Accord d'entreprise "Un accord portant sur les frais de santé" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T05119001866
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un avenant à l'accord portant sur les frais médicaux en date du 08/12/2016 (2018-12-20) Un accord portant sur le régime de prévoyance (2021-11-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

FRAIS DE SANTE

Entre

La société Lebronze Alloys ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Laurent MASSIP, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT,

, Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CGT,

, Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO,

, Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat UNSA,

, Délégué Syndical Central,

D’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Entreprise en matière de garantie collectives « Frais de Santé ».

Leur volonté est d’assurer une couverture de qualité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :

  • assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • proposer des niveaux de garanties diversifiés, permettant un choix des salariés ;

  • rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;

Les parties ont envisagé la modification du régime en raison de l’évolution du contrat « responsable » tel que défini au titre de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique jusqu’ici en vigueur dans les différents sites de l’entreprise et en particulier de l’accord du 8 décembre 2016 et son avenant.

Il est convenu ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

2.2. Suspension du contrat de travail

Le présent régime est maintenu, selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs, aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’entreprise, au moment de la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.3. Portabilité du régime

Le régime de « remboursement de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, selon les conditions et modalités prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » s’effectuera par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations du présent accord.

  1. ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

  1. Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

 Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-1 du Code de la sécurité sociale (CSS). La dispense d’affiliation au régime s’applique lors de l’entrée du salarié dans ce dispositif, sous réserve de la production d’un justificatif, et s’achève à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

 Les salariés en contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois.

 Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

 Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’alinéa f de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise. Cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

Dans ce cas, les salariés devront retirer, auprès du service des Ressources Humaines de leur site de rattachement, le formulaire de « demande de dispense d’adhésion au régime de frais de santé », le renseigner et en remettre un exemplaire original tous les ans, au mois de décembre de chaque année. A défaut de production de ce justificatif dans les délais précités, les salariés concernés seront automatiquement affiliés au régime de base.

Les salariés bénéficiant de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 4 : GARANTIES ET PRESTATIONS

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau figurant en annexe. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’entreprise n’étant tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Afin d’accéder à des prestations aux meilleurs tarifs tout en participant à la préservation de l’équilibre financier du régime de frais de santé, les parties à l’accord ont convenu d’adhérer au réseau « Santéclair ». L’utilisation de ce réseau est une faculté proposée aux salariés, non une obligation. Un tableau figurant en annexe détaille la grille tarifaire de ce réseau en matière d’optique.

Le présent accord offre aux salariés la faculté de choisir parmi 3 niveaux de garanties :

  • Régime de base = garanties minimales

  • Option 1 = garanties médianes

  • Option 2 = garanties optimales

Le changement pour des garanties de niveau supérieur est possible chaque année et s’effectue au 1er janvier. Par exception, en cas de modification dans la situation familiale du salarié, ce changement peut intervenir à tout moment.

Le changement pour des garanties de niveau inférieur est possible tous les 2 ans et s’effectue au 1er janvier. Par exception, en cas de modification dans la situation familiale du salarié, ce changement peut intervenir à tout moment.

Au moment de leur affiliation, les salariés n’ayant pas effectué de choix du niveau de garanties dans le délai imparti, se verront affiliés par défaut au régime de base.

Par ailleurs, les salariés ayant fait le choix d’une affiliation en Option 2 auront la faculté d’adhérer, à titre personnel, à un régime d’assurance surcomplémentaire non responsable. Pour cela, un dossier d’information sera mis à disposition des salariés qui en feront la demande.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de Santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions définies ci-après.

Exception faite du « Régime de base » qui ne garantit que le salarié, le régime de cotisation pour les options 1 & 2 est fonction de la situation familiale objective, réelle et justifiée du salarié.

Le salarié devant cotiser obligatoirement en régime « famille » est :

- marié, non divorcé, non séparés ou

- lié par un Pacte Civil de Solidarité, ou

- en situation de concubinage, ou

- divorcé, séparé, veuf ou célibataire avec un ou plusieurs enfants à charge qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou recueillis, dans les conditions et limites définies au contrat d’assurance.

Le salarié devant cotiser obligatoirement en régime « isolé » est :

- célibataire sans enfant à charge, ou

- veuf sans enfant à charge, ou

- divorcé ou séparé sans enfant à charge.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord seront réparties comme suit :

Détermination de l’assiette : Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Régime général

REGIME DE BASE Salarié Entreprise Total
Soit en % PMSS pour 2020 et suivant 0,11% 1,00% 1,11%
OPTION 1 Salarié Entreprise Total
FAMILLE 2,49% 1,00% 3,49%
ISOLE 0,78% 1,00% 1,78%
OPTION 2 Salarié Entreprise Total
FAMILLE 3,76% 1,00% 4,76%
ISOLE 1,37% 1,00% 2,37%

Régime Local (Alsace Lorraine)

REGIME DE BASE Salarié Entreprise Total
Soit en % PMSS pour 2020 et suivant 0,06% 0,50% 0,56%
OPTION 1 Salarié Entreprise Total
FAMILLE 1,28% 0,50% 1,78%
ISOLE 0,49% 0,50% 0,99%
OPTION 2 Salarié Entreprise Total
FAMILLE 1,85% 0,50% 2,35%
ISOLE 0,71% 0,50% 1,21%

Il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En principe, ces taux ont été négociés pour 2 ans, sauf modification du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale et/ou évolution de la réglementation relative au remboursement des frais médicaux, qui modifieraient les obligations de l’assureur.

En aucun cas, l’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de l’Entreprise étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : DATE D’AFFILIATION

L’affiliation et la radiation des salariés au présent régime s’effectuent respectivement au 1er et dernier jour d’un mois civil.

Ainsi, un salarié entré en cours de mois dans l’entreprise sera affilié le 1er jour du mois suivant sa date d’entrée. Pour un salarié sorti en cours de mois, les garanties prendront fin le dernier jour du mois de sa sortie, sans préjudice des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

ARTICLE 7 : ORGANISMES ASSUREURS

Les parties conviennent que le régime institué par le présent accord est assuré auprès du GAN, sur la base d’un contrat souscrit par l’intermédiaire de SERVYR Courtage, dont le siège social est sis 6, Allée René Fonck – 51688 REIMS.

Le contrat susvisé est annuel et reconductible.

ARTICLE 8 : INFORMATION

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

8.3. Suivi de l’accord

En outre, chaque année le Comité Social et Economique Central est informé du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission santé », est constituée. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la direction de l’Entreprise. Cette commission se réunira au mois de juillet de chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année précédente et ceux du premier semestre de l’année en cours.

  1. ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET - DUREE - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

La résiliation par l’organisme du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 : DEPOT

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Suippes, le 10 décembre 2019.

Pour l’entreprise

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat C.F.DT. Pour le syndicat C.G.T.

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat U.N.S.A.

Déléguée syndicale centrale Délégué syndical central

Annexe : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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