Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SNCF HOLDING" chez SEINE EXPRESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEINE EXPRESS et le syndicat CGT le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09223060432
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS D&E SEINE
Etablissement : 57450814900154 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SON PERIMETRE (2019-01-24)
AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA MISE NE PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE E A SON PERIMETRE - PROROGATION DES MANDATS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SEINE EXPRESS (2022-01-19)
Accord relatif au renouvellement du comité social et économique et à son périmètre au sein de la société GEODIS D&E seine (2023-03-06)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE
ELECTRONIQUE POUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SNCF HOLDING
Entre les soussignés :
La société Geodis D&E Seine, dont le siège social est situé 26 quai Pasqua – 92309 Levallois Perret, immatriculé au RCS sous le numéro 57450814900139, représenté par Madame et Monsieur , en leur qualité de Directeur d’Agence, dûment habilités aux présentes,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué syndical assisté de Madame
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin de mettre en place les représentants du personnel des salariés au conseil d’administration de la société SNCF Holding, des élections professionnelles vont être prochainement organisées. Dans le but de faciliter l’organisation des élections, la loi offre la possibilité aux entreprises d’organiser le scrutin par voie électronique.
Ainsi, les parties se sont réunies le 18 septembre 2023 afin de définir ensemble les modalités selon lesquelles un tel système pourra être mis en place et se sont accordés sur les dispositions ci-dessous.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord, sont indivisibles. Les dispositions s’appliquent au personnel de la société D&E SEINE.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DU VOTE ELECTRONIQUE
Le système retenu doit respecter les principes généraux du droit électoral, indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
la sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique,
l’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
la confidentialité et la liberté de vote : permettre d’exercer son droit de vote sans pression extérieure.
Le système retenu est mis en place dans le respect du principe de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et conformément aux prescriptions de la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU RECOURS A UN PRESTATAIRE
Les parties conviennent de confier à une société prestataire l’organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.
A cette fin, le prestataire qui assure la mise en œuvre du dispositif est choisi par le Groupe SNCF sur la base d’un cahier des charges, annexé à cet accord. Ce cahier des charges reprend toutes les exigences énoncées dans le décret et l’arrêté du 25 avril 2007, ainsi que dans la délibération CNIL du 25 avril 2019.
En vertu de l’article R. 2314-5 du Code du travail, le cahier des charges est tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis sur l’intranet de l’entreprise. Les coordonnées du prestataire seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.
Le Groupe SNCF commanditera par ailleurs l’expertise prévue à l’article R. 2314-9 du Code du travail auprès d’un cabinet indépendant spécialisé. L’expert sera choisi après une procédure de mise en concurrence dont la Direction des Achats de la SNCF assurera la mise en œuvre.
ARTICLE 4 : MODALITES DU VOTE
Article 4.1. Déroulement du vote
Les parties conviennent que le scrutin se déroule sur une période de huit jours et selon des horaires de début et de fin à définir dans le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du vote électronique, à partir de n’importe quel terminal Internet ou Intranet, de leur lieu de travail ou de tous autres lieux offrant un accès Internet, en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
C’est ainsi que les électeurs peuvent utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone professionnel ou personnel.
Afin de faciliter l’accès des salariés ne disposant pas d’un équipement informatique connecté à Intranet, un ordinateur sera mis en libre-service sur chaque établissement pour que tout électeur ait la possibilité de voter dans des conditions de confidentialité équivalentes aux scrutins traditionnels.
L’employeur garantit que l’électeur soit seul au moment du vote.
Les bornes de vote sont utilisables par tous les salariés quelle que soit leur société de rattachement, sous réserve des conditions d’accès liées à la sûreté. Elles sont implantées de manière à préserver le secret du vote grâce à un dispositif d’isolement.
Article 4.2. Envoi du matériel de vote
Le prestataire expédie sous pli scellé de couleur distincte deux courriers au domicile de chaque électeur :
Un premier courrier explicatif sur le dispositif proposé, qui comprend :
Des renseignements sur l’émission d’un suffrage électronique,
L’adresse Internet du site de vote,
Le numéro vert de l’assistance en ligne en cas de difficulté technique,
Son identifiant masqué par un système qui ne peut pas être restauré après la première lecture, afin d’en interdire toute possibilité de prise de connaissance à l’insu de l’électeur.
Un second courrier qui comprenant, au-delà d’un rappel de la notice explicative, son code secret également masqué par un dispositif identique à celui de l’identifiant.
Ces courriers sont expédiés par le prestataire respectivement 8 jours ouvrés et 5 jours ouvrés avant l’ouverture du scrutin sous pli scellé portant la mention « Confidentiel Matériel Electoral ».
Article 4.3. Processus de vote
L’électeur se connecte à l’application et doit s’identifier au moyen de son identifiant, de son code secret (créés par le prestataire) et d’une donnée personnelle à définir (exemple : numéro de matricule).
L’application de vote lui présente simultanément, le ou les scrutins qui le concerne(nt). L’électeur choisit, le cas échéant, le scrutin pour lequel il souhaite émettre son suffrage.
Le système lui présente l’ensemble des listes de candidatures déposées. L’électeur peut visualiser les candidats de chaque liste avant de valider son choix. A cette occasion, l’électeur dispose aussi d’un lien pour accéder à la « profession de foi » de chaque liste de candidats.
Quand l’électeur a validé une liste, il a la possibilité de raturer le nom de certains candidats de cette liste.
L’électeur dispose aussi de la possibilité de voter « Blanc ».
Pour finir, l'électeur est amené à valider définitivement son vote par la saisie de son code secret et l'activation du bouton "VOTER". Avant cette action définitive, l’électeur a la possibilité de revenir à son bulletin de vote pour annuler ou modifier ses ratures avant de reprendre la phase de validation de son suffrage.
La validation du suffrage provoque l’affichage d’une confirmation d’enregistrement.
Article 4.4. Précisions complémentaires
Chaque saisie de l’identifiant et du code secret vaut signature de la liste d’émargement dès réception du vote par le système électronique et interdit toute possibilité d'émission d'un nouveau suffrage pour le scrutin concerné.
Sur l’écran d’accueil de l’application informatique, l’électeur peut visualiser clairement les scrutins qu’il a déjà validés et, télécharger un accusé de réception précisant le jour et l’heure de la validation de chaque suffrage.
En application de l’article R.2314-16 du Code du travail, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote (Président et assesseurs) et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. A cet effet, les membres du bureau de vote devront s’engager par écrit à ne pas la communiquer à autrui.
Dès la fin des opérations électorales, par analogie avec les dispositions de l’article R.71 du Code électoral, les délégués de liste peuvent consulter les listes d'émargement au siège de chacune des sociétés concernées.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 25/04/2007, tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister de l’électeur de son choix1.
Sur l’ensemble des écrans présentés à l’électeur, l’affichage est formaté pour garantir une totale neutralité entre les différentes Organisations Syndicales (taille de caractères, tailles des logos, …).
Afin de garantir la meilleure lisibilité pour les électeurs malvoyants ou non-voyants et en accord avec la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, la totalité des pages écran de l’application de vote respecte les exigences d'Accessibilité Numériques telles que définies dans le RGAA dernière version et ce à hauteur du taux de conformité de 80% minimum.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES ET DES LISTES DE CANDIDATS
Article 5.1. Les listes électorales
En application de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007, les listes électorales sont établies par l’entreprise qui en assure la transmission au prestataire retenu à la date fixée par le protocole électoral. De son côté, le prestataire assure dès réception des listes leur sécurité et leur confidentialité.
Article 5.3. Les listes de candidats
Les listes de candidats sont établies conformément aux dispositions du protocole préélectoral.
Les professions de foi doivent être fournies sous la forme d’un fichier au format PDF, de 8000 caractères maximum sur 2 pages, sans images en dehors du logo de l’organisation syndicale. Les professions de foi peuvent être différenciées par scrutin.
Une taille unique de logo est retenue pour toutes les listes de candidats présentées par une ou plusieurs organisations syndicales. Le logo doit être fourni en format GIF ou JPEG. Afin de concilier l’égalité de traitement entre les listes de candidats et les contraintes techniques, tous les logos apparaissent dans un format unique.
L’ensemble de ces documents est adressé par l’entreprise au prestataire au plus tard à la date fixée par le protocole préélectoral, pour intégration dans le système de vote électronique.
ARTICLE 6 : INTERFACE DE VOTE
Les signataires conviennent que le prestataire veille dans l’interface de vote à assurer l’égalité de traitement entre tous les candidats participant à l’élection. A ce titre, il doit notamment se conformer aux exigences contenues à cet effet dans le cahier des charges.
ARTICLE 7 : GARANTIES DE CONFIDENTIALITE DU VOTE ET STOCKAGE DES DONNEES PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN
Le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. Le vote émis par l’électeur est ainsi chiffré et stocké dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier contenant la liste d’émargement du scrutin concerné. Ce circuit garantit la confidentialité du vote et la sincérité des opérations électorales.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique, notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement, doivent être conformes aux dispositions des articles R.2314-7 et 8 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.
Les représentants de l’employeur et les délégués de liste peuvent consulter, sur un site sécurisé, le taux de participation en temps réel sur leur périmètre électoral (selon l’architecture suivante : SA, CSE, établissement de production).
Les représentants des fédérations concernées disposent d’un accès leur permettant de consulter le taux de participation nationale en temps réel.
ARTICLE 8 : ASSISTANTE TECHNIQUE
A l’occasion des opérations de vote, l’assistance technique liée aux opérations de vote est intégralement assurée par le prestataire, selon les modalités définies au cahier des charges. L’assistance technique liée aux éventuels dysfonctionnements du réseau ou des postes de travail qui empêcheraient l’accès au site de vote reste de la responsabilité de l’Entreprise.
ARTICLE 9 : GENERATION DE NOUVEAUX IDENTIFIANTS
Conformément au cahier des charges :
Le prestataire doit être en mesure de fournir des nouveaux codes d’accès de manière sécurisé pour les électeurs qui n’ont pas reçu l’envoi à domicile ou l’ont égaré.
Ce dispositif doit offrir la possibilité pour l’électeur de récupérer des codes d’accès au site de vote, en garantissant l’identification de l’électeur à qui on réattribue ces codes.
La restitution de codes passe par la génération de nouveaux codes et la destruction de ceux précédemment envoyés à l’électeur.
Le prestataire devra prévoir une plateforme téléphonique (avec un numéro vert que la SNCF fournira) et une plateforme internet, accessibles aux électeurs n’ayant pas reçu leurs codes d’accès ou les ayant égarés. Après identification de l’électeur au moyen de questions discriminantes (exemples : date de naissance, lieu de naissance, ...), des nouveaux codes seront envoyés, selon le choix de l’électeur, sur l’adresse mail ou sur le numéro de téléphone portable qu’il aura communiqué durant l’appel, étant précisé que chaque numéro de portable est limité à un seul électeur. Le prestataire de vote (et notamment l’assistance téléphonique) ne dispose pas des codes d’accès (identifiant et code secret) des électeurs.
ARTICLE 10 : DEPOUILLEMENT – PROCES VERBAUX – RESULTATS
A l’heure de clôture du scrutin, le site de vote n’est plus accessible aux électeurs.
A la clôture du scrutin, le bureau de vote national déverrouille, en présence des représentants désignés par les organisations syndicales, l’urne électronique afin de permettre aux bureaux de vote mis en place au siège de chaque société de lancer leur dépouillement (voir annexe 1).
Les opérations de dépouillement sont ensuite effectuées par chaque bureau de vote, sous l’autorité du Président du bureau et de ses assesseurs, et en présence des délégués de liste désignés.
Il est procédé d’abord au dépouillement des voix cadres puis dans un second temps aux voix des autres catégories. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983.
Les résultats doivent faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque candidat, le nombre de voix obtenues pour chaque liste, ainsi que le nombre de sièges par liste.
Par ailleurs tous les membres du bureau de vote doivent signer la liste d’émargement et les procès-verbaux édités par le système de vote.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION
L’entreprise, à chaque échelon concerné, assure, dans les différents supports de communication à sa disposition, une information pour inciter les électeurs à voter. Cette communication est l’occasion de rappeler aux salariés les modalités de vote. A cet effet et en parallèle de toute autre action de communication, chaque électeur concerné reçoit une plaquette d’information sur ce scrutin.
ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est expressément et exclusivement conclu en vue des prochaines élections professionnelles des représentants des salariés au Conseil d’Administration de la Holding SNCF.
ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera également déposé, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à Gennevilliers, le 18/09/2023
Pour la Société D&E SEINE
Pour le syndicat CGT
L’article L64 du Code électoral précise « Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (…). Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. »↩
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