Accord d'entreprise "COVID / ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DES REGLES EN MATIERE DE RECOURS AUX CDD ET CONTRATS DE MISSION" chez GEORGES MONIN SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEORGES MONIN SAS et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01820000862
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGES MONIN SAS
Etablissement : 57372137000050 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DES REGLES EN MATIERE DE RECOURS AUX CDD ET CONTRATS DE MISSION
Entre les soussignés
Georges MONIN SAS, Société par Actions Simplifiée au Capital de 568.000 Euros, dont le siège social est situé 5, rue Ferdinand de Lesseps – 18000 BOURGES, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 573 721 370, représentée par M. Gxxxxx Bxxxxx, en sa qualité de Directeur Général Adjoint.
Ci-après désignée « MONIN » ;
ET
Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique :
Axxxxx Mxxxxx,
Gxxxxx Pxxxxxx,
Kxxxx Cxxxxx
Mxxxxx Dxxxxx,
Cxxxxx Lxxxxx,
Dxxxxx Bxxxxx,
Fxxxxx Bxxxxx,
Jxxxxx Lxxxxx,
Mxxxxx Dxxxxx,
Pxxxxx Gxxxxx,
Ci-après désigné « le C.S.E. »,
Le C.S.E. et MONIN étant ci-après désigné collectivement les « Parties » ;
Article 1 - préambule :
La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, publiée le 18 juin au JO, permet aux entreprises de négocier certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission.
L’article 41 de la loi n°2020-734 précitée vient modifier ces règles, en indiquant que l’accord d’entreprise a pour objet de :
1°. Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En outre, cette dérogation n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (CDD de l’article L. 1242-3 du Code du travail) ;
2°. Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail) ;
3°. Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.
La Loi précise que les stipulations de l’accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions qui précédent sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020. Le cas échéant, elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Les Parties souhaitent rappeler que cet accord est un compromis réalisé à un instant de la vie de l’entreprise et dans le cadre de cette crise COVID-19.
Ces dispositions sont prises afin de faciliter l’organisation de l’entreprise, à un moment où elle doit disposer de toutes les compétences nécessaires à la reprise d’activité, sans recourir à du personnel à former, et en tentant de limiter les charges.
Cela étant précisé, les Parties au présent Accord ont décidé des mesures ci-après définies :
Article 1 : renouvellement des CDD
Les Parties s’entendent pour que le nombre de renouvellement d’un CDD soit porté à 4 (au lieu de 2).
Conformément aux dispositions de la Loi du 17 Juin 2020, ces renouvellements ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le CSE est avisé des renouvellements dans les 15 jours précédents l’échéance du CDD.
La durée du ou des renouvellements, ajoutée à la durée initiale du CDD ne doit pas permettre d’excéder la durée maximale de 18 (dix-huit) mois, pour un CDD.
Article 2 : absence de délai de carence
Les Parties s’entendent pour ne pas appliquer de délai de carence entre deux CDD, aux conditions ci-après définies.
Cette disposition s’applique uniquement en cas d’arrivée à son terme (18 mois) d’un CDD, et de nécessité pour l’entreprise de recourir aux besoins du même salarié, au sein du même service et pour une mission identique ou similaire (exemple : opérateur de conditionnement).
Cette nécessité s’entend, dans le contexte actuel de crise du COVID, de pouvoir s’appuyer sur des salariés pouvant permettre d’assurer la reprise de l’activité et le pic d’activité saisonnier, grâce aux compétences développées durant leur CDD initial (avec ou sans renouvellement).
Cette règle permet également de ne pas perturber un service en ayant recours à du personnel non formé, non initié aux règles et procédures internes ; ce qui ne ferait que rendre plus instable un quotidien déjà rendu compliqué par le contexte actuel.
Tout nouveau CDD signé et entré en vigueur dans ces conditions ne pourra avoir pour date de fin de fin, une date ultérieure au 31 Décembre 2020.
Le CSE devra donner son accord à la conclusion de tout nouveau CDD, qui serait conclu sans délai de carence. L’entreprise justifiera alors des besoins, au cas par cas et sur la base des éléments relatifs à l’activité commerciale et au prévisionnel de commande.
Le CSE sera informé 15 jours avant l’arrivée du terme du CDD. Il devra nécessairement répondre au moins 8 jours avant l’arrivée du terme.
Article 3 : Durée de l’accord et dépôt
Le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 Décembre 2020.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Il est communiqué également par voie d’affichage à l’ensemble du personnel.
Une copie est envoyée au Conseil des Prud’hommes de Bourges.
Fait à BOURGES
Le 17 Juillet 2020
Georges MONIN SAS
Gxxxxx– Directeur général Adjoint
Pour le C.S.E. :
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