Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez SODERN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODERN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09419003645
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SODERN
Etablissement : 57208979500023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-10-23) Un Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2020-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

SODERN sise 20 Avenue Descartes, 94451 LIMEIL-BREVANNES CEDEX

Représentée par :

Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :

- La CFE / CGC

- FO

D’autre part,

Préambule :

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société SODERN bénéficiaient d’un régime de frais de santé tel que régi par l’accord collectif d’entreprise « portant sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé » du 17 mai 2010 et son avenant n°1 du 24 janvier 2011. L’ensemble de ces dispositions ont été intégralement substituées par l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 octobre 2017.

En vertu de l’article 7 de cet accord et de l’article 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont accordées puis réunies en 2019 afin de faire évoluer le régime de remboursement de frais de santé.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise notamment à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.

Afin de mettre en œuvre cette réforme, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes :

• Mettre le régime santé en conformité avec les évolutions apportées par la réforme dite « 100% santé » et le décret du 11 janvier 2019.

• Modifier les taux de cotisation de la part employeur et de la part salarié.

• d’améliorer certaines garanties du régime de frais de santé en tenant compte des besoins des salariés, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1

Garanties

Le présent article se substitue en totalité à l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 octobre 2017.

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 2

Cotisations

Le présent article se substitue en totalité à l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 octobre 2017.

2.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à 2,614% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 71%,

  • Part salariale : 29 %.

Caractère facultatif de l’adhésion du conjoint

Le régime Sodern couvre le salarié ainsi que les membres de sa famille, tel que définis dans la notice d’information de l’assureur. Toutefois dans un souci d’équité, une contribution est demandée aux salariés ayant un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, non compris dans la définition des ayants-droit ci-dessus visés.

Contribution facultative : 0,704% du PMSS, prise en charge à 100% par le salarié.

Caractère facultatif de l’adhésion aux surcomplémentaires

Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base obligatoire, peuvent adhérer, à titre facultatif, à une ou plusieurs couvertures surcomplémentaires, faisant l’objet d’un (de) contrat(s) d’assurance distinct(s) de celui garantissant le régime complémentaire de base obligatoire.

Les cotisations servant à financer les contrats d’assurance surcomplémentaire facultative sont prises en charge à 100% par le salarié et s’ajoutent à la cotisation du régime de base. Elles ne bénéficient donc pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83, 1° quater° du Code général des impôts.

À titre d’information, ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Surcomplémentaire

« optique/dentaire »

Par adulte

Par enfant

0,65% du PMSS

0,27% du PMSS pour le 1er et le 2ème enfant

0 % du PMSS à partir du 3ème enfant

Surcomplémentaire

« dépassement honoraires/optique »

Taux unique famille 0,36% du PMSS

2.2

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 2.1. du présent avenant.

Article 3

Information

Le présent article se substitue en totalité à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise portant sur une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 octobre 2017.

3.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2.

Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire.

Une commission de suivi d'application de cet avenant, dénommée « commission avantages sociaux et rémunération », est constituée au sein du Comité Social Economique. Elle se réunira a minima une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société communiquera annuellement sur les éléments évoqués lors de la commission ainsi que sur l’évolution du rapport sinistres/primes. Cette communication sera effectuée via une synthèse de la commission au Comité Social et Economique (CSE), puis notifiée au procès-verbal du CSE mis à disposition à l’ensemble des salariés.

Article 4

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2020.

Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 5

Dépôt et publicité

Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

A Limeil-Brévannes, le 30 septembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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