Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL" chez ANTARGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T09223041048
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel (2018-08-31)
Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sogasud (2018-10-16)
Accord fixant les modalités de report des congés en cas d'absence pour maladie et pour congé maternité (2018-11-14)
Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest (2018-11-14)
Accord de méthode relatif à la modernisation de l'organisation et de la culture Antargaz et Antargaz Energies- Accord de Groupe Antargaz & Antargaz Energies (2020-10-15)
Accord relatif au plan de mobilité durable (2021-03-11)
Accord thématique de substitution relatif aux frais professionnels et à la mobilité (2018-05-22)
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS COLLECTIVES & INDIVIDUELLES DES SALAIRES NAO ANNEE CIVILE 2023 (2023-01-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL Accord de Groupe Antargaz & Antargaz Energies |
Entre les soussignés
La société ANTARGAZ, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 749 159 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, dont le siège social est situé 4 Place Victor Hugo à Courbevoie (92400).
La société ANTARGAZ ENERGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 952 324,42 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 4 Place Victor Hugo 92 400 COURBEVOIE,
Toutes deux représentées par, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Dans l'entreprise ANTARGAZ, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Syndicat FCE-CFDT, représenté par, Délégué syndical
Syndicat CFE-CGC, représenté par, Déléguée syndicale
Dans l'entreprise ANTARGAZ ENERGIES, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Syndicat CFDT, représenté par, Délégué syndical
Syndicat UNSA, représenté par, Délégué syndical
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
***
PREAMBULE
Le 15 octobre 2020, la Direction et les organisations syndicales des sociétés ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES ont signé un accord collectif de méthode relatif à la modernisation de l’organisation et de la culture ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES.
Cet accord avait été conclu dans un contexte de fonctionnement de plus en plus étroit des entreprises ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES en « business unit » commune, comprenant la mixité de collaborateurs des deux sociétés au sein de mêmes équipes et de la volonté de la Direction et des partenaires sociaux de professionnaliser la démarche de gestion des compétences et des carrières et notamment le développement de l’employabilité des collaborateurs et collaboratrices, afin d’allier qualité de vie au travail, perspectives d’avenir et performance économique .
La finalité de la démarche était d’adapter l’approche des deux entreprises en matière de relations sociales, de rechercher des points de convergence en termes de régime social des collaborateurs des deux entités et d’impulser la modernisation de la culture d’entreprise, dans un souci de préservation de la performance économique et sociale de l’entreprise.
L’article 14 de cet accord prévoyait qu’il cesserait de s’appliquer de plein droit à l’issue de la négociation de la GEPP, négociation qui s’est achevée par la signature d’un accord triennal chez ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES
Au terme de cette période, il est apparu que cette organisation du dialogue social, au travers des réunions de la commission de coordination créée par cet accord, avait porté ses fruits au vu des discussions constructives tenues dans ce cadre et de la signature d’accords collectifs.
Les parties ont donc convenu de se rencontrer à nouveau afin de faire perdurer ce mode opératoire de discussion et de négociation dans le même esprit et le même cadre que celui qui avait présidé à sa création à savoir :
• Maintenir une commission de coordination, associant à la fois des représentants du personnel de l’entreprise ANTARGAZ et de l’entreprise ANTARGAZ ENERGIES, avec pour objectif de simplifier les discussions communes ayant un impact au sein de ces 2 entités, sans préjudice des attributions des prérogatives des instances syndicales et de représentation du personnel des sociétés ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES ;• Organiser les futures négociations sociales, qui auront pour objectif de rechercher l’équité, par l’harmonisation tant que faire se peut, du régime social de chaque entité, en conservant les dispositions propres à chaque Convention collective nationale.
Les parties se sont réunies les 16 février et le 2 mars 2023 et sont parvenues au présent accord, qui constitue un accord de groupe de méthode, au sens de l’article L2222-3-1 du Code du travail.
Article 1– Commission de coordination
Article 1.1 – Rôle de la Commission et périmètre
Le périmètre d’intervention de la commission de coordination est strictement défini par le critère de communauté d’intérêts entre les sociétés Antargaz et Antargaz Energies. Il en va ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive, des accords collectifs à durée déterminée déjà négociés dans ce cadre (GEPP triennale, Egalité professionnelle et qualité de vie au travail, diversité et inclusion par exemple) des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et de l’épargne salariale.
Article 1.2 – Articulation avec les instances représentatives du personnel préexistantes
Les parties conviennent expressément que la Commission de coordination instaurée par le présent accord n’a pas vocation à remplacer les instances représentatives du personnel et syndicales existantes au sein de chaque société.
Il est précisé que les représentants du personnel de chaque entité continuent à être informés et/ou consultés, ou conviés à des négociations, lorsqu’il s’agit de sujets propres à chaque entreprise et notamment, au-delà des CSE ordinaires, la mise en œuvre au sein de chaque entité des projets pris en application des orientations stratégiques rappelés à chaque CSE.
Ainsi, chaque instance préexistante conserve son rôle, ses missions et/ou sa capacité de signature au sein de l’entreprise où elle a été élue et/ou désignée.
La Commission est donc une instance créée en sus des instances préexistantes.
Article 2 – Composition de la commission de coordination
Article 2.1 – Membres permanents
Les parties conviennent que la commission de coordination est composée ainsi :
Représentants de l’employeur :
Le directeur des ressources humaines ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES, président de la commission ;
Trois assistants, membres de l’une ou l’autre des entreprises ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES.
Représentants du personnel :
Les délégués syndicaux de chaque entreprise, ou en cas d’absence un remplaçant qu’ils auront préalablement déterminé ;
Le cas échéant, le ou les représentants de section syndicale de chaque entreprise ;
Deux assistants par organisation syndicale représentative (au sein de chaque entreprise) si celles-ci le souhaitent, dont un obligatoirement membre titulaire ou suppléant du CSE, quelle que soit leur appartenance syndicale ou non, ou en cas d’absence un remplaçant qu’elles auront préalablement déterminé selon les mêmes modalités ;
Article 2.2 – Membres invités
Article 2-2-1 Invités appartenant à l’une ou l’autre des entreprises
Les parties conviennent que deux invités pour la délégation syndicale et deux invités pour la délégation patronale pourront être conviés lorsque leur présence apparaîtra pertinente à la compréhension de l’objet des négociations.
L’invitation de personnel appartenant à l’effectif de l’une ou l’autre des entreprises pourra être proposée par les représentants de l’employeur ou du personnel, idéalement 4 jours avant la date prévue pour la réunion concernée.
L’invitation de personnel sera entérinée par accord du Directeur des ressources humaines (ou son représentant) dans les 24 heures de la demande.
A des fins de pertinence et d’efficacité des réunions, les parties conviennent qu’il ne pourra être convié plus de quatre membres invités en même temps.
Article 2-2 -2 Invités extérieurs à l’une ou l’autre des entreprises
Les parties conviennent qu’un invité extérieur pour la délégation syndicale et un invité extérieur pour la délégation patronale pourront être conviés lorsque leur présence apparaîtra pertinente à la compréhension de l’objet des négociations.
L’invitation pourra être proposée par les représentants de l’employeur ou du personnel, idéalement 4 jours avant la date prévue pour la réunion concernée.
L’invitation de personnel sera entérinée par accord du Directeur des ressources humaines (ou son représentant) dans les 24 heures de la demande.
Article 3 – Fonctionnement de la Commission
Article 3-1 – Convocation de la Commission
Convocation des participants
La commission se réunira sur convocation du président.
La convocation sera adressée aux membres de la commission 3 jours ouvrables avant la réunion.
La convocation sera nécessairement écrite, formalisée en corps d’e-mail, et adressée pour information aux managers. Elle mentionnera le thème qui sera abordé au cours de la réunion, et si besoin, des documents d’information seront annexés à la convocation.
La convocation ainsi que les documents d’information seront adressés par e-mail à l’ensemble des membres de la commission.
Dans le cas de planification de plusieurs réunions déjà connues à l’avance, la convocation mentionnera les dates de l’ensemble des réunions prévues.
Les réunions suivantes ne feront alors pas l’objet d’une convocation ad hoc, sauf modification de l’objet, de la date et/ou de l’horaire d’une réunion préalablement planifiée.
Réunion sur demande des membres représentants du personnel
La commission pourra demander à se réunir sur demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives, notamment lorsqu’ils constateront la nécessité d’ajouter une échéance supplémentaire sur un sujet, ou qu’ils souhaiteront aborder un point en particulier.
La demande sera transmise au représentant de l’employeur, qui pourra donner droit à la demande de réunion si le sujet relève du périmètre de la commission de coordination.
Dans ce cas, le président convoquera la commission dans les formes habituelles.
Tenue opérationnelle des réunions
Les parties conviennent d’organiser prioritairement des réunions physiques, propices à la fluidité des échanges.
Toutefois, compte tenu de l’éloignement géographique des participants et des contraintes sanitaires, la réunion pourra être organisée en visioconférence, soit partiellement (participants présents physiquement et participants à distance), soit totalement (participants à distance).
Article 3-2 – Déroulement des réunions
Philosophie souhaitée des échanges
Dans le cadre de la modernisation de la culture d’entreprise, et notamment des relations sociales, les parties souhaitent poursuivre la philosophie initiée avec les représentants du personnel, à savoir transparence, dialogue franc et constructif et respect mutuel, permettant ainsi d’assurer la qualité des échanges.
La Direction d’ANTARGAZ et d’ANTARGAZ ENERGIES affirme notamment sa volonté d’associer ainsi les représentants du personnel à la réflexion et à la mise en œuvre des projets de la région Ouest.
Fonctionnement opérationnel
En pratique, la Direction propose le fonctionnement suivant :
De principe, une transmission des éléments aux représentants du personnel, tels que les accords existants au sein de chaque entité avec un tableau de synthèse si possible comparatif, avant la réunion et en tout état de cause, avant la réunion préparatoire prévue au plus tôt la veille de chaque réunion de la commission.
Dans la mesure du possible, une transmission des projets de négociation avant cette même échéance, étant précisé que, pour la fluidité des échanges et la bonne compréhension des enjeux de chacune des parties, les projets pourront être présentés en séance. Cette solution sera retenue en cas de présentation d’un sujet non encore abordé, afin d’assurer une présentation commune des enjeux à l’ensemble des participants. Cette présentation consistera en une réunion préalable à l’ouverture des négociations.
Support des échanges
Selon les sujets négociés, les supports pourront être divers : présentation PowerPoint, projet d’accord, etc.
Les remarques et les demandes des parties seront indiquées en marge du document de travail.
Article 3.3 – Communication externe
La transmission de documents (préparatoires, projets et compte rendus) revêt un caractère strictement confidentiel sauf accord contraire formalisé en commission.
Ainsi, les parties conviennent de s’entendre préalablement sur le partage possible des informations vers les collaborateurs en fonction de l’avancée des négociations. Les parties conviennent toutes deux de la pertinence de communiquer auprès des opérationnels en amont de la signature, l’objectif est de s’entendre sur le moment opportun de communiquer.
Toutefois, ceci ne fait pas obstacle à l’exercice des moyens de communication syndicale habituellement dévolues aux sections syndicales (tract, …) et aux échanges des organisations syndicales représentatives vers leurs fédérations.
Article 4 – Moyens de fonctionnement de la commission
L’ensemble des moyens décrit ci-après s’ajoute à ceux prévus dans le cadre des accords CSE en vigueur au sein de chaque entreprise.
Article 4.1 – Locaux et matériel
Les membres de la commission pourront utiliser les locaux mis à la disposition du CSE, ou des organisations syndicales s’ils désirent se réunir.
Ils pourront également utiliser le matériel mis à disposition par l’employeur dans les mêmes conditions que celles prévues dans les accords CSE et de droit syndical.
Article 4.2 – Temps passé en réunion
Réunions de la commission
Le temps passé en réunions de la commission sur convocation du président n’est pas décompté du crédit d’heures de délégations.
Réunions préparatoires
Les membres de la commission pourront effectuer des réunions préparatoires avant chaque réunion plénière (essentiellement la veille ou le matin d’une réunion formelle pour un maximum d’une demi-journée portée à une journée en cas de réunion de négociation d’une journée).
Les heures passées en réunion préparatoire ne seront pas décomptées du crédit d’heure de délégations.
Article 4.3 – Heures de délégation1
Les membres permanents de la commission bénéficieront d’un crédit de 7 heures de délégation par mois à l’exception des délégués syndicaux qui disposeront de 14 heures par mois, répondant au même régime que les heures de délégation existantes au sein de chaque entreprise.
Ces heures de délégation supplémentaires seront reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de deux mois. Elles ne seront pas transférables entre membres permanents de la commission et ne pourront être utilisées que pour des sujets en lien avec les travaux de la commission.
Article 4.4 – Recours mutualisé à l’expertise
La Direction préconise l’accompagnement de la commission de coordination par un conseil externe, et s’engage à financer les frais de conseil, sous réserve que :
Le montant soit raisonnable au regard des enjeux en présence ;
Cet accompagnement soit justifié au regard de la complexité du thème abordé ou si le thème entre dans l’un des recours légaux à une expertise ;
Les sujets donnant lieu à conseil externe dans le cadre de la négociation ne donnent pas lieu à expertise additionnelle au titre du CSE, auquel cas le coût de conseil effectué au titre de la commission de coordination serait refacturé au CSE ayant mandaté l’expertise.
Le conseil extérieur aurait accès aux éléments transmis par la Direction, dans le cadre de ces négociations, aux organisations syndicales selon les mêmes modalités et obligation de confidentialité que l’expert du CSE, sous réserve qu’il soit assermenté pour cet exercice.
Cette disposition vise à assurer la fluidité des échanges et des négociations, en permettant un conseil externe objectif tout en évitant une multiplicité des frais de conseil et expertise.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Régime de l’accord et formalité de dépôt
Le présent accord est conclu dans le respect des règles régissant les accords de groupe en application des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera notifié, par la Direction et par tous moyens, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Il sera déposé dans l’intranet et porté à l’affichage sur les sites industriels. Il pourra également être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Courbevoie, en 8 exemplaires, le 2/03/2023
Pour les entreprises ANTARGAZ et ANTARGAZ ENERGIES,
Directeur des ressources humaines
Pour les organisations syndicales représentatives chez ANTARGAZ :
Syndicat FCE-CFDT, représenté par Délégué syndical
Syndicat CFE-CGC, représenté par, Déléguée syndicale
Pour les organisations syndicales représentatives chez ANTARGAZ ENERGIES :
Syndicat CFDT, représenté par Délégué syndical
Syndicat UNSA, représenté par , Délégué syndical
Ou heures rémunérées pour les membres de la commission ne détenant pas de mandat↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com