Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au travail en équipe de suppléance" chez HARIBO RICQLES ZAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARIBO RICQLES ZAN et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01323017868
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : HARIBO RICQLES ZAN
Etablissement : 57214916900060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL
EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Entre les soussignés :
La Société HARIBO RICQLES ZAN, société anonyme dont le siège social est situé au 67, Boulevard Capitaine Gèze, 13014 MARSEILLE, prise en son établissement de Marseille, situé au 67 boulevard Capitaine Gèze, 13014 MARSEILLE.
Représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de la Société HARIBO RICQLES ZAN
FO, représentée par XXX, Délégué Syndical d’Établissement
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical d’Établissement
CGT, représentée par XXX, Délégué syndical d’Établissement
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en référence aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, selon lesquels, dans les entreprises industrielles, un accord d’établissement peut prévoir que le personnel fonctionne en deux groupes dont l’un, une équipe de suppléance, a pour fonction de remplacer le premier groupe durant les jours de repos hebdomadaire, ainsi que durant les autres périodes de repos collectif des équipes de semaine, telles que les jours fériés et les congés annuels.
En effet, afin de répondre à un accroissement de la production par l’augmentation du temps de production utile, de garantir l’utilisation optimale des équipements de production pendant les périodes de repos collectif des salariés de l’Usine de Marseille, d’améliorer les performances techniques des lignes, d’assurer la bonne marche et la compétitivité de l’Usine et plus largement, de l’entreprise et, enfin, de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’Usine de Marseille (établissement de Marseille) ce régime d’horaire réduit de fin de semaine (équipe de suppléance).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés affectés à l’outil de production de l’Usine de Marseille et plus particulièrement aux conducteurs de ligne et aux techniciens de maintenance.
Article 2 : Définition du travail en équipe de suppléance
Est considéré comme travail en équipe de suppléance, tout travail effectué dans la période afférente au repos hebdomadaire des équipes dites, classiquement, de semaine, sans qu’il puisse y avoir chevauchement entre les deux équipes.
Un chevauchement est autorisé sous les conditions suivantes : être de courte durée et marginal (en début ou fin de période) et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Les parties conviennent de l’instauration d’un chevauchement selon les modalités suivantes :
45 minutes lors de la prise de poste
15 minutes lors de la fin de poste
Tout en respectant la durée maximale de temps de travail et pour garantir la continuité de l’activité, un dépassement de ces temps de chevauchement pourra être mis en œuvre, dans la limite de 15 minutes, lorsqu’un incident de production, de livraison de matières premières ou du process qualité le nécessitera.
Article 3 : Constitution de l’équipe de suppléance : principe du volontariat
Le principe du volontariat est actionné sous réserve des compétences requises pour le bon fonctionnement de l’activité. Étant précisé dans l’appel à candidature interne publié lors de la mise en œuvre du présent accord.
Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur au nombre d’emploi nécessaires pour la constitution de l’équipe de suppléance, le choix sera opéré en fonction de l’ancienneté sur les compétences requises pour le bon fonctionnement de l’activité.
Une communication officielle sera effectuée auprès de l’ensemble des conducteurs de ligne de production et des techniciens de maintenance.
L’entreprise pourra également recourir à des recrutements pour faciliter la mise en place de l’équipe de suppléance, notamment si le nombre de salariés volontaire n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaine.
Article 4 : Rédaction d’un avenant au contrat de travail
Un avenant à durée déterminée au contrat de travail sera remis à chaque salarié volontaire qui aura été retenu pour intégrer l’équipe de fin de semaine.
Article 5 : Horaires de travail de l’équipe de suppléance
Les horaires journaliers de l’équipe de suppléance sont les suivants :
1. Période d’activité (105 heures Hebdomadaires)
Vendredi : de 13h00 à 01h00
Dimanche : du dimanche 17h00 au lundi 5h00
2. Période modulation (120 heures Hebdomadaires)
Samedi : de 4h00 à 16h00
Dimanche : du dimanche 17h00 au lundi 5h00
Ce rythme et ces horaires pourront être adaptés, en fonction de contraintes imprévues qui s’imposeraient à l’entreprise telle qu’une intervention de la maintenance, une problématique qualité, une fluctuation importante de l’activité.
Article 6 : Rémunération
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaires, la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance est majorée de 50 % à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration s’appliquera également à l’occasion de la réalisation d’heure complémentaire par le salarié.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés payés, RTT etc.
En outre, au titre du travail en équipe de suppléance, une prime dite « prime de suppléance » est allouée aux salariés concernés.
Cette prime est forfaitaire, fixe et mensuelle.
A la date de signature du présent accord, pour un salarié en équipe de suppléance recruté sur la base de 24 heures par semaine (soit un équivalent temps complet à la semaine), cette prime est de cent cinquante euros (150) euros bruts, proratisée sur l’absentéisme du salarié, selon les règles en vigueur de la société.
Elle figurera sur une ligne à part du bulletin de salaire.
Les éléments de rémunération collectifs, tels par exemple, le 13ème mois, la prime de vacances, prime sur objectifs, ne seront pas proratisées pour les salariés en équipe de suppléance dont la durée du travail est de 24 heures hebdomadaire (étant considéré en équivalent d’un temps complet à la semaine).
Enfin, un salarié en équipe de suppléance étant considéré comme travailleur à temps plein, impliquant une rémunération équivalente à un temps plein, sur laquelle les cotisations salariales et patronales seront calculées, le salarié ne pourra exercer une autre activité professionnelle.
Article 7 : Travail de nuit et travailleur de nuit
Le salarié de fin de semaine étant amené à travailler la nuit, bénéficiera en plus de la majoration de 50% pour le travail de fin de semaine, des compensations de nature salariale dont le régime juridique est fixé à l’article 13.1 de l’accord relatif au travail de nuit du 28 juin 2016.
Le salarié de fin de semaine ayant la qualification de travailleur de nuit bénéficiera, en sus, de la compensation sous forme de repos pour les travailleurs de nuit dont le régime juridique est fixé à l’article 13.2 de l’accord relatif au travail de nuit du 28 juin 2016.
Article 8 : Travail du dimanche
Il est précisé que le travail du dimanche des équipes de suppléances constitue une dérogation conventionnelle au repos dominical.
Pour autant, le travailleur de fin de semaine ne bénéficiera pas de la majoration pour travail du dimanche, la majoration de 50 % des travailleurs de fin de semaine étant déjà destinée à compenser le travail du dimanche notamment.
Article 9 : Durée quotidienne de l’équipe de suppléance
Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires en vigueur, et après consultation des représentants du personnel, les entreprises peuvent avoir recours à des horaires réduits spéciaux de fin de semaine dans le cadre d'une durée forfaitaire de 24 heures réparties sur 2 ou 3 jours. Les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires réduits soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise et qui seront dédiés aux équipes de suppléances, soit à des salariés embauchés à cet effet.
Par ailleurs, lorsque l'horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale journalière peut être portée à 11 h 20 de temps de travail effectif.
Dans ces dispositions, il est convenu que les salariés travaillant en équipes de suppléance seront présents sur une amplitude horaire journalière de 12h00, dont 11h00 de temps de travail effectif.
Le travailleur en équipe de suppléance bénéficiera des modalités de pause suivantes :
2 pauses distinctes de 30 minutes chacune, non fractionnables et rémunérées.
Le travailleur en équipe de suppléance bénéficiera également d’une indemnité panier par jour.
Article 10 : Durée hebdomadaire de travail et temps de repos de l’équipe de suppléance
Les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos, quotidien et hebdomadaire, applicables à l’entreprise doivent être respectée.
Étant rappelé, le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Article 11 : Congés payés
Les salariés de cette équipe de suppléance présents toute l’année bénéficieront comme tous les autres salariés de 25 jours de congés payés ouvrés.
Ils seront également éligibles aux autres congés prévus par le code du Travail et les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise applicables.
Pour harmoniser les règles de calcul entre ces salariés et les salariés travaillant la semaine, les droits à congés payés pour toute période en équipe de suppléance seront décomptés de la façon suivante :
• Un vendredi, un samedi ou un dimanche posé isolément équivaut à 2,5 jours de CP pris «en semaine»
• Un week-end complet posé équivaut à 5 jours de CP pris « en semaine ».
Les équipes de suppléance seront suspendues durant quatre (4) semaines consécutives pour la période estivale entre le 21/07/2023 au 14/08/2023 inclus et la période d’arrêt de fin d’année, en semaine (52) cinquante-deux.
Durant cette période de suspension, les salariés travaillant en équipe de suppléance, auront la possibilité de poser jusqu’ à 4 semaines de congés consécutifs, à défaut, minimum 2 semaines consécutives.
Dans ce contexte, le salarié travaillant en équipe de suppléance, intégrera les équipes de semaine pour la durée résiduelle de suspension d’activité.
Annexe 1/1 : Calendrier prévisionnel 2023/2024
Étant convenu que ce calendrier pourra être adapté en fonction des impératifs imprévisibles de production tels que mentionnés dans l’article 5.
Article 12 : Passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en équipe de semaine ont priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent et ressortissant de leur catégorie professionnelle.
Une information sur les postes disponibles sera être faite par tous moyens appropriés aux salariés affectés en équipe de suppléance : voie d’affichage notamment, permettant ainsi au salarié d’adresser sa demande au service Ressources Humaines du site par mail ou papier.
La demande d’affectation par un salarié en équipe suppléance à un poste de semaine devra respecter un délai de prévenance d’un (1) mois. Cette demande devra être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propre contre décharge à l’entreprise.
Dans la mesure du possible, la Société accédera à sa demande si à la suite d’un nouvel appel à volontariat, elle a la possibilité de remplacer le salarié sur son poste de fin de semaine.
A défaut, elle informera le salarié demandeur de cette possibilité dès que l’opportunité se présentera. La rémunération des salariés en équipe de suppléance, qui reprennent poste en équipe de semaine, ne pourra pas être inférieure à celle des salariés travaillant en semaine.
Article 13 : Intervention de l’équipe de fin de semaine en remplacement des équipes de suppléances
Il est précisé que les équipes de suppléances peuvent remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels. Il s’agit de congé collectif.
En revanche, il ne peut pas être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléances pour faire face à l’absence de certains salariés motivés par la maladie, un évènement familial…
Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléances ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.
Les salariés en équipe de suppléance amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en équipe de semaine lorsqu’ils sont en repos collectif, pratiquent les horaires habituels de l’équipe remplacée.
Article 14 : Activités réalisées en semaine à titre exceptionnel
Il est prévu la possibilité pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de participer à des formations, réunions, visites médicales planifiées en semaine.
Considérées comme du temps de travail effectif, les durées maximales de temps de travail et les durées minimales de repos doivent être respectées.
Article 15 : Droit à la formation
Les salariés affectés à l’équipe de suppléance doivent avoir accès à la formation professionnelle continue et bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
La rémunération des salariés en équipe de suppléance, en formation en dehors du temps d’activité de l’équipe de suppléance, est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
Les salariés en équipe de suppléance amenés à suivre une formation en semaine peuvent être occupés simultanément en fin de semaine que si la sommes des heures liées à la formation suivie par le salarié travaillant en équipe de suppléance et les heures réalisées en fin de semaine totalise 35 heures sur la même semaine.
Ils ne pourront pas non plus être occupés lors du week-end précédant la formation, si la durée de celle-ci ne permet pas le respect des durées hebdomadaires et quotidiennes minimales de repos.
Article 16 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra pas être retenue :
Pour embaucher un salarié comme travailleur en équipe de suppléance
Pour muter d’un emploi en équipe de semaine vers un emploi en équipe de suppléance, et inversement
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs en équipe de suppléance ou en équipe de semaine, en matière de formation professionnelle
Article 17 : Droits légaux et conventionnels
De manière générale, les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Article 18 : Durée de l’accord – Clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Enfin, les parties conviennent que deux (2) mois avant l’échéance du présent accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions de son renouvellement. A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.
Article 19 : Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.
Article 20 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Affichage sur site sur les panneaux et écran de la Direction et écrans prévus à cet effet.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023 ; en 5 exemplaires.
Pour le Syndicat FO Pour la Société
Monsieur XXXX Monsieur XXX
Pour le Syndicat CGE-CGC
Monsieur XXX
Pour le Syndicat CGT
Monsieur XXX
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