Accord d'entreprise "NAO" chez CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMM - COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR et le syndicat Autre et CGT le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T97418000473
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR
Etablissement : 57207391400390 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Protocole d’accord

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail et au terme des trois réunions de négociations des 28 mai, 5 et 18 juin 2018, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

Et

D’autre part,

Article 1 – Préambule

C’est toujours dans un souci de dialogue et de confiance que ces NAO se sont ouvertes. A l’heure où les organisations évoluent et avec une volonté affirmée de construire un avenir rassurant et équitable, la Direction ainsi que les organisations syndicales se sont réunies pour parler ensemble de l’avenir de l’entreprise X et plus largement du groupe X.

Les débats qui ont animés ces échanges ont été marqués par une volonté réciproque de bâtir l’entreprise de demain mais aussi d’avoir pour chacun de nos collaborateurs un socle commun et solide assis sur un référentiel connu.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des 189 collaborateurs que compte l’entreprise à la date de signature du présent protocole.

Ne sont pas concernés par les augmentations de salaire, les collaborateurs affectés à la vente de véhicules ; les collaborateurs ayant moins de six mois d’ancienneté au 1er janvier 2018 et dont le salaire serait au-dessus des minimas de la grille retenue comme faisant référence au sein de l’entreprise ; les collaborateurs ayant bénéficiés d’augmentations de salaire à titre individuel postérieurement aux NAO 2017 ; les contrats de professionnalisation ; les membres du Comité exécutif et assimilés.

Selon les thèmes négociés nous préciserons dans les articles concernés les salariés bénéficiaires.

Article 2 – Propositions syndicales

Les organisations syndicales ont souhaité faire part de leurs propositions.

Ces propositions sont les suivantes :

  • Revalorisation des salaires minimas suivant la grille CCN 3034

  • Mise en place d’un 14ème mois,

  • Prise en charge de chèque vacances à hauteur de 200 € par salarié,

  • Prise en charge à 100% de la mutuelle (base mutuelle isolée) par l’employeur.

Article 3 : Décisions prises à l’issue des trois réunions de négociation

A l’issue des réunions et afin de répondre au mieux aux demandes des partenaires, l’ensemble des demandes ci-dessus a fait l’objet d’une analyse de coût et a donné lieu à divers échanges. Pour information l’ensemble des mesures auraient entrainés une augmentation de la masse salariale d’environ 10%.

Aussi après échanges, les organisations syndicales ainsi que la Direction se sont accordées sur les modalités suivantes :

Article 3-1 Grille et classification

Depuis 2007, l’entreprise X applique le système de classification de la convention collective nationale de l’automobile (RNQSA). L’année passée un travail d’harmonisation a été effectué en prenant comme référence la grille de salaire de la CCN Nationale – mise à jour au 1er juillet 2017.

L’entreprise X revalorisera se grille de salaire en référence à la grille de salaire de la CCN nationale 3034 mise à jour par avenant N°84 du 19 septembre 2017

Cependant, la Direction attire l’attention sur le fait que la structure de rémunération des minimas conventionnels ne prend en compte que les salaires de base et que la structure de rémunération des salariés de CFAO est bien plus complète.

Néanmoins, seraient concernés par ces mesures de réajustement 27 collaborateurs.

Ces collaborateurs verront leur salaire de base réajusté sur la nouvelle grille avec effet rétroactif au 1er avril 2018.

Échelon Régularisation
25
24 1 salarié
23 1 salarié
22 1 salarié
21
20 5 salariés
19
18
17 2 salariés

Pour mémoire ces collaborateurs verront leur salaire de base réajusté sur la grille à effet rétroactif au 1er avril 2018. Il est précisé que la définition du salaire de référence ne se voit pas pour autant remise en cause par cette mesure.

Ouvriers / employés Maîtrises

Échelon Régularisation
12 2 salariés
11 1 salarié
10 1 salarié
9 3 salariés
8 1 salarié
7 1 salarié
6 4 salariés
5
4
3 4 salariés
2
1

Les augmentations ne se cumuleront pas avec les augmentations collectives ci-dessous visées.

Article 3-2 : Augmentation de salaire

Cet article exclu les salariés non concernés par les NAO (cf préambule) ainsi que les salariés bénéficiant d’une revalorisation conformément aux mesures de l’article 3-1 du présent accord dans la mesure où cette revalorisation est supérieure aux augmentations de salaire.

Aussi, afin de maintenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs, et bien que l’inflation à La Réunion pour l’année 2017 ne soit que de 0,40%, il a été décidé d’octroyer :

Augmentation collective :

  • une augmentation 15 euros bruts pour les ouvriers / employés

  • une augmentation de 12 euros bruts pour les agents de maîtrises

Pour la première année et afin de récompenser les salariés dont les résultats sont supérieurs à ceux attendus (EEA notamment) une enveloppe de 0.5% de la masse salariale (salariés éligibles à la NAO) sera donc répartie entre les services.

Un arbitrage objectif sera réalisé afin de récompenser les salariés méritants et d’assurer ainsi une juste rétribution de leurs investissements.

Ces salariés ne pourront voir cette augmentation se cumuler à l’augmentation collective.

L’ensemble des mesures proposées dans le cadre de ces NAO représente une augmentation globale de la masse salariale d’environ 1.2%

Article 4 – GPEC

Le monde dans lequel nous vivons est concurrentiel et évolue en permanence, il est donc indispensable d’avoir une gestion des Hommes et des Femmes adaptée et adaptable. L’entreprise doit bâtir un plan de carrière pour ses collaborateurs et ainsi assurer leur employabilité.

La Direction ainsi que les Organisations Syndicales se retrouveront donc sur le second semestre 2018 afin d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’une GPEC.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les Hommes et Femmes

Un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été conclu le en 2016. Cet accord est en court de validité.

Article 6 – Partage de la valeur ajoutée

Un accord de participation a été conclu en 2016. Cet accord est en court de validité.

Néanmoins, afin de compléter ce dispositif et d’encourager les collaborateurs à se constituer une épargne, il a été décidé de mettre en place un Plan d’Epargne Entreprise sur le second semestre 2018.

Il est d’ores et déjà acté que l’entreprise s’engage à assurer un abondement de 50% du versement volontaire annuel dans la limite de 70 € bruts par an.

Article 7 – Conditions de travail

Afin de poursuivre la démarche entreprise sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) issue de l’enquête menée en 2014 et pour faire suite aux actions réalisées sur les sites de Saint Pierre en 2016 et au Centre Log en 2017, il est décidé de maintenir les actions en cours .

Article 8 – Crèche

Un partenariat a été conclu entre l’entreprise X et Crèche and Go en 2016 afin de faciliter les inscriptions dans les crèches pour les enfants du personnel. Cette prestation est valable sur l’ensemble de l’île pour la première année d’inscription. A ce jour l’entreprise est engagée sur 4 berceaux et ne peut résilier le contrat par anticipation

Néanmoins, cette mesure ne touchant que peu de salarié, la société X souhaite à terme substituer ce dispositif par le dispositif CESU.

Elle proposera ainsi à ses collaborateurs sur la base d’une enveloppe similaire d’adhérer au CESU.

Les modalités de mise en place seront revues avec les délégués syndicaux.

Article 9 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Avril 2018 au 31 mars 2019. Les dispositions ayant vocation à s’inscrire dans le temps sont annexées au présent accord.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIECCTE de Saint Denis (un sur support papier et un autre sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un autre à la Direction.

Fait à Saint Denis, en cinq exemplaires, le 18 Juin 2018.

GRILLE APPLICABLE A COMPTER

DU 1ER AVRIL 2018

Ouvriers, employés Maîtrise Cadres

Échelon Minima garantis
12 1 896
11 1 848
10 1 800
9 1 761
8 1 706
7 1 656
6 1 625
5 1 593
4 1 567
3 1 546
2 1 530
1 1 515
Échelon Minima garantis
25 2 400
24 2 272
23 2 145
22 2 022
21 1 954
20 1 896
19 1 886
18 1 833
17 1 784
Niveau Degré Minima garantis
V 5 051
IV C 4 545
B 4 291
A 4 039
III C 3 787
B 3 534
A 3 281
II C 3 029
B 2 776
A 2 524
I C 2 399
B 2 272
A 2 145
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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