Accord d'entreprise "Un accord portant sur le régime de prévoyance" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : T05122004079
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un accord portant sur les frais de santé (2019-12-10)
Un avenant à l'accord portant sur les frais médicaux en date du 08/12/2016 (2018-12-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10
ACCORD D’ENTREPRISE
PREVOYANCE
Entre
La société ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par , Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT,
représenté par , Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO,
représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat UNSA,
représenté par , Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La généralisation et l’harmonisation des garanties de prévoyance au sein de la société Lebronze alloys s’est achevée en 2019 et a donné lieu à un accord d’entreprise en date du 20 décembre 2019.
Dans cet accord, il est convenu que le régime de prévoyance soit assuré auprès de SWISSLIFE. Au cours des deux dernières années, la qualité de service rendue par l’assureur s’est dégradée. Cela a conduit au décalage d’indemnisations, pénalisant les assurés et accroissant la charge de gestion administrative interne à LBA.
Par ailleurs, le décret du 30 juillet 2021 qui modifie l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, vient impacter la formulation des « catégories objectives » de bénéficiaires de la prévoyance, prévues dans l’accord du 20 décembre 2019.
Pour faciliter sa lecture et son application, les parties à l’accord du 20 décembre 2019 ont privilégié la refonte complète d’un nouvel accord plutôt que la conclusion d’un avenant modificatif.
La volonté des signataires est d’assurer le maintien à l’ensemble des salariés de l’Entreprise d’une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité, Longue maladie et Invalidité, en application des dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :
rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
inscrire le régime dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code Général des Impôts et L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, permettant, dans certaines limites :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu du salarié les cotisations finançant un régime de prévoyance collectif et obligatoire ;
d’exonérer de cotisations de Sécurité Sociale les contributions versées par l’employeur pour le financement d’un régime collectif et obligatoire.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture Prévoyance en Décès, Incapacité, Longue maladie et Invalidité à l’ensemble des établissements de l’Entreprise, dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques jusqu’ici en vigueur dans les différents sites de l’entreprise et en particulier à l’accord de prévoyance du 20 décembre 2019 devenu caduque.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME
2.1. Champ d’application
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté. Cependant pour le niveau de garanties et de cotisations afférentes, on distingue deux catégories de cotisants :
L’ensemble constitué par les personnels ne relevant pas de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n’entrant pas dans le champ de « l’intégration »
L’ensemble constitué par les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’entreprise, au moment de la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Conformément à l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues à titre gratuit au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité, dans le cadre du financement en mutualisation. Le cas échéant, les modifications apportées aux garanties en vigueur dans l’entreprise s’appliquent aux anciens salariés.
2.2. Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.
2.3. Garanties
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau figurant en annexe. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’entreprise n’étant tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties visées au présent accord sont distinctes selon l’ensemble auquel appartiennent les salariés, selon la distinction suivante :
L’ensemble constitué par les personnels ne relevant pas de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n’entrant pas dans le champ de « l’intégration »
L’ensemble constitué par les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
2.4. Cotisations
Détermination de l’assiette : Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (Tranche A) et de la part du salaire brut comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale (Tranche A) et 4 fois ce plafond (Tranche B) et de la part du salaire brut comprise entre 4 fois ce plafond (Tranche B) et 8 fois ce plafond (Tranche C).
Le régime de cotisation est fonction de la catégorie d’appartenance du cotisant, ainsi que des garanties, décrites en annexe, dont il bénéficie.
Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, seront réparties comme suit pour l’année 2022 :
Salariés ne relevant pas de l’ANI prévoyance des cadres du 17/11/2017 | Salarié | Entreprise | Total |
Salaire < Tranche A | 0,43% | 0,70% | 1,13% |
Salaire > Tranche A et dans la limite de la Tranche B | 0,50% | 0,72% | 1,22% |
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI prévoyance des cadres du 17/11/2017 | Salarié | Entreprise | Total |
Salaire < Tranche A | - | 1,5% | 1,50% |
Salaire > Tranche A et dans la limite de la Tranche B | 0,65% | 1% | 1,65% |
Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation, d’un mauvais rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant, l’obligation de L’Entreprise étant limitée, à défaut de nouvel accord entre les parties, à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 3 : DATE D’AFFILIATION
L’affiliation et la radiation des salariés au présent régime s’effectuent respectivement à la date de début et de fin du contrat de travail, sans préjudice des dispositions de l’article 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS
Les parties conviennent que le régime institué par le présent accord est assuré auprès de GENERALI-KLESIA, sur la base d’un contrat souscrit par l’intermédiaire de ABACA, Cabinet de courtage, dont le siège social est sis 59, Boulevard Berthier – 75017 PARIS.
Le contrat susvisé est annuel et reconductible.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
ARTICLE 5 : INFORMATION
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective et suivi de l’accord
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social et Economique Central pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission prévoyance », est constituée. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la direction de l’Entreprise. Cette commission se réunit une fois par an.
ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
La résiliation par l’organisme du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 : DEPOT
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à Suippes, le 10 novembre 2021.
Pour l’entreprise
Responsable des Ressources Humaines
Pour le syndicat C.G.T. Pour le syndicat F.O.
Délégué syndical central Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat U.N.S.A.
Délégué syndical central
Annexe : Tableaux des garanties
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