Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2023" chez TRAPIL - SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAPIL - SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T09223039192
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE
Etablissement : 57208621301077 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Protocole d'accord salarial (2021-01-14)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI
D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2023
Entre :
La Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, dont le siège social est situé
3/5 Cours du Triangle - Immeuble du Palatin II - 92800 PUTEAUX,
représentée par :, la Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société,
La C.F.E. / C.G.C. représentée par :
La C.F.T.C. représentée par :
La C.G.T. représentée par :
d’autre part,
Il a été arrêté les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du chapitre 1 « Valorisation du travail et partage de la valeur », article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
En effet, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2023 qui se sont tenues les 1er, 7 et 8 décembre 2022, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont mises d’accord sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur qui permet, sous certaines conditions énoncées dans le présent accord, d’être exonérée des cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de forfait social.
Les parties signataires rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui est devenu ou deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 13 janvier 2021, couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023.
ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique aux salariés :
Sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage (à temps plein ou temps partiel),
Présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2022 et à la date de versement de la prime sur le bulletin de paie de janvier 2023.
Dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette prime est étendu aux intérimaires mis à disposition de TRAPIL au moment du versement. La prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire après information de l’entreprise utilisatrice (TRAPIL).
Seront assimilées à du temps de présence effective n'impactant pas le montant de la prime, les périodes d'absences suivantes :
CAA,
Congés pour événements familiaux, maternité, paternité et parentalité,
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),
Arrêt maladie (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),
Temps partiel thérapeutique.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de cette prime est fixé à 2 000 euros brut sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence dans les effectifs sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Le versement de la prime se fera prorata temporis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cela signifie que son montant sera modulé en fonction, d’une part de la durée de présence effective pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et d’autre part de la durée du travail prévue au contrat de travail sur cette même période.
Il est précisé que tout mois partiellement travaillé en raison d’une entrée différée sera comptabilisé comme un mois complet. Exemple : un salarié embauché le 6 juin 2022, présent aux effectifs au 31 décembre 2022 et au moment du versement de la prime, bénéficiera de 7/12ème de la prime.
ARTICLE 3 - VERSEMENT DE LA PRIME
Cette prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois à la date de versement de la prime sur le bulletin de paie de janvier 2023.
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXONÉRATION SOCIALE ET FISCALE DE LA PRIME
Conformément aux dispositions légales, le bénéfice de l’exonération sociale et fiscale de la prime est résumé comme suit :
Salarié dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC bruts annuels | Salarié dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC bruts annuels | |
---|---|---|
Cotisations sociales patronales et salariales | Exonération | Exonération |
CSG CRDS | Exonération | Dues |
Impôt sur le revenu | Exonération | Dues |
Forfait social (versé par l’employeur) | Non | Oui |
ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il ne dispose que pour le versement unique de la prime qui aura lieu sur le bulletin de paie de janvier 2023
ARTICLE 6 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT
Le texte du présent accord, fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera déposé en deux exemplaires auprès de la DRIEETS et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Fait à Puteaux, le 8 décembre 2022
Pour TRAPIL :
Pour la CFE / CGC :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
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