Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SNA - SOC NOUVELLE D ASPHALTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNA - SOC NOUVELLE D ASPHALTES et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420005319
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE D ASPHALTES
Etablissement : 57210048500034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés
Entre :
La société SNA, dont le siège social est situé au 21 rue George Sand – 94400 VITRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572100485 et représentée par , en qualité de représentant de H2E, Présidente,
Et
Monsieur ,
Monsieur ,
Monsieur ,
Monsieur ,
en leur qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-323 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, permet aux entreprises par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.
C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise. En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1: Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise SNA quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Nombre de jours de congés visés
Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.
Article 3: Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.
Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Article 4: Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’Employeur choisit:
-d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,
-puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc...),
-et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 10 jours francs avant leur départ.
Article 5: Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 10 jours francs.
Article 6: Modalités d'information des salariés
L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord.
Article 7: Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 8: Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Vitry sur seine, le 28 juillet 2020, en 4 exemplaires
Pour l’entreprise :
H2E, Présidente, représentée par
Et
Monsieur ,
Monsieur ,
Monsieur ,
Monsieur ,
en leur qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)
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