Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T05122004391
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un avenant à l'accord portant sur les avantages sociaux en date du 08/02/2017 (2020-02-13) Un avenant à l'accord portant sur les avantages sociaux en date du 08/02/2017 (2022-03-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021)

Entre

La société LEBRONZE ALLOYS ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT,

représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO,

représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat UNSA,

représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans l’objectif de verser une prime exceptionnelle visant à soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans le contexte général d’augmentation des prix et notamment de l’énergie et du carburant.

Cet accord s’inscrit dans les dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021.

Article 1 – Champ d’application

Les salariés concernés sont :

  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement, soit le 31 mars 2022, y compris les apprentis (et ceux gérés par le groupement GEIQ)

  • les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la même date.

Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les salariés visés à l’article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat intégrale de 600 € (six cents euros).

Ce montant s‘entend pour une activité à temps plein et une présence totale et complète sur la période des 12 derniers mois précédant la date de versement, soit du 1/04/21 au 31/03/22.

En conséquence, ce montant sera modulé en fonction du taux d’activité, du taux de présentéisme en cas de présence incomplète sur la période considérée et le cas échéant de la date d’entrée au cours de cette période.

Pour l’appréciation du présentéisme, les absences pour APLD, maternité, paternité, adoption, accident de travail et maladie professionnelle sont assimilées au travail.

A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation sanitaire, les absences liées au COVID (arrêts maladie, arrêts pour garde d’enfants, arrêts cas contact, personnes vulnérables) intervenues sur la période du 01/04/21 au 31/03/22 sont assimilées au travail et ne donnent donc pas lieu à un versement proratisé.

Les salariés en horaires de week-end sont considérés comme travaillant à temps plein.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2022.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 9 mars 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022 (fin des mesures liées à la prime de pouvoir d’achat dite « Prime Macron »).

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Fait à Suippes, le 9 mars 2022

Pour l’Entreprise Pour le Syndicat C.G.T.

Délégué syndical Central

Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat U.N.S.A.

Déléguée syndicale Centrale Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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