Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD" chez EDITIONS GALLIMARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDITIONS GALLIMARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07519015486
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS GALLIMARD
Etablissement : 57220675300012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
Les sociétés :
SA ÉDITIONS GALLIMARD, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 572 206 753 00012, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris,
SAS GALLIMARD JEUNESSE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 624 139 00014, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris,
SAS GALLIMARD LOISIRS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 381 220 615 00011, code APE 5811Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris,
SARL EDITIONS HOEBEKE, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 330 815 721 00049, code APE 5814Z, dont le siège social est situé au 5, rue Gaston Gallimard – 75007 Paris,
constituant entre elles l’unité économique et sociale UES GALLIMARD,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés précitées, constituant entre elles l’unité économique et sociale UES GALLIMARD, représentées respectivement par :
Délégué syndical UES GALLIMARD C.F.D.T,
Délégué syndical UES GALLIMARD CGT,
ET :
représentant de l’organisation syndicale CGT - SGLCE
D’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Par décisions unilatérales du 25 novembre 2009 et du 26 janvier 2010, les sociétés Editions Gallimard, Gallimard Jeunesse et Gallimard Loisirs ont mis en place un régime de frais de santé obligatoire à destination de leurs salariés et un régime de frais de santé facultatif pour les travailleurs à domicile (TAD).
Ces décisions unilatérales prévoyaient, pour les travailleurs à domicile, un régime de frais de santé facultatif d’une part et, en cas d’adhésion des travailleurs à domicile à ce régime, une participation patronale inférieure à celle versée pour les autres salariés, d’autre part.
Compte tenu de ces dispositions et afin d’accompagner les travailleurs à domicile dans cette transition, il était consenti :
Une augmentation de 4% du taux horaire à tous les travailleurs à domicile,
Une contribution financière du Comité d’Entreprise aux travailleurs à domicile adhérant au régime de frais de santé.
Néanmoins, s’estimant ainsi lésés par la mise en place de ce nouveau régime, cinq travailleurs à domicile ont contesté ces décisions unilatérales devant le Conseil de prud’hommes de Paris, et ainsi réclamé, notamment, le remboursement des cotisations supplémentaires versées dans le cadre de leur adhésion au régime de frais de santé par rapport aux salariés affectés sur site.
Par jugements en date du 25 avril 2014, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté ces cinq travailleurs à domicile de l’intégralité de leurs demandes.
Par la suite, ces cinq travailleurs à domicile ont interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Paris, aux termes de plusieurs arrêts rendus le 21 février 2017, a condamné la société ÉDITIONS GALLIMARD (pour trois d’en eux) et la société GALLIMARD JEUNESSE (pour le dernier) au remboursement, au profit des cinq travailleurs à domicile, du différentiel observé entre les cotisations versées par les salariés affectés sur site et celles versées par lesdits travailleurs à domicile, pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2015, considérant que cette distorsion était consécutive d’une inégalité de traitement.
Postérieurement à ces arrêts de la Cour d’Appel de Paris, les organisations syndicales ont réclamé le remboursement des « surcotisations » versées par les travailleurs à domicile des sociétés qui ont adhéré au régime de frais de santé entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2015, et qui ont ainsi davantage cotisé que les salariés affectés sur site.
Dans ce contexte, l’organisation syndicale CGT, par courrier du 24 janvier 2019, a mis en demeure la Direction des sociétés signataires du présent protocole d’accord de procéder au remboursement des « surcotisations » réglées par les travailleurs à domicile, et invité ces derniers à se mobiliser, le 14 mars 2019, devant les bureaux de la société Éditions Gallimard et ce, en vue de faire entendre et prospérer leurs réclamations.
Dès lors, dans le prolongement de ces évènements, la Direction des sociétés a souhaité échanger avec les organisations syndicales représentatives afin d’exprimer et de développer sa position juridique et d’entendre les motivations des organisations syndicales. La Direction soulevant notamment le caractère individuel, et non collectif des décisions contradictoires susvisées, ainsi que la prescription des demandes qui pourraient porter sur la période exposée plus avant.
Après échange de points de vue, analyse de la situation, prise en compte de l’intérêt général des deux parties et dans l’état d’esprit qui préside aux initiatives de la Direction depuis de nombreux mois dans l’accompagnement des travailleurs à domicile, il a été convenu les dispositions ci-après :
Article 1 : Point de revendication
Les organisations syndicales réclament le remboursement des « surcotisations » versées entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2015, par les travailleurs à domicile qui ont adhéré au régime de frais de santé et ainsi été lésés par la différence de traitement observée avec les salariés affectés sur site, telle que constatée par la Cour d’Appel de Paris dans ses arrêts du 21 février 2017.
Article 2 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
La Direction des sociétés composant l’unité économique et sociale signataires du présent protocole d’accord s’engage, après réflexion, à indemniser les travailleurs à domicile qui auraient été lésés par une inégalité de traitement dans les conditions reconnues par la Cour d’Appel de Paris dans ses arrêts du 21 février 2017, et résultant directement de leur adhésion aux décisions unilatérales.
La liste des travailleurs à domicile concernés par cet engagement est établie conjointement avec les organisations syndicales.
Après étude des cas présentés, sont donc ainsi uniquement concernés par le présent protocole d’accord les travailleurs à domicile suivants :
Ces travailleurs à domicile seront ainsi indemnisés à hauteur du préjudice individuel estimé et à concurrence d’un montant forfaitaire fixé comme suit :
Il est entendu que ces montants tiennent compte du temps de présence du TAD sur la période 1er avril 2010 au 31 décembre 2015.
Afin de bénéficier de cette indemnisation, chaque travailleur à domicile, éligible à l’application des présentes dispositions, devra se manifester auprès de la Direction des Ressources Humaines, et ce, avant le 31 décembre 2019.
Le travailleur à domicile qui aura ainsi sollicité la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de sa demande d’indemnisation prévue par le présent accord, se verra ainsi proposé la signature d’un protocole d’accord transactionnel, lequel mettra un terme définitif au litige objet des présentes.
Après la date du 31 décembre 2019, il est convenu que plus aucune indemnisation ne pourra être réclamée par les travailleurs à domicile.
Article 3 : ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
En contrepartie des engagements pris par la Direction des sociétés signataires du présent protocole d’accord, les organisations syndicales considèrent que l’engagement pris par la Direction met fin à leurs revendications et déclarent ne plus avoir de débats ou de chefs de contestations sur ces points.
A cette fin et en contrepartie de l’engagement pris par la Direction d’indemniser les salariés visés dans la liste ci-dessus, les organisations syndicales s’engagent :
À ce que les perturbations ou tout autre trouble ou fait nuisant au fonctionnement normal des sociétés signataires du présent protocole d’accord, et en lien avec ce conflit, prennent définitivement fin à compter de la date de signature du présent protocole,
À renoncer à toutes actions contentieuses, en lien avec ce conflit, devant quelques juridictions que ce soit, aux côtés des travailleurs à domicile ou en leur lieu et place.
Le non-respect de ces engagements priverait le présent protocole d’accord de tout objet et effet.
ARTICLE 4 : DURÉE, RÉvision et DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature et dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser. La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.
Les Parties conviennent que cet accord pourra être dénoncé en cas de non-respect d’une des clauses du présent protocole par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation intégrale du présent accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.
Les Parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation pour une première séance de négociation.
ARTICLE 5 : DURÉE, DÉpÔt et publicitÉ de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dument signé sera remis à toutes les parties signataires ;
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il est rappelé, par ailleurs, que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 25 septembre 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour les Sociétés représentant entre elles l’unité économique et sociale UES GALLIMARD :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES GALLIMARD, représentées respectivement par :
Délégué syndical UES GALLIMARD C.F.D.T
Délégué syndical UES GALLIMARD CGT
Représentant de l’organisation syndicale CGT - SGLCE
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