Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de lissac enseigne" chez LISSAC ENSEIGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LISSAC ENSEIGNE et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le compte épargne temps, l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219010631
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LISSAC ENSEIGNE
Etablissement : 57205879000542 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE
ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LISSAC ENEIGNE
Entre :
La société « LISSAC ENSEIGNE », SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 57205879, SIRET n° 572 058 790 00542, dont le siège social est situé 5 avenue Newton - BP 310 - 92143 CLAMART CEDEX.
Nombre de salariés : 177
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative, STACIF (CSFV/CFTC) représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX,
D’autre part,
Préambule :
Afin de prendre en compte les derniers dispositifs législatifs, il nous est paru nécessaire d’entamer des négociations avec le syndicat représentatif afin d’envisager ensemble les évolutions de l’accord sur le temps de travail conclu le 20 décembre 2007, et l’avenant du 27 août 2009.
La Direction a choisi de privilégier la négociation d’entreprise afin de concilier au mieux les intérêts légitimes des salariés et ceux, tout aussi légitimes, de la Société, notamment les impératifs liés à l’activité des magasins.
Soucieuse d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’Entreprise souhaite redéfinir un cadre clair pour assurer une meilleure charge de travail de l’ensemble des collaborateurs Lissac Enseigne et optimiser la gestion des plannings en magasin.
Les succursales connaissent toujours des difficultés financières. La direction rappelle qu’il est nécessaire de faire des aménagements du temps de travail tout en conservant une masse salariale maitrisée.
C’est dans ces circonstances que les parties ont convenu de réviser l’accord du 20 décembre 2007, ainsi que son avenant du 27 août 2009 (hormis les dispositions relatives au compte épargne temps).
C’est dans ce cadre qu’à l’issue des réunions, ont été convenues les dispositions suivantes, qui annulent et remplacent toutes dispositions antérieures qui lui seraient contraires ou non conformes :
Article 1 - Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Lissac Enseigne.
Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel, hors les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours :
Article 2-1- Détermination de la durée du travail :
La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine ou 1 572 heures (compte-tenu de la 6ème semaine de congés payés) par année de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).
Conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures de travail et qu’un repos minimum de 11 heures s’impose entre deux journées de travail.
La Direction se réserve le droit de réétudier l’accord si la référence légale du travail venait à changer ou si des modifications législatives importantes impactant la durée du travail venaient à intervenir.
Article 2-2 - Modalités d’aménagement du temps de travail et heures supplémentaires :
Pour l’ensemble des points de vente, la répartition hebdomadaire se fait sur cinq journées au maximum.
Un « planning de référence » est établi au sein de chaque magasin, sur une base de 35 heures hebdomadaires. Ce dernier est établi sur 4 semaines avec l’ensemble de l’effectif présent, et répond aux contraintes de planification énoncées à l’article 2-3 de l’accord concernant les modalités de fixation des repos hebdomadaires.
Ce planning de référence servira de base à la constitution des plannings réels, leur adaptation étant nécessaire afin de pallier aux absences (congés payés, formation, maladie…) et répondre aux variations d’activités. Ces modifications du planning de référence s’inscriront dans le cadre suivant :
En fonction des nécessités du magasin il pourra être demandé aux salariés de réaliser des heures au-delà de la durée de 35 heures initialement planifiées, dans la limite des durées légales maximales de travail.
Ces heures revêtent un caractère obligatoire lorsqu’elles sont demandées une semaine avant leur exécution sauf remplacement d’un salarié absent ou travaux urgents.
Tout dépassement de la durée initialement planifiée sur la base de l’alinéa 2-1 du présent article donnera droit au salarié d’opter pour le paiement par anticipation ou la récupération des heures ainsi réalisées après validation et discussion avec le Directeur, et selon les dispositions ci-dessous :
Paiement :
Paiement des heures de 35 à 39h, majorées à 110 % (à qualifier sur le planning) pour les collaborateurs ayant un statut cadre et qui du fait du passage du forfait jours à 35h bénéficient d’une revalorisation salariale, les parties à l’accord ont décidé de prévoir un taux de majoration moindre des heures supplémentaires au bénéfice de ces salariés. Cette majoration de 110% s’appliquera pendant une période de trois ans à la date de l’application de l’accord.
Paiement des heures de 35 à 39h, majorées à 125 % (à qualifier sur le planning) pour les collaborateurs ayant un statut non cadre, ainsi que les cadres à l’horaire avant la signature de l’accord.
Les heures effectuées de 40h à 42h hebdomadaire restent majorées à 125% pour tous les collaborateurs
Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera effectué le mois suivant leur réalisation.
Récupération :
Comptabilisation des heures dans un « compteur d’heures », consultable par le salarié et son manager sur le kiosque RH. Ce compteur sera plafonné à 6 jours. Ces jours pourront être soit récupérés au cours de la période de référence, soit placés dans le compte épargne temps, selon les dispositions de l’accord du 27 août 2009.
Le Directeur de magasin veillera au suivi du « compteur d’heures » de ses équipes, au cours de la période de référence par :
La prise de repos
Ou le paiement de ces heures en cas de reliquat inférieur à 7h
Ou leur affectation sur le compte épargne temps en début de période suivante.
Les informations sont disponibles en temps réel sur l’espace « mon équipe ».
Le service paie vérifiera en fin de période de référence, que les heures effectuées au-delà de 1 572 heures, déduction faite, des heures payées au-delà de 35 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires et soient rémunérées selon les majorations prévues ci-dessus.
Les autres modifications d’horaires (changement des jours travaillés, des heures de prise et de fin de poste) sont régies par l’article 9 du présent accord.
Article 2-3 - Repos hebdomadaire :
La convention collective stipule une journée de repos hebdomadaire accolée au dimanche. Cette disposition s’appliquera donc dans le cas de répartition du travail sur cinq jours de travail.
Par dérogation à l’alinéa précédent, il est admis le mercredi comme 2ème jour de repos fixe ou alterné pour les salariés le voulant pour des raisons familiales.
Les semaines de travail de 35 h peuvent être constituées de 4 ou 5 jours de travail composées de journées entières ou demi-journées en fonction de la configuration et des contextes particuliers propres à chaque magasin. Est appelée :
- demi-journée, une période de travail planifiée de 4 heures 30 minutes ou de 5 heures selon les plages horaires des magasins,
- journée entière, toute période de travail planifiée supérieure à une demi-journée.
Lorsque le planning de travail des collaborateurs varie d’une semaine sur l’autre, la direction veillera à assurer une répartition la plus égalitaire possible entre les samedis non travaillés, les lundis non travaillés et les jours fériés non travaillés, ainsi que pour les ouvertures et les fermetures du magasin.
La présence d'un jour férié ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition habituelle des jours de repos pour la semaine considérée. Par conséquent ce même jour il ne doit pas y avoir plus de salariés de repos que d’habitude.
Dans le cadre de l‘équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle, le collaborateur pourra demander à bénéficier exceptionnellement du samedi pour un évènement familial si l’évènement est prévu deux mois à l’avance et sous réserve de la validation du directeur de magasin.
En cas de non-accord avec le manager il pourra être fait appel au N+2 pour arbitrage, et éventuellement aussi à la Direction des Ressources Humaines.
Article 2-4 – Délais de modification des horaires :
Les plannings sont effectués pour une durée de 4 semaines et affichés 2 semaines avant.
Dans le cas de nécessité pour l’entreprise de modifier le planning, cette modification sera communiquée aux salariés concernés avec un délai de prévenance d’une semaine sauf remplacement d’un salarié absent, travaux urgents. Le non-respect de ce délai de prévenance autorise les salariés à refuser la modification de leurs horaires.
Article 3 - Dispositions concernant le forfait annuel en jours :
Il convient de distinguer deux catégories de cadres :
Les cadres dits « autonomes » :
Ces sont les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du magasin où ils sont affectés.
Les cadres dits autonomes sont éligibles à un décompte de leur temps de travail en jours dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Les cadres dits « intégrés » :
Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions et des missions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable du magasin ou à l’équipe au sein desquels ils sont intégrés.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sont considérés :
Comme cadres autonomes : les Directeurs de magasin, les Directeurs de Rivoli, les Animateurs réseau, les Directeurs régionaux, le Responsable régional (cette liste n’est pas limitative en fonction de l’évolution de l’organisation de la société)
Comme cadres intégrés : les autres cadres.
Le Directeur d’Enseigne n’est pas soumis à cet accord.
Article 3-1 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait jours :
La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire, définissant notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, en tenant compte du nombre maximal de jours travaillés dans l’année et mettant en évidence le caractère forfaitaire de leur rémunération en fonction du nombre de jours de travail.
Le décompte des journées travaillées et de repos repose sur un système de déclaration de présence des salariés bénéficiaires de ce type de forfait, et notamment du badgeage à l’arrivée en magasin.
Article 3-2 - Nombres de jours travaillés dans le cadre du forfait :
En raison de la nature des fonctions exercées, des responsabilités et du degré d’autonomie des directeurs de magasin, la gestion de leur temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 217 par année complète d’activité et en tenant compte d’un droit complet à congés payés.
Par conséquent, le personnel de cette catégorie bénéficiera d’un nombre de RTT qui sera calculé annuellement afin d’effectuer le forfait annuel de 217 jours.
La période de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La journée de solidarité est traitée conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent accord.
Article 3-3 - Rémunération :
Les cadres concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de l’ensemble de leurs missions.
La rémunération brute associée au nombre de jours travaillés sera lissée sur l’ensemble de la période de référence de manière à être indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois civil considéré.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
3-4 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période annuelle et prise en compte des absences :
En cas de conclusion d’une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours devant être travaillé est déterminé au prorata temporis, en tenant compte, le cas échéant, du fait que le droit à congés payés n’est pas complet.
Le calcul du nouveau forfait tient compte du nombre de congés payés acquis et du nombre de jours fériés.
En cas de sortie en cours d’année, le calcul de la rémunération due se fera de la même manière.
La régularisation se fera avec la dernière paie.
3.5 – Suivi de la charge du travail des forfaits jours :
Les cadres autonomes organisent leur travail librement dans le respect de leur contrat de travail, et des règles légales de repos et du temps de travail quotidien et hebdomadaire maximales.
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail doivent être organisées de façon à permettre aux cadres autonomes de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et d’assurer notamment la protection de leur santé et de leur sécurité.
Le respect de ces durées minimales de repos implique que le salarié se conforme scrupuleusement aux règles de déconnexion.
Suivi mensuel des cadres autonomes
Le planning établi par le cadre autonome permet le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le cadre autonome, est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
Sont identifiés au moyen du planning :
Les journées ou les demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Un code couleur permet d’identifier ces journées : congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos, jours fériés…
S’il s’avère que le cadre autonome n’est pas en mesure d’exercer ces droits à repos, toutes dispositions pour remédier à cette situation seront prises en concertation avec le cadre concerné.
Entretien annuel
Le formulaire d’entretien annuel sera modifié pour y intégrer une nouvelle rubrique concernant le suivi de la charge de travail.
A cette occasion un bilan de l’organisation du travail du salarié au forfait jour et des conditions du contrôle de son application, et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte.
Veille
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.
Article 4 - Modalités de prise des congés payés :
Dès lors que les salariés (hormis les cadres au forfait) ont effectué la période de référence complète (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante), ils bénéficient 6 semaines nettes de congés payés, comprenant aussi bien les jours fériés que l'attribution de jours supplémentaires pouvant être dû tant au titre du fractionnement ou de l’ancienneté (hors accord seniors en vigueur).
Les cadres au forfait jours et les cadres dirigeants, dont le temps de travail est déterminé par rapport à un forfait en jours, bénéficient aussi de 6 semaines de congés payés, mais si un jour férié est inclus dans la période des congés payés (hors dimanche), il doit être récupéré.
La durée des congés d’été (c’est-à-dire pris pour la période du 1er mai au 31 octobre) ne pourra être supérieure à 3 semaines et un jour, à l’exception des salariés étrangers ou ressortissants des Départements d’Outre-Mer pour lesquels un cumul de 5 semaines est accordé, moyennant la perte de la sixième semaine.
Ces congés peuvent débuter par un samedi si le salarié en fait la demande (minimum 2 mois à l’avance), et après validation du Directeur du magasin.
Afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leurs congés, les demandes prévisionnelles de congés seront adressées au directeur au plus tard fin février pour les congés d’été (congés pour la période du 1er mai au 31 octobre) et fin septembre pour les congés d’hiver (congés pour la période du 1er novembre au 30 avril). Le directeur dispose de 15 jours suivant chacune de ces deux échéances pour informer le salarié de son acceptation ou son refus des dates de congés demandées.
Par dérogation, des congés d'hiver pourront être posés en mai ou en octobre après validation du directeur du magasin pour solder les congés en cours.
Ces dispositions seront rappelées chaque année.
Le salarié désireux de prendre ses vacances selon la législation en vigueur perd l'avantage de la sixième semaine, précédemment exposé.
Article 5 - Compte épargne temps :
Un compte épargne temps a été mis en place au profit des salariés selon les modalités de l’accord du 27 août 2009.
Les dispositions relatives à l’accord du 27 août 2009, relatives au compte épargne temps demeurent inchangées.
Article 6 - Décompte du temps de travail et enregistrement des temps :
L’enregistrement des temps est réalisé grâce au badgeage obligatoire des salariés en magasins. Il se fait de la manière suivante :
- à l’arrivée en tenue,
- au départ en tenue,
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme temps de travail. A titre de compensation, l’entreprise s’engage à prendre intégralement à sa charge la journée de solidarité. En cas d’évolution de la législation concernant la journée de solidarité, cette question sera rediscutée.
Le temps de repas fixé à une heure sera décompté du temps de présence journalier global.
L’enregistrement des temps est consultable via le kiosque RH.
Les cadres au forfait annuel en jours (hors itinérant) enregistreront leur présence, une fois par jour, à l’arrivée en magasin.
Article 7 - Droit à la déconnexion :
Les parties rappellent l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pendant les temps de repos et de congés et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel.
Ainsi, sauf circonstances particulières, chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, n’est pas tenu de lire ou de répondre aux emails, et aux appels adressés pendant les périodes de repos ou de congés, et veille à se déconnecter du réseau de l’entreprise.
Les circonstances particulières désignent, de manière non exhaustive, les situations suivantes :
Situation imprévisible et/ou urgente dans laquelle la sécurité des personnes ou des biens, la sécurité industrielle ou la sécurité et le fonctionnement du système d’informations est mise en jeu ;
Situation dans laquelle les difficultés qui surviennent peuvent mettre en péril les engagements de Lissac Enseigne. En aucun cas ces situations ne peuvent résulter d’un manque d’anticipation par le demandeur d’une échéance devenue imminente.
Conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail, la Direction s’engage à garantir à chaque salarié le plein exercice de son droit à la déconnexion en veillant à ce que l’organisation et la charge de travail de chacun n’entraînent pas de fait une obligation pour ce dernier de rester « connecté » pendant notamment :
Une durée de 12 heures consécutives, de 20H30 à 8h30 le lendemain et toute la journée du dimanche (sauf dérogation au repos hebdomadaires légalement admises),
Les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, RTT, jours fériés, etc.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf en cas urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein du magasin. En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20H30 et 8h30 sauf en cas d’urgence avérée.
Les collaborateurs qui constateraient, à titre individuel, une défaillance dans l’application de leur droit à la déconnexion pourront alerter leur responsable hiérarchique afin qu’ils définissent ensemble les moyens d’y remédier. En cas d’échanges infructueux, ils pourront contacter le responsable hiérarchique de niveau supérieur et/ou la Direction des Ressources Humaine ainsi que les élus du Personnel.
Article 8 – Dispositions générales :
Article 8-1 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Une réunion du CSE s’est tenue le 23 mai 2019 au cours de laquelle les élus ont été informés sur le contenu de l’accord.
Article 8-2 – Suivi de l’accord :
La direction informera à son initiative deux fois par an le CSE afin d’effectuer un suivi de son application et faire le bilan des plannings appliqués dans l’entreprise et un point sur le suivi des heures supplémentaires. Un bilan annuel sera présenté lors des Négociations Annuel Obligatoire pour le suivi de l'accord par les signataires.
Article 8-3 – Révision ou dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires afin de définir les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 9 - Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ainsi qu’au Greffe du tribunal des prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé sur le portail et par mail à l’ensemble des salariés.
Il sera également affiché dans l’ensemble des magasins Frères Lissac sur les panneaux direction et accessible dans la BDES.
Fait à Paris,
Le
Pour la société LISSAC ENSEIGNE Pour le syndicat
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