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation.

En pareille hypothèse, l'épargne constituée est alors restituée, selon les modalités suivantes :

  • restitution en temps à raison de 10 jours par an pour les congés payés placés sur le CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés, lesquels ne peuvent être monétisés conformément aux dispositions légales ;

  • monétisation pour le surplus.

  1. Par exception, en cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés pourront être monétisés.

La valorisation des jours placés dans le CET et utilisés dans les conditions mentionnées au présent article est réalisée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la restitution des droits, c'est à dire à la date du versement de l'indemnité correspondant à la part monétisée ou au moment du départ en congés.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception sur présentation d'un justificatif et dans les trois mois suivant l'événement correspondant.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

  1. Dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond visé à l'article 2.2 de l'Avenant, l'épargne constituée excédentaire sera garanti par une assurance souscrite par la société.

  1. TRANSFERT DU CET

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, pour autant que l'entreprise d'accueil, le cas échéant, applique elle-même un accord de CET ou que celui de l'entité transférée continue à lui être applicable.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe, pour autant que l'entreprise d'accueil du salarié dispose d'un accord collectif relatif au CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. GARANTIE DES DROITS AFFECTES AU CET

Les droits affectés au CET et leurs garanties sont limitées au montant des droits garantis par l’AGS compte tenu du plafond fixé à l'article 2.2 de l'Avenant.

  1. DUREE DE L'ACCORD

L'Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt dont les modalités sont décrites à l'article XV ci-après.

  1. DENONCIATION

Il pourra être dénoncé à tout moment par les Parties, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cas, la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En tout état de cause, l’Avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue du délai de survie visé aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail débutant à compter de l’expiration du préavis.

  1. REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent Avenant peut être révisé :

  • sur proposition de la Société ou des syndicats signataires ou adhérents jusqu'à la fin du présent cycle électoral ;

  • sur proposition de la Société ou de toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’Avenant au-delà du présent cycle électoral.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt et de publicité de l'Avenant seront accomplies par la Société, dans les conditions suivantes :

  • une version sur support papier de l'Avenant signé par les Parties sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à DIRECCTE de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny,

  • une version sur support électronique de l'Avenant signé par les Parties sera adressée par courriel à la DIRECCTE précitée,

  • un exemplaire papier sera affiché dans les locaux de la Société, sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet.

Signé le 13 juillet 2018, à Aubervilliers, en 7 exemplaires originaux.

Pour Motul

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Délégué Syndical CFTC

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Délégué Syndical SNAREP/CFE/CGC

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Délégué Syndical CSN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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