Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux jours de pont" chez CRONITE MANCELLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRONITE MANCELLE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T07218000247
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CRONITE MANCELLE
Etablissement : 57545005100017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif aux congés d'ancienneté (2018-04-26)
Accord relatif à la journée (2018-04-26)
accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019 (2019-10-04)
Avenant à l'accord relatif aux jours de pont (2019-10-30)
Avenant sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 (2019-11-15)
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2022 (2021-11-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-26
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Cronite Mancelle
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Entre
Cronite Mancelle représentée par, Directeur d’Etablissement, et, Directrice des Ressources Humaines Branche Cronite d’une part,
Et
Les organisations syndicales CFDT :, CGT :, FO :, d’autre part,
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Préambule
Cet accord est issu des négociations annuelles obligatoires 2017 et de l’accord d’aménagement du temps de travail de 2014.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Cronite Mancelle (CDI/CDD) bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année,
Cette mesure ne s’applique pas aux forfaits jours et aux intérimaires.
Article 2- Contenu de l’accord
Il a été décidé d’attribuer un droit limité à 5 jours maximum payés non travaillés dans l’année (base 7 heures/jour) est réservé aux ponts suivant le calendrier officiel. Chaque année avant le 31 décembre, le calendrier interne à l’entreprise pour l’année suivante sera établi avec le Comité d’entreprise avec validation des ponts, des congés payés et donc des jours travaillés.
Les ponts étant des jours fixes, ils ne sont pas reportables. Toute absence englobant les ponts définis ne reportera pas ces ponts.
Définition d’un pont : Le pont correspond au chômage d’1 ou de 2 jours ouvrables situés entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise (C. trav. art. L. 3121-50).
Article 3 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 27 avril 2018.
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Article 4 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
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Article 5 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Mans, dont une version sur support papier signée des parties et deux versions sur support électronique (PDF et anonymisée) et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Fait en 6 exemplaires, à Arnage, le 26 avril 2018.
Signature des parties
CFDT | CGT | FO La Direction |
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