Accord d'entreprise "accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019" chez CRONITE MANCELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRONITE MANCELLE et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le système de primes, le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001732
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : CRONITE MANCELLE
Etablissement : 57545005100017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04
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Cronite Mancelle
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle pour l’année 2020
Entre la société Cronite Mancelle, représentée par M., en sa qualité de Directeur d'Etablissement et de, Directrice Ressources Humaines Cronite, d’une part ;
Et les syndicats représentatifs CGT et FO, représentés respectivement par, d’autre part.
Préambule
Conformément au code du travail, les négociations ont été réalisées avec les syndicats représentatifs de l’entreprise : CGT et FO, représentés respectivement par et. Il est établi, à l'issue des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 18 et 27 septembre 2019 et le 4 octobre 2019, le présent accord. Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Il a été convenu les mesures suivantes :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord ne s’applique pas aux intérimaires travaillant dans l’entreprise.
Les points de l’article 2 s’appliquent aux personnes suivantes :
article 2 A : tout le personnel sous condition de coefficient, sauf les intérimaires, les CDD et les cadres ;
article 2 B : tout le personnel sous condition ;
article 2 C : tout le personnel ;
article 2 D : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires ;
article 2 E : tout le personnel sous condition d’ancienneté (dont les CDI intérimaires), sauf les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires ;
article 2 F : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires ;
article 2 G : tout le personnel, sauf le personnel en forfait jour (dont les cadres) et les intérimaires ;
article 2 H : tout le personnel, y compris les intérimaires ;
article 2 I : tout le personnel sous condition d’ancienneté, sauf les intérimaires ;
article 2 K : tout le personnel, y compris les intérimaires.
Article 2 : Objet de l’accord
La revalorisation salariale
Cette disposition s’applique à tout le personnel, excepté les cadres, les intérimaires et les CDD.
L’augmentation moyenne des salaires de base sera la suivante : 1,2 % au 1er janvier 2020.
L’augmentation des salaires de base bruts sera appliquée suivant le calendrier suivant :
au 01 janvier 2020 : 1,2 % d'augmentation générale uniquement pour les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 285,
au 01 janvier 2020 : une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,2 % est prévue pour le personnel ayant un coefficient supérieur à 285, sur appréciation de la hiérarchie.
Une clause de revoyure à partir du 15/06/2020 : négocier de nouveau, une éventuelle AG et des AI si les résultats de l’entreprise sont supérieures aux prévisions annoncées en 2019 pour 2020.
Les chèques vacances
Cette disposition s’applique à tout le personnel ayant un contrat de travail Cronite Mancelle au 30/09/2019.
La contribution de l’entreprise pour les chèques vacances 2020 sera renouvelée à hauteur de 4.500 € pour tout le personnel y compris les cadres (excepté les intérimaires) ce qui représente 0,01% de la masse salariale estimée pour 2020.
Le calendrier 2020
Les jours de fermeture du site s’appliquent à tout le personnel.
Les fermetures de site s’appliqueront à l’ensemble du personnel (sous réserve des obligations des services Comptabilité, Bureau d’Etudes, Informatique, Ressources Humaines, Commercial et Maintenance).
Elles seront réparties de la manière suivante :
Pour les congés d’hiver 2019/2020 : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 (inclus), soit deux semaines (dont 2 jours de convenances fixes les 02 et 03 janvier 2020.
Semaine 21, du 21 mai 2020 (inclus) au 22 mai 2020 (inclus), soit 1 jour (pont de l’Ascension) ;
Semaine 23, le 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte : journée de solidarité), soit 1 jour ;
Semaine 29, du 13 juillet 2020 (inclus) au 14 juillet 2020 (inclus), soit 1 jour (pont du 14 juillet) ;
Journée de convenance libre de 7h, soit 1 jour ;
Pour les congés d’été :
Plage fixe semaines 33 et 34 : du lundi 10 août 2020 (inclus) au vendredi 21 août (inclus), soit 2 semaines,
Plage variable semaines 32 et 35 : du lundi 03 août 2020 (inclus) au vendredi 07 août 2020 (inclus) ou du lundi 24 août 2020 (inclus) au vendredi 28 août 2020 (inclus).
= Semaine 32 pour l’EAP Finitions,
= Semaine 35 pour l’EAP Fonderie,
Des mobilités et polyvalences seront organisées afin de permettre à chacun de prendre les congés demandés.
Afin de faciliter cette organisation, les demandes de congés devront parvenir au service RH avant le 15 février 2020.
= Semaine 32 ou 35 pour les autres services avec l’accord de son responsable hiérarchique.
Pour les congés d’hiver 2020/2021 : du jeudi 24 décembre 2020 (inclus) au vendredi 01 janvier 2021 (inclus).
Les jours de convenance fixes
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI et CDD) sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires.
Conformément au calendrier ci-joint, 2 jours de « convenance fixe » d’une valeur de 7 heures chacune, seront accordés gracieusement à l’ensemble du personnel bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2020, à savoir les jeudi 02 janvier 2020 (inclus) et vendredi 03 janvier 2020 (inclus).
Le personnel remplissant les conditions d’application de cette disposition mais qui serait contraint de travailler les 02 janvier 2020 et/ou 03 janvier 2020 pour des raisons d’organisation de service pourra bénéficier de deux jours de convenances avant le 28 février 2020. Le choix de la date du (des) jour (s) de convenance se fera en accord avec le responsable du service concerné.
Les jours de pont
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI (dont CDI intérimaires) et CDD), sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires.
Conformément au calendrier ci-joint, 2 jours de « pont » seront accordés gracieusement à l’ensemble du personnel à savoir, le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 13 juillet 2020 (pour rappel, pour les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2020 uniquement).
Les heures de convenance personnelle
Cette disposition s’applique à tout le personnel (CDI et CDD) sous condition d’ancienneté, excepté les forfaits jours (dont les cadres) et les intérimaires.
Conformément à l’article 6 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction de travail en date du 14 février 2014, chaque salarié a droit à 7 heures d’absences autorisées payées (fractionnées ou non) pour convenances personnelles. (Pour rappel, pour les temps partiels, ces 7 heures seront proratisées en fonction de leur temps de travail).
Dans le cadre des NAO 2019/2020, deux jours de convenances fixés ont été accordées soit le jeudi 2 janvier 2020 et le vendredi 3 janvier 2020.
Suite à l’accord relatif à la NAO pour l’année 2017, deux conditions cumulatives restent nécessaires pour bénéficier des heures de convenance personnelle :
avoir un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année,
acquérir au prorata du temps de travail sur une année civile les heures de convenance personnelle, soit 0,58 heure par mois x 12 = 7 heures.
En cas de départ en cours d’année, si les heures utilisées par anticipation sont supérieures aux heures réellement acquises, une retenue sur le solde de tout compte sera effectuée.
La journée de solidarité
Cette disposition s’applique à tout le personnel, excepté le personnel en forfait jours (dont les cadres) et les intérimaires.
En application de la loi modifiée du 30 juin 2004, concernant la journée de solidarité une journée de 7 heures (non payées) est due par tous les salariés. Il a été convenu de la fixer le lundi 1er juin 2020.
Cette dernière représente 7 heures de travail, qui seront prises en charge par l’entreprise en contre partie des temps d'habillage et de déshabillage.
La prime transport
Cette disposition s’applique à tout le personnel, y compris les intérimaires et les forfaits jours (dont les cadres).
La prime de transport sera majorée à compter du 1er janvier 2020 à hauteur de 1,1 % soit une indemnisation de 0,139 €/km.
La prime de médaille du travail
La prime de médaille du travail est calculée de la manière suivante :
8,77 € x nombre d’année de la médaille concernée
+ 4,39 € x nombre d’année d’ancienneté dans l’entreprise pour la première médaille et le reliquat pour les suivantes.
Lors des négociations, il a été convenu de revaloriser cette prime à hauteur de 14,30 %, à compter de la remise 2019 soit :
10,03 € x nombre d’année de la médaille concernée
+ 5,01 € x nombre d’année d’ancienneté dans l’entreprise pour la première médaille et le reliquat pour les suivantes.
Recrutement en production
Il a été décidé de procéder à des recrutements en production, notamment au moulage. Ces recrutements sont en attente de profils adaptés.
L’égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail
Cette disposition s’applique à tout le personnel.
Conformément à la législation, une négociation a eu lieu au sein de la société Cronite Mancelle entre la Direction et les Délégués syndicaux sur le thème de l’égalité femmes hommes. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord en date du 12 octobre 2018. Cet accord est valable durant 3 ans.
Ledit accord porte sur les objectifs d’égalité professionnelle ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre et à minima sur au moins 3 domaines d’action pour les entreprises de moins de 300 salariés dont la rémunération, thème obligatoire (décret du 18 décembre 2012) conformément à la législation.
Concernant l’effectif des salariés handicapés, le nombre de salariés déclaré en 2019 comme travailleur handicapé a été communiqué à l’ensemble des participants.
Il a été convenu, à compétences équivalentes, de favoriser l’embauche de personne reconnue avec une reconnaissance (RQTH) et d’inviter le personnel susceptible d’obtenir une reconnaissance à se faire connaître auprès du service Ressources Humaines afin de les accompagner dans la démarche.
Le bilan de l’année 2019 du régime de prévoyance et de complémentaire santé a été transmis aux délégués syndicaux.
Conformément à la législation, une négociation a eu lieu sur la thématique du droit à la déconnexion.
A défaut pour la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise d'être parvenues à un accord sur le droit à la déconnexion, une charte unilatérale définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail
Cette charte a été élaborée pour le Groupe Cronite et est applicable à la société Cronite Mancelle. Elle est entrée en vigueur le 23 octobre 2018, pour une durée illimitée.
Concernant la prévention de la pénibilité, la négociation entre les délégués syndicaux et la Direction relative à l’aménagement des fins de carrières a donné lieu à un accord spécifique signé le 07/12/2018. Cet accord est valable à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et un jour, soit du 1 janvier 2020 au 3 janvier 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
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Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire à la DIRECCTE du Mans en version électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Fait à Arnage, le 04 octobre 2019,
En 5 exemplaires.
Signature des parties
CGT | La Direction |
FO
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