Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS, RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE COVID-19" chez SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06620001223
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE
Etablissement : 57420191900028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires (2020-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS, RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE COVID-19
Entre les soussignés :
La société Clinique Saint-Pierre – 169 Avenue de Prades – 66012 PERPIGNAN, représentée par agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique Saint-Pierre :
L’organisation syndicale CFTC représentative représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentative représentée par ses déléguées syndicales,
D’autre part.
PREAMBULE
La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.
Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, l’entreprise a été contrainte d’adapter son activité au regard de l’organisation territoriale de santé dans le cadre de la gestion de crise. La Clinique a mis en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs et a organisé les plannings au regard de l’activité.
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise des congés payés et autres jours de repos des salariés.
Au regard du contexte, afin de permettre davantage d’équilibre et d’équité de traitement des salariés dans l‘organisation du travail, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de sécuriser les mesures prises par la Clinique Saint-Pierre qui fait face depuis plusieurs semaines à une gestion de crise sanitaire qui bouleverse les organisations mises en place.
Le présent accord sur la base de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, nous donne la possibilité de prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance dans les modalités de prise des congés.
Et par ailleurs, cet accord intervient sur la base de réunions de concertation, bienveillantes et dans un esprit de traitement responsable et équitable de l’ensemble des salariés de la clinique.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.
Article 3 : Organisation de la gestion du personnel pendant la gestion de crise
Dans le cadre de la période de gestion de crise qui a débuté par le déclenchement du plan blanc, le 16 mars 2020, une organisation d’urgence a été décidée jusqu’au 05 avril 2020 avec notamment la suspension des congés payés posés sur cette période.
Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été proposé de clarifier cette organisation et de proposer un cadre de gestion de crise et d’organisation pour les services touchés par une diminution d’activité :
En fixant les modalités de prise des congés N-1 déjà posés ou restants à poser avant le mois de mai ;
En confirmant les modalités de prise des récupérations déjà posées ;
En proposant des solutions alternatives pour les salariés sans compteur et touchés par une diminution d’activité.
3-1. Concernant mars 2020 et jusqu’au 05 avril inclus
Il est précisé que des jours de repos posés par roulement, des congés ou récupérations posés pour répondre à une baisse d’activité au cours de cette période bien définie, n’auront pas d’impact sur les bulletins de paie, ni sur les compteurs.
Ainsi, les plannings OCTIME seront corrigés de la manière suivante :
• Des congés annulés alors qu’ils avaient été posés remis aux compteurs
• Des récupérations annulées alors qu’elles avaient été posées remises aux compteurs
• Des personnes que nous avons renvoyées à leur domicile pour suspicion COVID et qui n’ont pas d’arrêt de travail ces temps n’auront pas d’impact d’absence sur le bulletin
• Des personnes qui ont été mises en roulement avec des repos liés à l’activité du service, ou aux règles barrières ces temps n’auront pas d’impact d’absence sur le bulletin ni sur les compteurs.
Si les congés posés ont été maintenus et en accord avec les salariés ils sont maintenus.
Les parties précisent que les rares congés accordés l’ont été dans le cadre de situations spécifiques (garde d’enfant par exemple) en accord ou à la demande des collaborateurs ou parce qu’ils débutaient avant l’instauration du plan blanc au sein de la Clinique. Dans ces situations particulières, les congés pris sont maintenus.
En revanche, les repos posés suite à des ajustements d’organisation, ne seront pas décomptés des compteurs et n’auront aucun impact sur les soldes des salariés.
Il est rappelé que les RCRC sont les identifications des repos à l’intérieur d’un cycle de travail issu de la mise en place des 35 heures et n’ont aucun impact sur le temps de travail.
3-2. A partir du 6 avril 2020
Sur la base du principe suivant : SI l’ACTIVITE DU SERVICE ET QUE LA SECURITE LE PERMET :
• Confirmation des congés posés sur avril 2020 sur la base des soldes de congés N-1, et confirmation des récupérations posés en amont de la période de crise soit avant le 16 mars 2020.
• En revanche, si les besoins des services le nécessitaient, les salariés pourraient être rappelés ou les congés annulés avec au maximum un délai de prévenance de 48h.
• Les soldes de congés de N-1 (2019) qui n’ont pas été posés et ou qui auraient été posés sur mars et qui ont été annulés, doivent être posés sur avril.
Il pourra y avoir fractionnement des congés si besoin, sans jour de fractionnement supplémentaire (hors reliquat). Les personnes ayant des problématiques de garde d’enfant et sans possibilité de pose de récupération, pourront demander des congés fractionnés au minimum d’une journée de façon bienveillante.
• Les reliquats posés en mai pourront si besoin du service être avancés en avril.
Dans le cas où les congés restants de 2019 ne peuvent pas être posés en raison du caractère indispensable du salarié, ces congés ne seront pas perdus et seront reportés sur l’année 2020, à une période compatible avec les besoins du service et en accord avec le responsable.
Les récupérations posées restent identifiées comme cela et ne peuvent être remplacées par des congés payés, sauf accord du salarié.
• Il ne sera pas imposé de récupérateurs d’heures quel qu’il soit à un salarié, sauf si ce dernier en faisait la demande.
3-3. Salariés touchés par une diminution d’activité
Les parties souhaitent rappeler qu’il est important dans une même entreprise, de pouvoir s’apporter mutuellement de l’aide et du soutien. Ainsi, sur la base du volontariat, les salariés qui seraient concernés par une baisse d’activité pourraient être sollicités pour :
Aider à la pharmacie et au magasin : inventaire des périmés, gestion des stocks, etc.
Aider au service qualité sur des protocoles et des procédures, saisie de questionnaire, etc.
Aider les cadres de services sur la production administrative, indicateurs et rédaction de process
Aide à la création d’un outil Excel de suivi des inventaires (tableau de bord)
Aide à l’accompagnement des patients dans les services, relation avec les familles : téléphone, vidéo, skype…
Aide au brancardage afin que les brancardiers qui souhaitent partir en vacances puissent les prendre.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Après avoir analysé les soldes de compteurs du personnel, les parties décident de la création d’un compteur d’heures plafonné pour compenser des heures non travaillées sur cette période.
3-4. Contexte
Dès lors que l’activité diminuerait, celle-ci impactant de ce fait la charge de travail conduisant à ne pas pouvoir travailler la totalité des heures, et après proposition refusée d’aider dans un autre service similaire, il est instauré un compteur d’heures à rendre.
3-5. Spécificités du compteur
Ce compteur sera plafonné à 50 heures (proratisé pour les salariés à temps partiel). Les heures mentionnées devront être travaillées d’ici le 31 décembre 2020 avec possibilité de report sur le premier trimestre 2021 (31 mars 2021).
Ce compteur sera suivi mensuellement avec les représentants du personnel en réunion de CSE et sera identifié sous une icône spécifique.
Ces heures seront demandées par le responsable du service en fonction des besoins en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Enfin, les jours demandés ne devront pas venir amputer une période de congés payés ou de récupérations qui seraient déjà posés et validés, sauf avec accord du salarié.
Les parties précisent que les heures travaillées pour rattraper le compteur d’heures négatif ne seront pas majorées comme heures supplémentaires dans la mesure où il s’agit d’heures qui viendront compenser des heures non effectuées à partir du 6 avril en raison de la baisse d’activité.
Pour les salariés qui le souhaiteraient, il pourra être envisagé de combler en partie ou en totalité, ce compteur par un compteur existant (REC, RCR, RCN, ou CP 2020 si le salarié le souhaite), étant entendu qu’un CP est équivalent à 6h (proratisation pour les temps partiels).
Par principe, les congés d’été posés et validés (pour la période du 1er juin au 31 octobre) et les jours de récupérations déjà posés et validés, sont maintenus.
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif liées à la crise COVID n’impacteront pas le calcul du montant des différentes primes versées par la Clinique.
Le compteur d’absence négatif n’impactera pas le calcul des primes versées par la Clinique.
Les parties conviennent de faire un bilan du présent accord à l’issue de l’année 2020.
Article 4 : Durée – Révision – Publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 17 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 mars 2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 5 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société et non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Perpignan, le 20 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Clinique Saint-Pierre
Pour la CFTC
Pour la CGT
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