Accord d'entreprise "accord sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019" chez CRONITE MANCELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRONITE MANCELLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07218000640
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRONITE MANCELLE
Etablissement : 57545005100017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
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Cronite Mancelle
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle pour l’année 2019
Entre la société Cronite Mancelle, représentée par M., en sa qualité de Directeur d'Etablissement, assisté de, Directrice Ressources Humaines Cronite, d’une part ;
Et les syndicats représentatifs CGT, CFDT et FO, représentés respectivement par, e d’autre part.
Préambule
Conformément au code du travail, les négociations ont été réalisées avec les syndicats représentatifs de l’entreprise : CGT, CFDT et FO, représentés respectivement par. Il est établi, à l'issue des 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 12 et 23 octobre 2018, 19 novembre et 7 décembre 2018, le présent accord. Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Il a été convenu les mesures suivantes :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord ne s’applique pas aux intérimaires travaillant dans l’entreprise.
Les points de l’article 2 s’appliquent aux personnes suivantes :
article 2 A : tout le personnel sous condition de coefficient, sauf les intérimaires, les CDD et les cadres ;
article 2 B : tout le personnel sous condition ;
article 2 C : tout le personnel ;
article 2 D : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les forfaits jours et les intérimaires ;
article 2 E : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les forfaits jours et les intérimaires ;
article 2 F : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les forfaits jours et les intérimaires ;
article 2 G : tout le personnel, sauf le personnel en forfait jour et les intérimaires.
Article 2 J : tout le personnel sous condition de présence et d’ancienneté, sauf le personnel en forfait jour et les intérimaires ;
Article 2 K : tout le personnel, y compris les intérimaires.
Article 2 : Objet de l’accord
La revalorisation salariale
Cette disposition s’applique à tout le personnel, excepté les cadres, les intérimaires et les CDD.
L’augmentation moyenne des salaires de base sera la suivante : 2,1 % au 1er janvier 2019.
L’augmentation des salaires de base bruts sera appliquée suivant le calendrier suivant :
au 01 janvier 2019 : 1,5 % d'augmentation générale uniquement pour les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 285,
au 01 janvier 2019 : 0,6 % d'augmentation individuelle.
La Direction s'est engagée à ce qu'un entretien individuel soit effectué pour transmettre une information personnelle à chaque collaborateur sur leur revalorisation salariale au titre de l'augmentation Individuelle au cours de la remise du bulletin de salaire de janvier 2019.
Les chèques vacances
Cette disposition s’applique à tout le personnel ayant un contrat de travail Cronite Mancelle au 30/09/2018.
La contribution de l’entreprise pour les chèques vacances 2019 sera renouvelée à hauteur de 4.500 € pour tout le personnel y compris les cadres (excepté les intérimaires) ce qui représente 0,1% de la masse salariale estimée pour 2018.
Le calendrier 2019
Les jours de fermeture du site s’appliquent à tout le personnel.
Les fermetures de site s’appliqueront à l’ensemble du personnel (sous réserve des obligations des services Comptabilité, Bureau d’Etudes, Informatique, Ressources Humaines, Commercial et Maintenance).
Elles seront réparties de la manière suivante :
Pour les congés d’hiver 2018/2019 : du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 (inclus), soit deux semaines (ajout de 2 jours de fermeture au 02 janvier 2019 prévu dans l’accord de NAO 2018).
Semaine 22, du 30 mai 2019 inclus au 31 mai 2019 inclus, soit 2 jours,
Pour les congés d’été : du lundi 5 au vendredi 23 août 2019 (inclus), soit 3 semaines,
Pour les congés d’hiver 2019/2020 : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 (inclus), soit deux semaines.
Les jours de convenance fixes
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI et CDD) sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours et les intérimaires.
Conformément au calendrier ci-joint, 2 jours de « convenance fixe » d’une valeur de 7 heures chacune, seront accordés gracieusement à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2019, à savoir les jeudi 03 et vendredi 04 janvier 2019.
En anticipation des NAO 2020, en raison du calendrier 2020, il a été convenu que la même disposition s’appliquera en 2020, soit les jeudi 02 et vendredi 03 janvier 2020.
Le personnel remplissant les conditions d’application de cette disposition mais qui serait contraint de travailler les 03 et/ou 04 janvier 2019 pour des raisons d’organisation de service pourra bénéficier de deux jours de convenances avant le 28 février 2019. Le choix de la date du (des) jour (s) de convenance se fera en accord avec le responsable du service concerné.
Les jours de pont
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI et CDD), sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours et les intérimaires.
Conformément au calendrier ci-joint, 1 jour de « pont » sera accordé gracieusement à l’ensemble du personnel à savoir, le vendredi 31 mai 2019, (pour rappel, pour les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 uniquement),
Concernant la semaine 22, en raison du pont du 31 mai 2019, la direction tient à préciser qu’aucun congé ne sera accepté (semaine 22, soit du 27 au 31 mai 2019) afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.
Les heures de convenance personnelle
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI et CDD) sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours et les intérimaires.
Conformément à l’article 6 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction de travail en date du 14 février 2014, chaque salarié a droit à 7 heures d’absences autorisées payées (fractionnées ou non) pour convenances personnelles. (Pour rappel, pour les temps partiels, ces 7 heures seront proratisées en fonction de leur temps de travail).
Suite à l’accord relatif à la NAO pour l’année 2017, deux conditions cumulatives restent nécessaires pour bénéficier des heures de convenance personnelle :
avoir un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année,
acquérir au prorata du temps de travail sur une année civile les heures de convenance personnelle, soit 0,58 heure par mois x 12 = 7 heures.
En cas de départ en cours d’année, si les heures utilisées par anticipation sont supérieures aux heures réellement acquises, une retenue sur le solde de tout compte sera effectuée.
La journée de solidarité
Cette disposition s’applique à tout le personnel, excepté le personnel en forfait jours et les intérimaires.
En application de la loi modifiée du 30 juin 2004, concernant la journée de solidarité une journée de 7 heures (non payées) est due par tous les salariés. Il a été convenu de la fixer le lundi 10 juin 2018.
Cette dernière représente 7 heures de travail, qui seront prises en charge par l’entreprise en contre partie des temps d'habillage et de déshabillage.
Les absences exceptionnelles pour évènement familial pour le personnel cadre
Il a été convenu d’uniformiser les modalités des jours d’absences du personnel.
Les modifications concernant les cadres sont les suivantes :
Sans condition d'ancienneté | Avec 1 an d'ancienneté | |
Personnel cadres | Votre droit | Votre droit |
Mariage d'un enfant | 1 jour | 2 jours |
PACS d'un enfant | 1 jour | 2 jours |
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin | 4 jours | 4 jours |
Décès du demi-frère ou de la demi-sœur | / | 3 jours |
Décès du conjoint d'un enfant non à charge | / | 3 jours |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, | / | 2 jours |
Décès d’un grand parent du salarié ou du conjoint | 1 jour | 2 jours |
Déménagement du salarié | / | 1 jour / an |
Les autres évènements concernant les cadres demeurent inchangés.
Les absences exceptionnelles pour évènement familial pour le personnel non cadre
Il a été convenu d’uniformiser les modalités des jours d’absences du personnel.
Les modifications concernant les non cadres sont les suivantes :
Sans condition d'ancienneté | Avec 1 an d'ancienneté | |
Personnel non cadres | Votre droit | Votre droit |
Décès d’un grand parent | 1 jour | 2 jours |
Décès d’un petit enfant | 1 jour | 1 jour |
Les autres évènements concernant les cadres demeurent inchangés.
La prime annuelle de présence
Cette disposition s’applique à tous les salariés (CDI et CDD), excepté les intérimaires, les forfaits jours et les salariés embauchés en cours d’année.
Une prime de présence annuelle d’un montant de 110 € sera versée en janvier de chaque année aux salariés n’ayant fait l’objet d’aucune absence lors des 12 derniers mois écoulés. Cette prime sera versée aux salariés ayant effectué une année complète de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le premier versement interviendra en janvier 2020, sur la base des absences enregistrées au cours de l’année 2019.
La prime transport
Cette disposition s’applique à tout le personnel, y compris les intérimaires et les forfaits jours.
La prime de transport sera majorée à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 1,6 % soit une indemnisation de 0,138 €/km.
L’égalité professionnelle femmes Hommes et la qualité de vie au travail
Cette disposition s’applique à tout le personnel.
Conformément à la législation, une négociation a eu lieu au sein de la société Cronite Mancelle entre la Direction et les Délégués syndicaux sur le thème de l’égalité femmes Hommes. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord en date du 12 octobre 2018. Cet accord est valable durant 3 ans.
Ledit accord porte sur les objectifs d’égalité professionnelle ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre et à minima sur au moins 3 domaines d’action pour les entreprises de moins de 300 salariés dont la rémunération, thème obligatoire (décret du 18 décembre 2012) conformément à la législation.
Concernant l’effectif des salariés handicapés, le nombre de salariés déclaré en 2018 comme travailleur handicapé a été communiqué à l’ensemble des participants.
Il a été convenu, à compétences équivalentes, de favoriser l’embauche de personne reconnue avec une reconnaissance (RQTH) et d’inviter le personnel susceptible d’obtenir une reconnaissance à se faire connaître auprès du service Ressources Humaines afin de les accompagner dans la démarche.
Le bilan de l’année 2018 du régime de prévoyance et de complémentaire santé a été transmis aux délégués syndicaux.
Conformément à la législation, une négociation a eu lieu sur la thématique du droit à la déconnexion.
A défaut pour la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise d'être parvenues à un accord sur le droit à la déconnexion, une charte unilatérale définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail
Cette charte a été élaborée après avis positif du CHSCT rendu le 06 mars 2018 et avis de la Délégation Unique du Personnel rendu le 07 mars 2018. Elle est entrée en vigueur le 23 mars 2018, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 23 mars 2019.
Concernant la prévention de la pénibilité, la négociation entre les délégués syndicaux et la Direction relative à l’aménagement des fins de carrières a donné lieu à un accord spécifique signé le 07/12/2018. Cet accord est valable à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans, renégociable chaque année.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et un jour, soit du 1 janvier 2019 au 3 janvier 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
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Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire à la DIRECCTE du Mans en version électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Fait à Arnage, le 07 décembre 2018,
En 5 exemplaires.
Signature des parties
CGT CFDT |
La Direction |
FO
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