Accord d'entreprise "PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS COVID-19" chez LP ART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LP ART et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09320004630
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LP ART
Etablissement : 57208252700217 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES
ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19
AU SEIN DE L’ENTREPRISE LP ART
Entre les soussignés
La Société LP ART dont le siège social est situé 274 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives
CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical
FO, représentée par Monsieur, délégué syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction de la société LP ART et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 8 avril 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.
Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.
Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec les personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.
Les mesures d’interdiction des rassemblements puis de confinement de la population au niveau national et désormais international, ont eu un impact direct sur l’entreprise LP ART compte tenu de l’arrêt brutal d’activité dans les Musées, et l’annulation des vols au sein des aéroports nationaux et internationaux.
A ceci, s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement ainsi que de livraison et une augmentation importante du taux d’absentéisme.
Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter les effets du recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LP ART.
Article 2 – Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 3 - Durée de l'accord
De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 8 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.
La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.
Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Principe du dispositif :
Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, de congés tenue, de jours de RTT/congés supplémentaires, de compteurs d’heures de toute nature ainsi que des jours du Compte Epargne Temps (CET) afin de minimiser le recours à l’activité partielle.
Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés ou de jours de repos pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.
La société LP ART veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.
Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :
Article 1 - Prise des congés payés
Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 6 jours ouvrables, à compter du 3 avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.
Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 12 mars au 31 mai 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.
Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 ou qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser au minimum 6 jours ouvrables.
La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. A défaut de parvenir à un accord, la hiérarchie procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.
Article 2 – Apurement des compteurs « temps » et congés tenue
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés titulaires de jours de congés tenus ou de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération devront, à titre dérogatoire, utiliser ces jours acquis en accord avec leur hiérarchie au plus tard le 31/05/2020. A défaut de parvenir à un accord, la hiérarchie procèdera directement au positionnement des jours en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.
Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT ou CS) et compte épargne temps (CET)
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail (RTT) devront prendre les jours de RTT (acquis sur la période du 1er Janvier au 31 mars 2020) et qui n’auraient pas encore été consommés.
De même, les salariés en forfait jours devront prendre leurs jours de congés supplémentaires (CS) acquis au titre de l’année 2020.
L’employeur pourra imposer que les droits affectés au CET du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos.
Les dates de prises seront déterminées d’un commun accord avec la hiérarchie et les salariés. A défaut de parvenir à un accord, la hiérarchie procèdera directement au positionnement des JRTT, CS ou jours de repos CET en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc. La prise se fera au plus tard au 31/12/2020.
Article 4 – Congés d’été 2020 (juin-juillet-août)
Du fait de l’incertitude liée à la reprise de l’activité en France et à l’étranger pour l’ensemble de nos clients, la Direction se réserve le droit de limiter à 15 jours (2 semaines) les prises de congés de l’ensemble du personnel.
Par dérogation à la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction pourra annuler ou reporter des congés payés avec un délai de prévenance 7 jours calendaires.
Article 5 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance
Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 à 3 du CHAPITRE 2 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :
Apurement des reliquats de congés payés de la période 2018/2019 pour une durée minimale de 6 jours ouvrables ;
Prises des congés tenues et apurement des compteurs temps créditeurs
Prise des jours de RTT acquis sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020
Prise des CS acquis au titre de l’année 2020
Prise des jours de repos affectés au CET.
Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’afin de préserver tant les intérêts de l’Entreprise que ceux des salariés, le nombre de jours de congés et / ou de repos dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 6 jours ouvrables pour les congés payés et 10 jours pour l’ensemble des droits à repos de toute nature des salariés.
La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 30 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’Entreprise.
CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES
L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.
CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.
CHAPITRE 5 – CLAUSE DE REVOYURE
Une prochaine réunion sera prévue au plus tard la première semaine de juillet 2020.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Montreuil
Le 8 avril 2020
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société LP ART Pour les organisations syndicales
Monsieur CGT Monsieur
FO Monsieur
CFE CGC Monsieur
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