Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 24 juin 2008 portant sur l'aménagement du temps de travail" chez TANNERIE REMY CARRIAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TANNERIE REMY CARRIAT et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005093
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TANNERIE REMY CARRIAT
Etablissement : 57272196700014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-17
Avenant à l’accord d’entreprise du 24 juin 2008 portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La SAS TANNERIE REMY CARRIAT,
Société par actions simplifiées dont le siège social est situé à ESPELETTE 64250, 225 ROUTE D'ITXASSOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro B 572 721 967,
Représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à l'URSSAF Nouvelle Aquitaine sous le n°727000000620002812,
d'une part,
ET les Membres du CSE, non mandatés
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 juillet 2018,
d’autre part,
Préambule
L’employeur ainsi que les membres du Comité Social et Economique (CSE) se sont rencontrés le 18 janvier 2022 afin de modifier l’accord d’entreprise du 24 juin 2008 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société TANNERIE REMY CARRIAT, et son avenant du 6 décembre 2011, en prenant en compte les aspirations des salariés ainsi que les besoins actualisés de la société.
Il a été convenu les éléments suivants,
qui composent le présent avenant :
TITRE I – Dispositions applicables aux salariés
dont la durée du travail est décomptée en heures
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent TITRE I s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties ont convenu de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau de 300 heures par salarié.
Article 3 - La contrepartie aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent
Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, et dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaire susmentionné à l’article 2 constituent des heures supplémentaires (HS) qui donnent lieu, au choix du salarié, soit :
à un paiement mensuel ;
à une compensation en repos compensateur de remplacement majoré.
Les taux de majoration de ces heures supplémentaires sont désormais les suivants :
25 % pour les 8 premières HS travaillées dans la même semaine (soit de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
Article 4 - La contrepartie aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire susmentionné à l’article 2, constituent des heures supplémentaires (HS) qui ne sont pas rémunérées, mais sont intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré.
Ce dispositif ne concerne pas les salariés ayant opté pour les heures choisies.
Article 5 - Le dispositif des heures supplémentaires dites « choisies »
Les parties au présent avenant ont convenu de maintenir le dispositif des heures choisies prévu par l’accord d’entreprise du 24 juin 2008 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires étant porté à 300h par salarié par l’article 2 du présent avenant, il est précisé que le dispositif des heures choisies est désormais enclenché au-delà de ce seuil.
Article 6 – Dérogation à la durées maximale hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire ne peut pas en principe excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et en moyenne 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (c. trav. art. L. 3121-22).
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter à 46 heures la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
TITRE II – Dispositions applicables aux salariés
dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année
ARTICLE 7 - Salariés concernés
Le présent avenant est applicable aux salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Tel est le cas notamment des postes suivants à la date de signature du présent avenant, sans que cette liste ne soit exhaustives : Responsable de production, Responsable comptabilité, Responsable commercial, Responsable finissage, Responsable teinture, Responsable entretien, Responsable export, Responsable Administratif et financier, Ingénieur Qualité, Responsable qualité, Responsable R&D, Directeur adjoint.
ARTICLE 8 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 8-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent avenant et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, la nature des fonctions et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 8-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour un salarié présent pour une année complète et justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 8-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8.1.1.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieure à cinq et aller jusqu'à six si les conditions d'exécution du travail l'exigent.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 h sur une semaine et 46 h en moyenne sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 8-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Les jours de repos sont attribués par année de référence en fonction notamment des jours chômés, et en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) pour les salariés ne travaillant pas le samedi ;
Ou Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (dimanches) pour les salariés travaillant le samedi ;
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours du forfait
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 8-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 8-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
Lorsque le salarié entre en cours d’année, le forfait doit être proratisé. Ainsi, il est essentiel d’agir en plusieurs étapes pour calculer le forfait des salariés dans cette situation.
En premier lieu, il convient de recalculer le forfait en lui ajoutant 25 jours ouvrés de congés payés et les jours fériés coïncidant avec un jour de travail.
Puis, il convient de proratiser le résultat obtenu par le nombre de jours calendaires depuis la date d’entrée par 365.
Enfin, le résultat obtenu doit être diminué des jours fériés tombant un jour normalement travaillé sur la période de travail et des jours de congés acquis et pouvant être pris sur l’année.
ARTICLE 8-5-2 -Prise en compte des absences
8 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
8 5 2 2 Valorisation des absences
Méthode utilisée : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 8-5-3 -Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile.
Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours dû au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 8-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un avenant préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 8-6-1 -Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 8-6-2 -Rémunération du temps de travail supplémentaire
En application de l'article L.3121-59 du Code du travail, au terme de chaque période de référence, le salarié pourra, s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 25 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jour travaillés au-delà de 235 jours.
Le collaborateur devra formuler sa demande, par écrit.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Le collaborateur pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir son responsable hiérarchique, par écrit, dans un délai de 15 jours.
L’accord du collaborateur et de la Direction sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.
ARTICLE 8-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend
Les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé au prorata temporis.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
La prise des jours de repos est soumise à validation par la Direction.
ARTICLE 8-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 8-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 9-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 9-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Un support type auto-déclaratif mis en place par l’employeur faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, ou jour de repos au titre du respect du plafond de 218 jours sera rempli par le salarié chaque mois. Le suivi peut se faire sur le logiciel de gestion des temps.
Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
La charge de travail doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps:
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
S’il constate des anomalies, la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 9-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par courrier la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courriel. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 9.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 9-2 - Entretien individuel annuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié (charge constatée depuis le dernier entretien, charge de travail prévisible sur la période à venir, adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail) ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 9-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement.
Leur utilisation doit être raisonnable, en terme de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.
Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs.
Il est donc recommandé aux salariés de :
•Prioriser les informations reçues.
‒ Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.
‒ En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise ,
•Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.
•Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.
•Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.
•S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.
•Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.
Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.
L’employeur s’engage, sauf urgence ou circonstances impérieuses (notamment pour les chantiers de manutention), à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les périodes de congés et période de suspension.
Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectées, tant par l’employeur, les responsables que les salariés. Selon le poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 9-4 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE III – Dispositions finales
Article 10 - Date d’effet et Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2022
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application.
Les parties habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera notifié, par la Direction, à chacune des parties signataires.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme dénommée « TéléAccords », et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Fait à Espelette,
Le 17/02/2022
en 5 exemplaires,
Pour la SAS TANNERIE REMY CARRIAT,
Madame XXXX
Pour le Comité Social et Economique (CSE)
Les membres du CSE,
XXXXX
XXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com