Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L'UES CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) / CA INDOSUEZ GESTION" chez CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) et le syndicat CFTC le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A07517028369
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
Etablissement : 57217163500236 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L'UES CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) / CA INDOSUEZ GESTION (2020-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19
ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L’UES
CA INDOSUEZ WEALTH (France) / CA INDOSUEZ GESTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE), dont le siège social est situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, et CA INDOSUEZ GESTION, dont le siège social est également situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, composant l’UES CA INDOSUEZ WEALTH (France) / CA INDOSUEZ GESTION ;
Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »
D’une part,
ET
La CFTC,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
réambule
La Direction et les Organisation Syndicales signataires considèrent de leur responsabilité de mettre en place un régime de complémentaire santé obligatoire couvrant les salariés du L’UES au-delà de ce qu’impose la loi, tout en respectant les conditions du contrat dit responsable qui ont été modifiées par l’article 56 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et le Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
A cet égard, les parties se sont réunies le 27/04/2017, le 27/06/2017, le 03/07/2017, le 14/09/2017 et le 6/10/2017 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de complémentaire santé à caractère obligatoire dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, permettant ainsi aux salariés et à l’entreprise de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur.
Article 1 – Objet
Le présent accord, conclu en application de l’Article L911-1 du Code de la Sécurité sociale, se substitue à la décision unilatérale ayant mis en place un régime obligatoire de complémentaire santé en 2004 ainsi qu’à l’accord du 29/05/2008 ayant fait l’objet d’une dénonciation.
Il a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.
Article 2 – Bénéficiaires
L’adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé institué par le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés de l’UES dès leur embauche, sans condition d’ancienneté. Ainsi, ils ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés peuvent solliciter une dispense d’adhésion de plein droit dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3 – Financement du régime- Cotisations
La cotisation au régime de complémentaire santé de base est financée selon les modalités suivantes :
à 84,5% par l’employeur,
à 15,5% par le salarié (l’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation).
A titre indicatif, au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation destinée au financement du régime de base s’élève à un montant correspondant à 3,60% du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
Toute évolution du montant de la cotisation de base sera mise en œuvre en veillant à la répartition mentionnée ci-dessus.
La cotisation au régime de base ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants à charge tels que définis par le contrat signé avec l’organisme assureur.
Toutefois, le conjoint a la faculté d’adhérer au régime. Dans ce cas, la cotisation due au titre de l’adhésion du conjoint est intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations relatives à des garanties qui pourraient être proposées par un régime optionnel sont assurées exclusivement par les salariés souhaitant adhérer audit régime.
Article 4 – Garanties
Les garanties instaurées dans le régime collectif et obligatoire de base et leurs modalités de mise en œuvre sont définies dans les conditions générales et particulières du contrat signé avec l’organisme assureur, lesquelles sont conformes aux dispositions relatives aux contrats dits responsables fixées par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Conformément à la réglementation en vigueur, la société remettra à chaque salarié et à chaque nouvel embauché une notice d’information détaillée du régime de complémentaire santé établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application.
Article 5 –Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié et maintiendra la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou aux indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéficie du présent régime si le salarié sollicite le maintien des garanties. Dans ce cas, la cotisation sera intégralement à la charge du salarié (part salariale et patronale).
Article 6 – Portabilité des garanties de la couverture complémentaire frais de santé
En application de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale crée par la loi du n°2003-504 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi, les salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le coût du maintien des garanties santé et prévoyance est gratuit pour l'ancien salarié durant la période de portabilité. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 7 – Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place et à la modification des garanties frais de santé.
Article 8 – Durée, révision, information
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À compter de la fin du cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord, seront également habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord et, à compter de la fin du cycle électoral en cours, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. A compter de la fin du cycle électoral en cours, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’UES seront, le cas échéant, invitées à cette renégociation.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties qui le souhaitent, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées par Indosuez à l’expiration du délai d’opposition des organisations syndicales prévu par la Loi, et conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de Paris,
Enfin, la publication de cet accord figurera sur le site intranet d’Indosuez.
Fait à Paris en cinq exemplaires originaux
Le 19 octobre 2017,
Pour l’UES CA Indosuez Wealth (France)/CA Indosuez Gestion |
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