Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06619000998
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE
Etablissement : 57420191900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Clinique Saint-Pierre
169 Avenue de Prades _ 66012 PERPIGNAN
Représentée par ….., agissant en qualité de Directeur
D’une part ;
ET
Mme …… en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC
Mme …… en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
Mme ……. en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
D’autre part.
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Considérant l’Historique, les évolutions des organisations et les évolutions de la règlementation inhérente aux heures supplémentaires, la Direction et les membres du Comité social et économique (CSE) ont constitué un groupe de travail.
Ce dernier est composé de deux représentants de la CFTC, de deux représentants de la CGT et de deux représentants de la Direction.
L’objectif premier du groupe de travail a été tout d’abord de clarifier et de définir les organisations actuelles (temps de travail effectif, astreintes déplacées, seuil du déclenchement des heures supplémentaires, etc.) au regard des textes en vigueur puis de formaliser certaines modalités organisationnelles dans le respect du principe d’équité et en ne bouleversant pas le bon fonctionnement des services.
Le groupe de travail s’est réuni aux dates ci-dessous :
9 octobre 2019
15 octobre 2019
12 novembre 2019
25 novembre 2019
26 novembre 2019
Le présent accord soumis aux déléguées syndicales de la Clinique Sainbt-Pierre est le résultat des réflexions menées par ce groupe de travail.
Titre I - Rappel des définitions et des fonctionnements
I-1 Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
I-2 Cycle de travail
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Art L3122-2.
I-3 Le temps d’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (temps de trajet compris).
A la clinique, concernant les salariés d’astreinte, il est rappelé au regard du périmètre d’intervention entre le domicile et la clinique qu’il est considéré de façon forfaitaire que le temps de trajet aller est d’un quart d’heure.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Il est important de bien dissocier le temps d’astreinte au temps où le salarié est amené à se déplacer dans le cadre de son astreinte (considéré comme temps de travail effectif au regard de la durée du travail).
A la Clinique, le salarié d’astreinte perçoit une indemnité égale pour chaque heure d’astreinte non dérangée, au tiers du salaire horaire (33%). En revanche, lorsqu’il se déplace, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire (200%).
I-4 Les heures supplémentaires/complémentaires
Dans le cadre de son travail, un salarié, peut être amené à effectuer des heures supplémentaires s’il travaille à temps plein ou des heures complémentaires s’il est à temps partiel.
Une heure supplémentaire correspond à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures à la Clinique Saint-Pierre.
A la Clinique, les heures supplémentaires sont calculées à l’issue des cycles de travail. L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à la majoration suivante :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
Un salarié peut souhaiter bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos. Dans ce cas le temps de repos reste majoré : pour 1 heure supplémentaire accomplie, le salarié doit récupérer 1h + 25% = 1h15.
Une heure complémentaire correspond à toute heure accomplie au-delà de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat,
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Titre II – Dispositions complémentaires
II-1 Temps d’absences légaux et conventionnels assimilés à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail
Au regard de la durée du travail, la notion de temps de travail effectif a un impact sur le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les parties conviennent de l’importance de rappeler l’impact de certaines absences sur le calcul de la durée du travail et donc sur les heures supplémentaires ou complémentaires.
Temps d’absences assimilés à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail | |
---|---|
Heures de délégation | OUI |
Repos compensateur obligatoire (COR) | OUI |
Repos compensateur de remplacement (RCR) | OUI |
Repos compensateur de nuit (RCN) | OUI |
Repos de férié travaillé (article 59-3 a. de la Convention collective ) | OUI |
Formation | OUI |
Congés payés | NON |
Maladie | NON |
Congé sans solde | NON |
Repos de férié coïncidant avec un jour de repos | NON |
Jour enfant malade | NON |
Congé sabbatique | NON |
Les parties conviennent de prendre en compte par cycle de travail, les périodes suivantes dans la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires :
Les congés payés ;
Le repos de férié coïncidant avec un jour de repos.
Par ailleurs, les parties rappellent que les heures pouvant bénéficier de la majoration liée aux heures supplémentaires alors que le salarié aura été en congés payés ou de repos lié à un férié coïncidant avec un jour de repos, ne sont pas concernées par le dispositif mis en place au 1er janvier 20191.
Ces heures seront majorées par l’entreprise mais resteront soumises aux règles d’imposition des heures supplémentaires telles que prévues par les textes réglementaires, Exemple : une IDE travaille sur un cycle de 4 semaines. Elle est en congés payés ou en récupération liée à un férié coïncidant avec un jour de repos la semaine 1 de son cycle. En raison de la forte activité du service, elle effectue 1 jour en plus sur sa semaine 2. A l’issue des quatre semaines, elle bénéficiera de la majoration de son jour effectué la semaine 2 et ce, malgré qu’elle ait été en congés ou en récupération.
II-2 Congés payés et article 59-3 b de la Convention collective FHP
Les parties conviennent de rappeler la règle de décompte des congés payés telle qu’elle est appliquée au sein de la Clinique.
Les congés payés se décomptent du 1er jour ouvrable où le salarié est attendu à son poste de travail jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise (L. 3141-3 à L.3141-9).
Par jour ouvrable, il s’agit de tous les jours de la semaine, à l’exception du repos hebdomadaire et d’un éventuel jour férié. Les parties rappellent qu’au sein de la clinique Saint-Pierre, le dimanche est le repos hebdomadaire.
En parallèle, les partenaires sociaux rappellent les dispositions conventionnelles inhérentes au férié coïncidant avec un jour de repos.
Conventionnellement, un salarié en repos un jour férié, bénéficie soit d’une contrepartie pécuniaire (1/24ème du salaire mensuel brut) soit d’une contrepartie sous forme de repos (7 heures pour un salarié à temps plein et au prorata temporis pour un salarié à temps partiel).
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu’un dimanche coïncidant avec un jour férié et compris dans une période de congés payés ouvrira droit au bénéfice de 7 heures de repos pour un salarié à temps plein (au prorata pour un temps partiel) ou à 1/24ème du salaire mensuel brut (en fonction de la population du salarié).
Exemple 1: un aide-soignant pose des congés payés du mardi 27/10/2020 au mercredi 4/11/2020. Au titre du dimanche 1er novembre 2020, ce salarié aura droit à une récupération férié sur repos ou à 1/24ème du salaire mensuel brut (selon sa population).
Exemple 2 : une employée administrative pose la semaine du 2/11/2020 au 7/11/2020. Au titre du dimanche 1er novembre 2020, ce salarié aura droit à une récupération férié sur repos ou à 1/24ème du salaire mensuel brut (selon sa population).
Exemple 3: un employé administratif sera en congés payés du lundi 9/08/2021 au samedi 21/08/2021. Au titre du dimanche 15 août, ce salarié aura droit à une récupération férié sur repos ou à 1/24ème du salaire mensuel brut (selon sa population).
II-3 RCRC et décompte des congés payés
Historiquement, l’icône RCRC dans un cycle de travail a permis d’identifier les réductions de temps de travail liées au passage aux 35 heures. Il en ressort :
Pour le salarié dans le cycle : la création de jours de repos supplémentaires a amené à une organisation de « semaine blanche » ;
L’identification des jours nécessitant un besoin (roulants ou remplaçants fixes).
Ces identifications « RCRC » dans les cycles de travail n’ont pas d’impact sur le décompte des congés payés.
En revanche, au titre de ces repos identifiés RCRC et pour équilibrer les prises de congés payés, notamment pour les salariés ayant un cycle de travail de plus de 4 semaines, il est rappelé de privilégier un équilibre entre les petites et les grandes semaines.
En outre, l’encadrement pourra accorder deux fois par an et sur le cycle de travail, un échange d’une période de RCRC.
II-4 Gestion des départs en formation sur un jour de repos
Les parties conviennent d’encadrer différentes situations de départ en formation sur un jour de repos de la manière suivante.
Ces dispositions s’appliquent aux formations dites « obligatoires » mises en place à l’initiative de l’employeur (maintien de la capacité à occuper un emploi, adaptation au poste de travail, sécurité au travail, etc.) mais également aux formations prévues par le code du travail (congé de formation économique, sociale et syndicale, formation des représentants du personnel, etc.).
Formations inférieures à 7 heures :
Ces temps de formation sont soit rémunérés à hauteur du nombre d’heures de la formation soit récupérés à hauteur du nombre d’heures de la formation suivie.
Formations égales ou supérieures à 7 heures :
Ces temps de formation sont soit rémunérés à hauteur du nombre d’heures de la formation soit récupérés à hauteur d’une journée moyenne de travail. .
Les parties ont convenu d’encadrer ci-dessous, ce qu’il faut comprendre par « journée moyenne de travail ».
Exemple pour une organisation mixte : une IDE travaille en 7h et en 11h40. Si sa formation tombe sur la semaine de 7h, elle pourra récupérer 7 heures et 11h40 dans le cas où la formation suivie coïncide avec sa semaine en 11h40.
Exemple pour une organisation mixte composée d’horaires différents sur une même semaine : dans ce cas précis et afin de favoriser l’organisation des formations sur une journée de repos sans pénaliser les organisations horaires, de façon dégressive, le salarié sera compensé en temps de récupération, de la façon suivante à l’intérieur du cycle de travail :
La 1ère journée de formation dans le cycle sera égale au premier horaire de travail le plus long ;
La 2ème journée de formation dans le cycle sera égale au deuxième horaire le plus long ;
La 3ème journée de formation dans le cycle et les suivantes seront égales au troisième horaire le plus long.
Les parties souhaitent rappeler par ce présent accord, les contreparties sous forme de repos fixées lors du CSE du mois de mars 2019 s’agissant du temps de trajet effectué lors d’une formation obligatoire :
20 minutes pour un déplacement d'agglomération ;
2 heures pour un déplacement régional ;
5 heures pour un déplacement national.
II-5 Gestion des départs en formation sur un jour de travail pour un salarié de nuit
Un salarié de nuit qui suit une formation, ne peut pas travailler la nuit précédant sa formation ni la nuit qui suit sa journée de formation, de façon à permettre de respecter le temps de repos entre deux périodes de travail.
Les parties prévoient de compenser le temps de formation d’une journée par une nuit initialement travaillée.
Exemple : le salarié doit travailler du lundi au mardi puis du mardi au mercredi. Il suit une formation le mardi. Dans ce cas, pour garantir le repos, la nuit du lundi au mardi est compensée par sa journée de formation. La nuit du mardi au mercredi devra être déplacée.
Pour les formations de plus de deux jours impactant trois nuits de travail, la formation sera entièrement compensée par les nuits devant être initialement travaillées.
Exemple : le salarié doit travailler les nuits du lundi au mardi, du mardi au mercredi et du vendredi au samedi. Il suit une formation du lundi au vendredi inclus (35 heures de formation). Dans ce cas, les trois nuits de travail (3*12h = 36h) sont compensées par les 35 heures liées à la formation suivie.
Dans ces deux exemples, ces formations sont considérées sur temps de travail.
II-6 Repos compensateurs obligatoires (COR)
Le repos compensateur est un dispositif qui prévoit un temps de repos pour compenser les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de leur contingent d'heures annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures à la Clinique.
Les parties rappellent que dès lors que l’organisation du service le permet, ce repos est pris dans le délai de 6 mois après l’ouverture du droit (dispositions de l’Accord de branche sur la durée du travail).
Les parties conviennent de prévoir la possibilité de payer la moitié du solde COR à la demande du salarié ou à minima avec son accord dès lors qu’il est supérieur ou égal à 40 heures ceci afin de garantir le bon fonctionnement des organisations mises en place et de veiller au respect des temps de repos des salariés.
Dispositions finales
III-1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire un état des lieux des présentes dispositions au moment des prochaines réunions de NAO, sans que cela n’impacte les autres sujets de négociation obligatoires.
III-2 Durée et modalité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.
III-3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclut sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l ‘ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, à compter de la mise en place de l’accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord, conformément à l’art. L 2261-10 du Code du travail.
III-4 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
En outre, il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via l’intranet de la Clinique.
Fait à Perpignan, le 12 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
Pour la CFTC
Pour la CGT
Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires↩
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