Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'accord sur le temps de travail" chez SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037239
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT
Etablissement : 57205945900063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-20

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE MALAKOFF HABITAT

Entre,

La société anonyme immobilière d’économie mixte Malakoff Habitat,

Au capital de 1.416.464 €, n° de SIRET : 572 059 459 00063, Code NAF : 6820A,

Dont le siège social est situé au 2, rue Jean Lurçat à Malakoff (92 240),

Représentée par ………………….., en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et,

L'organisation syndicale suivante : la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par ………………, en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Préambule

A l’occasion de la mise en place du projet orientation proximité, il a semblé nécessaire aux parties, d’évoquer les évolutions en matière d’organisation du temps de travail des salariés et notamment de mettre en œuvre une meilleure adéquation des horaires de travail du personnel de proximité pour :

  • favoriser le travail en transversalité,

  • mieux correspondre aux attentes liées à l’évolution de leurs activités,

  • faciliter le suivi et les échanges avec les prestataires,

  • et in fine, améliorer la qualité de service aux locataires.

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 17 octobre 2022, et sont convenues de ce qu’il suit.

Il est rappelé que cet avenant comprend des dispositions qui s’ajoutent et/ou se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 octobre 2018.

CHAPITRE I : modifications apportées à l’accord initial

Ainsi, les articles suivants sont modifiés comme suit :

Article 1 : horaires de travail du personnel de proximité (gardiens, gardiens référent du cadre de vie et agent polyvalent)

Dans un souci de simplification et lisibilité, les nouvelles plages horaires de travail du personnel de proximité sont harmonisées et définies comme suit :

Prise de poste Fin de travail matinée Reprise de poste Fin de travail de la journée
Du lundi au Jeudi 8h15 12h00 14h00 17h30
Le Vendredi 8h15 12h00 14h00 17h15

Le suivi de leur temps de travail s’effectue via le logiciel RH en place.

Article 2 : Acquisition des jours exceptionnels

Le nombre de jours exceptionnels se calcule au prorata du temps de présence des salariés dans les effectifs de l’année civile. Ainsi les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, bénéficient d’un nombre de jours exceptionnels au prorata de leur présence dans l’année civile concernée.

Par ailleurs, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à ce bénéfice. Une déduction du nombre de jours sera ainsi opérée selon les modalités suivantes :

  • Déduction dès le 1er jour d’absence pour les congés parentaux, sabbatique ou sans solde,

  • Déduction au-delà de 12 semaines d’absence consécutives ou non pour les arrêts de travail liée à une maladie non professionnelle,

  • Déduction au-delà d'une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Article 3 : Pont et fermeture du siège et des bureaux d’accueil

Conformément aux dispositions légales, les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l’article L. 3133-1 du Code du travail soit les 1er janvier, lundi de Pâques, 1ermai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.

Pour un salarié, “faire le pont” se traduit par le fait de ne pas travailler pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels.

Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier de façon équitable d’un nombre commun de jours de ponts annuels, l’entreprise fermera jusqu’à trois ponts par an en fonction des calendriers annuels.

Les trois ponts seront déterminés en début d’année civile et une information sera faite aux élus du CSE, et aux salariés au cours du 1er trimestre de l’année en cours.

Pour les salariés bénéficiant de jours « dits exceptionnels », les jours de ponts seront posés automatiquement par l’employeur en utilisant ce solde.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours dits « exceptionnels », les jours de ponts seront posés par l’employeur en utilisant des jours de RTT, à défaut, des jours de la 5ème semaine de congés annuels seront utilisés.

Dans le cadre de la continuité de service, l’astreinte sera déclenchée sur la / les journée(s) de pont accordée(s). L’équipe d’astreinte (niveau 1 et niveau 2) désignée sur la semaine qui comprendra le pont, verra son indemnité d’astreinte pour cette journée suivre le même traitement que la journée fériée encadrant cette journée de pont.

Article 4 : Report de congés payés en cas d’arrêt de travail

Rappel : au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période de référence soit l’année civile sauf cas absences ou raisons de service.

Dans les cas de nécessité de service, nécessitant un accord préalable du manager, les congés non pris pourront être reportés sur l'année suivante dans la limite de 10 jours ouvrés et avec une obligation de poser les congés reportés au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Dans les cas d’impossibilité de prise de congés du fait d’un arrêt de travail, le solde de congé pourra être reporté sur l’année suivante et devra être utilisé au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Article 5 : Horaires variables- télétravail et continuité de service -

Conformément à l’article 22 de l’accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur, les salariés (hors personnel de proximité) bénéficient d’horaires variables avec des plages fixes et mobiles définies.

Pour les services en lien direct avec le public (notamment les services de la Gestion Locative, de la Proximité, des finances pour la gestion des encaissements en carte bancaire) :

Il est rappelé que ces possibilités de modulations des horaires d’arrivée et de sortie ne sont possibles dans les services concernés, que si :

  • Un remplacement pour le poste de Chargée d’accueil. En effet, les horaires d’ouverture du siège doivent être respectés.

  • La continuité de service est assurée aux horaires d’ouverture du siège avec notamment la présence d’un des binômes pour les postes concernés.

En cas de désaccord ou de difficulté, il revient à chaque manager d’organiser un roulement dans les équipes afin que chaque service soit en mesure d’être opérationnel pendant les horaires d’ouverture du siège.

Article 6 : Pose de congés (tous types confondus) et continuité de service

Afin de garantir la continuité de service et d’anticiper les remplacements éventuels, les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés à leurs responsables de service dans les délais fixés ci-dessous :

Date maximale pour la saisie des demandes de Congés annuels (Pour le Salarié) Période concernée par la demande de Congés annuels Date maximale pour la réponse aux demandes de Congés Annuels ** (Pour le Responsable)
31 Mars 1er Juin au 30 Septembre 30 Avril
15 Septembre Vacances scolaires de la Toussaint 10 Octobre
15 octobre Vacances Scolaires de Noël 1er novembre

Rappels :

  • Deux semaines minimales consécutives doivent être posées entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • L’étude des propositions des dates de congés sera réalisée par les responsables avec une prise en compte de la continuité de service. En fonction, ils ont la possibilité sous certaines conditions de proposer d’autres dates de congés.

  • Les jours de congés annuels sont décomptés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler en fonction de son planning jusqu’au dernier jour précédent sa reprise.

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Les autres conditions, non modifiées par le présent avenant, figurant dans l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail signé en date du 26 octobre 2018 restent inchangées.

CHAPITRE II : Dispositions réglementaires

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur dès le lendemain de la date de son dépôt sauf pour les articles 2 et 6 qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision

Le présent avenant s’intégrant pleinement à l’accord initial, pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application dans la même forme que sa conclusion.

Article 3 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la plateforme prévue à cet effet, valant dépôt auprès de la DRIEETS de Nanterre et publié dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. L’accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

Fait à Malakoff, le 20 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour Malakoff Habitat

…………………., Directeur Général

Pour la CGT,

…………………., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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