Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez TF - LE TOIT FOREZIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TF - LE TOIT FOREZIEN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04222005562
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOIT FOREZIEN
Etablissement : 57450171400020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
SCIC LE TOIT FOREZIEN Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé |
02 Février 2022 | |
ENTRE | ||
d'une part, |
||
ET | ||
d'autre part, |
L’ensemble des signataires est ci-après dénommé collectivement les « parties »
PREAMBULE
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Un accord collectif relatif à la mutuelle – frais de santé a été conclu et signé le 27 novembre 2012 entre la société LE TOIT FOREZIEN et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, chacune représentée par son délégué, sur le fondement d’un contrat de garanties conclu avec l’organisme assureur Eovi Mutuelle, après information et consultation du comité d’entreprise sur le projet d’accord le 27 novembre 2012. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 1er janvier 2013. Cet accord a été déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes.
Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants (22/07/2013, 05/08/2014).
Compte tenu de l’entrée en vigueur de nouveaux textes (notamment loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 34) ; décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 (article 2) ; circulaire questions/réponses du 29 décembre 2015) dans un souci de réactualisation et de mise en conformité avec la nouvelle règlementation actuelle, il a été conclu un nouvel accord le 21 avril 2016.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique lors d’une réunion du 19/10/2021 et 16/12/2021.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 21 avril 2016
SOMMAIRE
Article 2. Salariés bénéficiaires 3
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés 4
Article 4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5
Article 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 5
Article 8. Information individuelle 6
Article 9. Information collective 6
Article 10. Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi – révision et dénonciation 6
Article 10.1. Durée et entrée en vigueur 6
Article 10.3. Révision et Dénonciation 7
Article 10.4. Dépôt et publicité 7
ObJET
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Le contrat conclu avec l’organisme assureur, annexé pour information au présent accord, prévoit lui-même ses conditions générales et particulières d’application, les garanties octroyées, le montant et les modalités de règlement des cotisations.
Les parties conviennent donc de ne pas reprendre toutes les dispositions de ce contrat mais de s’y référer pour tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord.
De même, et si ce contrat devait évoluer dans le temps, soit par changement de conditions générales ou particulières, soit par changement de contractant, il sera fait référence au nouveau contrat pour les conditions générales et particulières, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
La couverture d’assurance collective est souscrite, au jour de signature des présentes et pour seule information, auprès de l’organisme assureur suivant AG2R et par l’intermédiaire de Diot SA.
Cet organisme est désigné pour une année.
Le contrat pourra être reconduit tacitement entre l'entreprise et l'organisme assureur, sauf dénonciation du régime par la société et/ou changement d'organisme assureur, dans le respect des délais légaux et conventionnels de notification à l'organisme concerné et d'information des Représentants du Personnel et des bénéficiaires du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non
Salariés bénéficiaires
Les parties conviennent que bénéficient du régime de mutuelle complémentaire collectif et obligatoire l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Par l’ensemble des salariés de la Société il faut entendre tout salarié quel que soit son statut, déjà lié à la Société à la date de signature du présent accord par un contrat de travail ou qui sera embauché postérieurement, que son contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Le mandataire social est également bénéficiaire.
Seront également affiliés au présent régime, à titre obligatoire, les ayants droits :
Conjoint marié, Partenaire du PACS, Concubin (notoire),
Enfants de l’assuré et/ou du conjoint.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 4.25% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%,
Part salariale : 40%.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Information collective
Les parties conviennent que toute modification du contrat de mutuelle complémentaire souscrit qui serait la conséquence d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuellement en vigueur s'imposera à l’ensemble des salariés adhérents à la date à laquelle surviendrait cette modification, y compris les éventuelles taxes et impôts supplémentaires.
Toutefois, dans l'hypothèse où ladite modification entraînerait des conséquences économiques graves, tant pour la société que pour le salarié adhérent, les parties s'engagent d'ores et déjà à rechercher ensemble une solution acceptable pour chacune des parties.
Le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification de cette garantie collective.
En outre, chaque année, le Comité d’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat cela afin d’assurer un suivi du régime et d’agir préventivement.
Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi – révision et dénonciation
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022 date d’entrée en vigueur dudit accord.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 21 avril 2016.
Suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
Révision et Dénonciation
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Coopérative.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée, c’est-à-dire après la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information par e-mail.
De plus, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Coopérative pour pouvoir y être consulté par le personnel.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.
Fait en 05 exemplaires originaux, chaque Partie se voit remettre un exemplaire du présent accord.
SCIC LE TOIT FOREZIEN xxxxxxxx |
Agissant en qualité de : DIRECTEUR GENERAL |
Dûment habilité à signer les présentes (signature) |
xxxxxxxx | Agissant en qualité de : Délégué Syndical C.F.D.T. |
Dûment habilité à signer les présentes (signature) |
xxxxxxxx | Agissant en qualité de : Délégué Syndical C.G.T. |
Dûment habilité à signer les présentes (signature) |
xxxxxxxx | Agissant en qualité de : Délégué Syndical C.F.E. C.G.C |
Dûment habilité à signer les présentes (signature) |
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