Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez IMPRIMERIE DU MAINE LIBRE IMPRIMAINE - LE MAINE LIBRE STE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE DU MAINE LIBRE IMPRIMAINE - LE MAINE LIBRE STE et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223005104
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE MAINE LIBRE
Etablissement : 57565040300018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société LE MAINE LIBRE,

    1. Société Anonyme,
      Dont le siège social est situé 28-30 Place de l’Eperon au MANS (72000),
      Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 575 650 403,
      Représenté par
      Agissant en qualité de Directeur Général Délégué

      D’une part,

      ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par :

en sa qualité de Déléguée Syndicale pour l’organisation syndicale SNJ, dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord d’entreprise relatif au régime collectif de remboursement de frais médicaux a été conclu le 15 mai 2014.

En 2021 et 2022, un appel d’offres concernant les régimes collectifs de frais de Santé et de Prévoyance des sociétés du Groupe SIPA a eu lieu. Compte-tenu des résultats de cet appel d’offres, la Société LE MAINE LIBRE a décidé de modifier son régime en place pour des garanties au moins équivalentes.

Par ailleurs, des évolutions règlementaires imposent aux employeurs de mettre à jour leurs actes juridiques qui instituent les régimes de frais de santé et de prévoyance, concernant notamment le maintien du financement et des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié.

Cet accord et annule et remplace l’intégralité des dispositions de l’accord conclu le 15 mai 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la société AUDIENS.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société LE MAINE LIBRE, à l’exception des salariés pigistes.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire, sans condition d’ancienneté.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis ou attestant de leur couverture par ailleurs. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche et/ou avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :

  1. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au moment de l’embauche si elle est postérieure.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé au moment de leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront pas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés, et le cas échéant de leurs ayants-droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Lorsque la suspension du contrat de travail n’est pas liée aux cas évoqués ci-dessus, la contribution de l’employeur au financement du régime est facultative.

Si le bénéfice du régime est accordé au salarié qui en fait la demande, celui-ci devra prendre en charge l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) destinée au financement du régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

La cotisation afférente aux garanties est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur, selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Si besoin, des informations complémentaires pourront être demandées auprès du service RH.

2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime collectif de remboursement de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 – Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisation, et le cas échéant, des obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la modification du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement frais de santé » sont de type « isolé/famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés s’acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ».

A titre indicatif, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent au 1er avril 2023 à un montant correspondant à :

  • 2,47 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés bénéficiant du tarif isolé.

  • 4,34 % du PMSS pour les salariés bénéficiant du tarif famille.

Pour information, le PMSS est fixé pour l’année 2023 à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Ainsi, à titre d’information, au 1er avril 2023, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont réparties comme suit :

Cotisation globale Cotisation patronale Cotisation restant à charge du salarié
Isolé 90,55 € 67,00 € 23,55 €
Famille 159,10 € 67,00 € 92,10 €

La société prend en charge la cotisation globale à hauteur de 67 euros pour un mois complet de travail, correspondant à ce jour à 73.99 % de la cotisation globale pour le tarif isolé et à 42.11 % de la cotisation globale pour le tarif famille.

En cas d’évolution du montant de la cotisation isolé, notamment en raison de l’évolution du PMSS, la cotisation de l’employeur restera fixée à 67 euros sans pouvoir être inférieur à 60% de la cotisation globale du tarif isolé. Si la cotisation patronale venait à être inférieure à 60% de la cotisation globale du tarif isolé, elle serait réévaluée afin d’atteindre 60%.

Les salariés s’acquittent obligatoirement de la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors à leur charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire, et non prise en charge par l’employeur, afférente à cette couverture.

Il est possible pour le salarié de souscrire de façon facultative à des options responsables et/ou sur complémentaires non responsables dans les conditions définies par le contrat d’assurance et la notice d’information. Le supplément de cotisations est intégralement à la charge du salarié.

Article 5 – Information

5.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société LE MAINE LIBRE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société LE MAINE LIBRE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 6 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du MANS.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires, et aux représentants du personnel.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

  • Déléguée syndicale SNJ

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com