Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles de négociations obligatoires" chez ARTUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTUS et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009153
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARTUS
Etablissement : 57207210600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

D’une part,

Et,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-2 du Code du Travail relatifs aux négociations obligatoires, les entreprises, comme la Société XXX, dont l’effectif est supérieur à 300 salariés et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans des négociations sur :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (communément appelé « bloc 1 »);

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelé « bloc 2 »);

  3. L’effectif de l’entreprise et la gestion des emplois et des parcours professionnels (communément appelé « bloc 3 »).

Par ailleurs, l’article L. 2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

C’est dans le cadre de ce dernier article que les parties se sont réunies afin de définir ensemble les règles des négociations obligatoires applicables au sein de la société XXX.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord d’adaptation afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations des blocs « 1 », « 2 » et « 3 » et le contenu de ces thèmes, les périodicités des négociations, le calendrier et les lieux des réunions ainsi que les informations à transmettre.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : NIVEAU D’ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.

ARTICLE 2 : THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Il a été convenu d’organiser les thèmes de négociations au sein de la Société XXX de la manière suivante avec des périodicités distinctes :

  1. 1er BLOC de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1 du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • L’aménagement du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Dans la mesure où la Société est d’ores et déjà couverte par un accord de participation, d’intéressement et de PEE, ces thèmes ne feront pas l’objet des négociations au titre du bloc 1.

Périodicité : un an

  1. 2ème BLOC de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2 du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Prévoyance et frais de santé

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Droit à la déconnexion

  • Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Périodicité : 3 ans

  1. 3ème BLOC de négociation « Gestion des emplois et des parcours professionnels » tel que visé par l’article L. 2242-1-3 du Code du travail :

Les parties conviennent de reporter la négociation du bloc 3 en 2024, pour permettre le travail préparatoire de refonte de la classification des emplois de la Métallurgie devant être finalisé le 31 décembre 2023. Il est entendu que ce projet de classification des emplois de toute l’entreprise est une étape préalable indispensable à la négociation.

Périodicité : 3 ans

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DE REUNION

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, ainsi qu’aux membres CSE, au plus tard au mois de décembre de chaque année.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de la Société XXX. Si les circonstances l’exigent, ces réunions pourront se tenir en visioconférence.

ARTICLE 4 : DELEGATIONS EN PRESENCE

Conformément à l’article L 2232-17 du Code du Travail, les parties à la négociation conviennent que chaque délégation syndicale peut comporter :

- Un(e) délégué(e) syndical(e)

- Accompagné(e) par 2 salarié(e)s de l’entreprise, membres élu(e)s titulaires du CSE, lorsqu’il n’y a qu’un(e) délégué(e) syndical(e) dans l’entreprise.

- Accompagné(e) par 1 salarié(e) de l’entreprise, membres élu(e)s titulaires du CSE, à partir de deux délégué(e) syndicaux l(ales) dans l’entreprise.

Les parties conviennent que la délégation représentant l’employeur est composée de 3 membres étant précisé que le nombre de personnes dans la délégation représentant l’employeur ne peut pas être supérieur au nombre de personnes composant la délégation syndicale.

Le délégué syndical sera invité aux réunions dès que possible et au plus tard 15 jours avant la tenue de celles-ci, par email, en tenant compte des absences éventuelles de la délégation.

ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

La Société s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations de portée générales et spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées avant chaque réunion selon l’une des modalités suivantes :

- Alimentation de la BDESE « Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales » – chacun des membres des délégations en présence en seront informés par email ;

- Remise de documents sous forme de fichiers électroniques, par un email adressé à chaque membre des délégations en présence.

En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

A la demande des membres des délégations syndicales, des informations supplémentaires pourront être fournies par la Direction.

Les éléments nécessaires à la négociation de chaque BLOC seront remis en mains propres aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.

ARTICLE 6 : DUREE DU PRESENT D’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il prendra effet à compter de sa signature.

Dans les 3 mois précédant la fin de validité du présent accord, les parties se réuniront pour juger de l’opportunité de le renouveler.

ARTICLE 7 : REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les Organisations Syndicales de collaborateur.ice.s signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou nouvel Accord.

Les Organisations Syndicales représentatives et le CSE seront informés a minima lors d’une commission annuelle de la mise en œuvre et de l’évolution des engagements pris.

Ils pourront ainsi formuler des propositions d’amélioration ou d’ajustements le cas échéant.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent Accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DDETS49 par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord donnera lieu à information du CSE et fera l’objet d’un affichage sur l’espace intranet de l’entreprise.

Fait à Avrillé, le 18 janvier 2023

Pour XXX

La Direction

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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