Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL CHOISI" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09218005565
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL CHOISI

ENTRE :

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignée ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1. OBJET 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3. DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL 4

ARTICLE 4. ÉGALITE DE TRAITEMENT 4

4 1. RÉMUNÉRATION 5

4 2. ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 5

4 3. FORMATION 5

4 4. CONGÉS PAYÉS 5

4 5. REPOS STATUTAIRES 5

4 6. CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 5

TITRE 2. PASSAGE À TEMPS PARTIEL CHOISI 6

ARTICLE 5. DEMANDE DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 6. AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL 6

TITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL CHOISI 7

ARTICLE 7. FORMULES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL CHOISI 7

ARTICLE 8. HORAIRES INDIVIDUALISÉS 7

ARTICLE 9. HEURES COMPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE 10. EMPLOI COMPLÉMENTAIRE 8

ARTICLE 11. CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL (ENTRE 50% OU 80%) OU RETOUR À TEMPS PLEIN 8

TITRE 4. COUVERTURE SOCIALE 9

ARTICLE 12. RETRAITE DE BASE 9

ARTICLE 13. RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 9

TITRE 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 10

ARTICLE 14. SALARIÉ À TEMPS PARTIEL LORS DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD 10

ARTICLE 15. JOURS RTT 10

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 16. DURÉE 10

ARTICLE 17. ENTRÉE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 18. SUBSTITUTION 11

ARTICLE 19. RÉVISION 11

ARTICLE 20. DÉNONCIATION 11

ARTICLE 21. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11

PRÉAMBULE

Suite à la fusion absorption de la société FINAGAZ par la société ANTARGAZ, nouvellement dénommée ANTARGAZ FINAGAZ, intervenue le 1er avril 2017, une négociation s’est engagée entre les Organisations syndicales et la Direction en vue de conclure un accord de substitution.

Au cours de ces négociations, constatant l’absence de régime propre au temps partiel choisi au sein de la société absorbante, les Parties ont décidé de faire évoluer le périmètre de leur négociation afin de créer un régime relatif au temps partiel choisi applicable à l’ensemble des salariés d’Antargaz Finagaz sans prise en considération de leur entité d’origine.

Les Organisations syndicales et la Direction se sont ainsi rencontrées le 28 novembre 2017 et le 10 janvier 2018 afin de délimiter le nouveau périmètre de leur négociation et réfléchir aux contours du régime du temps partiel choisi.

En effet, il est rappelé par les Parties que le présent accord a uniquement pour objet de mettre en place au sein d’Antargaz Finagaz un cadre relatif au temps partiel choisi et que ledit accord exclut, de ce fait, de son périmètre les autres dispositifs de réduction d’activité.

Ainsi, certaines modalités de réduction d’activité, comme le forfait réduit en jours, ou certains dispositifs de réduction d’activité, comme le congé parental d’éducation ou le congé pour création d’entreprise, n’ont pas été abordés dans le cadre de ces négociations.

Il est précisé par la Direction que ces modalités ou dispositifs de réduction d’activité seront abordés soit dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution soit dans le cadre d’autres négociations (QVT, GPEC,…).

Enfin, les Parties signataires du présent accord souhaitent affirmer leur volonté de proposer et de mettre en place les meilleures dispositions individuelles et collectives permettant de garantir l’égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET

Les Parties précisent que le présent accord a un double objet.

Le présent accord a pour objet premier de définir et de mettre en place un cadre relatif au temps partiel choisi au sein d’Antargaz Finagaz, en fixant notamment les différentes formules de recours au temps partiel choisi possibles dans l'entreprise.

Il organise également le passage à temps partiel et le retour à temps plein ainsi que l’ensemble des modalités et conditions de mise en œuvre du temps partiel choisi.

Par ailleurs, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel de substitution - uniquement en matière de temps partiel - dans le cadre de la remise en cause du statut collectif de la société liée à la fusion absorption de la société FINAGAZ par la société ANTARGAZ en date du 1er avril 2017.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Antargaz Finagaz.

DÉfinition du temps partiel

Est considéré comme travailleur à temps partiel en vertu des dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail ou à la durée conventionnelle applicable si celle-ci est inférieure à ce seuil.

La Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, modifiée par l'ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 et codifiée à l’article L.3123-14-1 du Code du travail, prévoit que la durée minimum de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Il est rappelé par les Parties, qu’une durée de travail inférieure à celle prévue par l'article L.3123-14-1 du Code du travail peut être fixée à la demande du salarié.

Ainsi, tout salarié entrant dans le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord et dont le temps de travail est inférieur à la durée conventionnelle de travail applicable au sein d’Antargaz Finagaz, pour un salarié à temps plein, est un salarié travaillant à temps partiel.

ÉGALITE DE TRAITEMENT

Les Parties affirment leur volonté de voir garantis aux salariés travaillant à temps partiel des droits identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein.

RÉmunÉration

La rémunération brute de base d’un salarié qui passe à temps partiel est calculée au prorata du temps contractuellement fixé dans le contrat à temps partiel par rapport à un emploi équivalent à temps plein. Il est affirmé par les Parties signataires que l'organisation du travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles.

Évolution de carriÈre

Il est garanti à tout salarié à temps partiel une évolution de carrière dans le cadre des contraintes spécifiques liées à l'activité, à l'organisation, et celles inhérentes aux différents métiers de l'entreprise.

Formation

Le personnel à temps partiel bénéficie de la formation professionnelle continue au même titre que le personnel à temps complet.

Pour le temps partiel hebdomadaire, si les jours de formation intervenant pendant le temps de travail coïncident avec les jours de repos de la personne concernée, ces jours seront à récupérer.

CongÉs payÉs

Le personnel à temps partiel acquiert les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le personnel à temps complet.

L'exercice du droit à congé payé ne peut entraîner une absence du personnel à temps partiel supérieure à celle du personnel à temps complet, ceci proportionnellement à la durée de travail à temps partiel.

Repos statutaires

Le personnel à temps partiel acquiert les repos statutaires dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le personnel à temps complet.

CongÉs exceptionnels pour ÉvÈnements familiaux

Le personnel à temps partiel bénéficie des jours de congés pour évènements familiaux dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet.

passage À temps partiel choisi

Demande de passage À temps partiel

En dehors des cas où le passage à temps partiel est régi par la Loi, toute demande écrite de passage à temps partiel fera l'objet d'un examen attentif de la part de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

La demande de passage à temps partiel doit être effectuée, sauf circonstances exceptionnelles, au minimum 2 mois avant la date envisagée du passage à temps partiel.

Si, pour une raison objective relative à la nature de l'emploi exercé, au rythme demandé par le poste de travail ou aux contraintes d'organisation du service concerné, la demande d'adhésion au temps partiel ne peut être satisfaite, une réponse motivée sera adressée par écrit par la Direction des Ressources Humaines au collaborateur concerné avant l’expiration du délai de deux mois. Il y sera énoncé les motifs qui, le cas échéant de façon temporaire, ne permettent pas d'y répondre favorablement.

A défaut de réponse de la part de la Direction des Ressources Humaines à l’expiration du délai de deux mois, la demande de temps partiel choisi sera réputée acceptée.

La Direction s'efforcera, dans la mesure du possible, de proposer dans un délai de six mois, à compter de la date de réponse, des solutions permettant au collaborateur concerné d'accéder au temps partiel.

Toute demande non satisfaite sera toutefois considérée comme pérenne et sera conservée par la Direction des Ressources Humaines qui s'efforcera de rechercher toute solution qui permettrait de répondre à la demande. Celle-ci sera considérée comme prioritaire par la Direction des Ressources Humaines dans le cas où les raisons ayant conduit à différer l'acceptation viendraient à disparaître. Cette priorité s'exercera notamment à l'égard de tout poste à temps partiel qui deviendrait vacant.

En tout état de cause, la Direction veillera à ce que l'accès au temps partiel soit accordé de façon équitable et objective. A cet effet, la Direction se réserve le droit de ne pas autoriser la reconduction d'un avenant qui aurait pour effet, pour des raisons d'organisation, de priver d'accès au temps partiel d'autres salariés dont les demandes n'ont pu jusqu'alors être satisfaites.

Avenant au contrat de travail

Tout travail à temps partiel fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Cet avenant fixe les conditions dans lesquelles s’exercent le travail à temps partiel et notamment la rémunération et la répartition de la durée du travail.

Il prévoit également les conditions et délais dans lesquels cette répartition peut être modifiée à la demande de l’employeur ou du salarié.

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, prorogeable pour une même durée par tacite reconduction, sauf si le collaborateur ou la Direction fait connaître à l'autre partie, au plus tard deux mois avant l'échéance annuelle, son intention de ne pas le reconduire.

Il est convenu entre les Parties que si l’échéance annuelle de l’avenant intervient en juin, juillet, août ou septembre, le délai visé à l’alinéa précédent est porté à 3 mois.

Toutefois, si en cours de contrat, un salarié à temps partiel souhaite passer de nouveau à un horaire à temps plein du fait de circonstances personnelles exceptionnelles, il pourra en former la demande pendant le cours de son avenant de 12 mois, sans avoir à en attendre l’échéance, dans les conditions et réserves prévues à l’article 11 du présent accord.

Organisation du temps partiel choisi

Formules d’organisation du temps partiel choisi

Le temps partiel choisi est organisé selon deux formules :

  • Formule à 80% : modèle hebdomadaire correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 80% d'un temps plein et au sein duquel soit un jour soit deux demi-journées par semaine ne sont pas travaillé(es).

  • Formule à 50% : modèle hebdomadaire correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 50% d'un temps plein et au sein duquel soit deux jours et demi soit cinq demi-journées par semaine ne sont pas travaillé(es).

Dans les deux cas, le(s) jour(s) ou demi-journées non travaillé(es) reste(nt) identique(s) chaque semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, la répartition des jours ou des demi-journées non-travaillé(es) pourra être adaptée pour répondre aux besoins de l'intéressé et/ou de l'organisation.

Horaires individualisÉs

Pour permettre une meilleure acceptation du travail à temps partiel, il est convenu que pour le personnel travaillant à temps partiel, le rythme de travail et l'horaire journalier sont en principe fixes et constants.

Toutefois, dans les établissements disposant d'un système d'horaires individualisés, le personnel travaillant à temps partiel peut en bénéficier dans les conditions fixées dans lesdits établissements, sous réserve d'avoir obtenu un accord préalable de la hiérarchie concernée.

Cependant, afin d’assurer l’effectivité de leur travail à temps partiel et de veiller au respect de leurs éventuels contraintes personnelles et familiales, il est expressément convenu que le temps de présence quotidien des salariés à temps partiel, tels que prévus dans leur contrat de travail, ne peut pas varier.

De ce fait, l’application des horaires individualisés ne peut aboutir qu’à décaler l’heure de prise de fonction et de fin de journée, sans modifier le nombre d’heures travaillées sur la journée.

A ce titre, les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier du cumul des heures liées aux horaires individualisés.

Dans la mesure où le personnel détermine librement ses horaires de travail, sous réserve du respect des plages fixes, les dépassements d'horaires enregistrés ne peuvent en aucun cas être assimilés à des heures complémentaires ou supplémentaires.

HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les heures effectuées par le personnel à temps partiel à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée du travail à temps partiel stipulée dans leur avenant au contrat sont des heures complémentaires.

Le recours aux heures complémentaires est plafonné au tiers de la durée contractuelle sans toutefois pouvoir atteindre un temps plein. Il donne lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% du temps contractuel. Les heures accomplies entre les limites de 10% et du tiers sont majorées à 25%.

L'accomplissement des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée contractuelle de travail au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Sauf circonstances particulières, le délai de prévenance pour la réalisation d'heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés minimum.

Il est par ailleurs expressément convenu que certains services sont amenés, habituellement, à solliciter l’accomplissement d’heures complémentaires au cours de certaines périodes de l’année.

EMPLOI COMPLÉMENTAIRE

Durant son activité à temps partiel, le personnel demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence (si celle-ci est insérée à son contrat de travail) à l'égard de la Société.

La Direction des Ressources Humaines doit être informée de tout emploi complémentaire éventuellement exercé par le personnel travaillant à temps partiel.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice d'une activité complémentaire rémunérée hors de la Société entraîne l’impossibilité du maintien de l'assiette à temps plein pour le calcul des cotisations sociales.

CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL (entre 50% ou 80%) OU RETOUR À TEMPS PLEIN

Sauf circonstances personnelles exceptionnelles, le salarié ne peut, durant l'application de l'avenant de travail à temps partiel, solliciter un nouveau rythme de temps partiel tel que prévu à l’article 7 du présent accord ou un retour à temps plein.

Par circonstances personnelles exceptionnelles, les Parties entendent toute circonstance particulière et imprévisible, affectant la vie personnelle de la personne concernée et notamment : chômage du conjoint, handicap, invalidité ou décès du conjoint ou d’un enfant, divorce, dissolution du PACS ou toute séparation affectant les revenus du foyer, surendettement,...

Au terme de l'avenant de temps partiel, si celui-ci s'est accompagné d'un changement de poste, le salarié bénéficie d'un retour à temps plein au poste précédent le passage à temps partiel ou dans un poste équivalent.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai prévu à l’article 6 du présent accord peut être réduit d'un commun accord, et notamment, aucun préavis ne sera imposé dans le cas où le retour à temps plein permet au salarié d'accéder à un nouveau poste.

De son côté, l’entreprise peut également être amenée à modifier la répartition et/ou le rythme de travail du salarié à temps partiel pour des raisons inhérentes à l’activité ou à l’organisation du service dans lequel évolue le salarié à temps partiel.

Toute modification sera notifiée au salarié au moins 7 jours avant sa mise en œuvre.

Le salarié peut refuser cette modification dans 3 cas prévus par le législateur :

  • Le changement est incompatible avec des contraintes familiales impérieuses ;

  • La nécessité d’assurer l’assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, ou assurer la garde d’enfant pour les parents isolés ;

  • Le changement est incompatible avec des périodes d’activités fixes chez un autre employeur.

Couverture sociale

Retraite de base

Tout salarié à temps partiel peut demander à bénéficier du maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général (retraite de base) à hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Dans ce cas, le surcout lié à ce choix sera intégralement à la charge du salarié

Le choix du maintien de l’assiette des cotisations s’effectue au début de chaque avenant annuel. Ce choix peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

Retraite complÉmentaire

Tout salarié à temps partiel peut également bénéficier, à sa demande, pour 5 ans (ou 60 mois) du maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime complémentaire AGIRC/ARRCO à hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein, sous réserve d'avoir opté pour ce maintien au titre de la retraite de base.

Le surcout induit est à la charge exclusive du salarié.

  1. Dispositions finales

    1. DURÉE

Le présent accord majoritaire est conclu pour une durée indéterminée.

EntrÉe en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2018.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de temps partiel.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire original transmis par courrier en lettre recommandée avec accusé réception, une version transmise sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 5 avril 2018 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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