Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD ANNUEL 2019 SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez LISSAC ENSEIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISSAC ENSEIGNE et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219007952
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LISSAC ENSEIGNE
Etablissement : 57205879000542 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

PROTOCOLE D’ACCORD ANNUEL 2019

SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La société LISSAC ENSEIGNE dont le siège social est situé 5 Avenue de Newton - 92143 CLAMART, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société LISSAC ENSEIGNE, la S.T.A.I.F (CSFV/CFTC), représentée par XXX,

D’autre part

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société LISSAC ENSEIGNE.

Article 2 – Salaires

Malgré des résultats négatifs il a été décidé de consacrer 1.5 % de la masse salariale 2018 à des augmentations individuelles de salaires (hors promotions et revalorisations), sous forme d’augmentations.

Une lettre de cadrage sera envoyée aux Directeurs Régionaux pour la mise en œuvre des augmentations reprenant les points suivants :

  1. Réaliser des entretiens pour tous les collaborateurs

  2. Donner des explications à tous sur les raisons d’une augmentation ou d’une non augmentation

  3. Aucun collaborateur ne doit s’apercevoir du résultat de son augmentation ou de sa non augmentation au moment de recevoir sa fiche de paye

  4. Il n’y a pas que les collaborateurs ayant demandé une augmentation qui doivent être augmentés

  5. Tenir compte de la dernière augmentation : traiter particulièrement les collaborateurs méritant n’ayant pas été augmentés depuis plusieurs années

  6. Ne pas attribuer d’augmentations de moins de 30€

  7. Ne pas augmenter les collaborateurs ayant eu plusieurs absences non justifiées

  8. Veiller à la pleine objectivité des augmentations

    De plus la DRH suit la liste des salariés n’ayant pas été augmentés sur les cinq dernières années. Cette liste est partagée avec les Directeurs Régionaux et les Directeurs de magasins concernés pour actions correctives sauf exception justifiée.

Ces augmentations seront versées sur la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 – Accord de Primes

Les critères 1 et 2 sont modifiés comme suit :

Critère 1 : chiffre d’Affaires/ Budget trimestriel pour tous les collaborateurs

Paliers définis pour les magasins > 2M €
CA / BUDGET Prime en € au trimestre
> 0 et 3% 550
entre 3 et 5% 600
entre 5 et 10 % 650
entre 10 et 15% 750
plus de 15% 850
Paliers définis pour magasins < 2M €
CA / BUDGET Prime en € au trimestre
> 0 et 5% 550
entre 5 et 10 % 650
entre 10 et 15% 750
plus de 15% 850

Critère 2 : Objectifs commerciaux pour les Directeurs et les Adjoints

CA 2ème paire sur CA Optique total

obj= 6%

% Carte Premium Optique / montures vendues Obj= 15% Ratio Varilux EyeZen + Inerview obj=5% Ratio Unifocaux Eyezen
obj= 10%
Ratio Précal obj=35% Ratio Transitions obj=11% Management critère à définir par le DR pour chaque trimestre en fonction de la structure du magasin
Directeurs de Magasin
Objectifs Commerciaux Prime en €
4 objectifs atteints * 550
5 objectifs atteints * 600
6 objectifs atteints * 700
7 objectifs atteints * 800
Adjoints
Objectifs Commerciaux Prime en €
4 objectifs atteints * 200
5 objectifs atteints * 250
6 objectifs atteints * 300
7 objectifs atteints * 350

* Quel que soit l’objectif

Le critère 2 n’est versé que si le critère 1 est atteint sur le magasin.

Article 4 – Dimanches travaillés

Les règles concernant le travail du dimanche restent inchangées, les négociations sur le travail du dimanche n’ayant pas abouti.

Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail

Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, les négociations sont toujours en cours avec comme perspective un accord signé pour une mise en application au 1er juin 2019.

  1. Article 6 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Il sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et diffusé à l’ensemble des salariés par mail.

Fait à Paris, le

Délégué Syndical CSFV-CFTC   La société LISSAC ENSEIGNE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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