Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISESUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICEET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez TRANSPORTS MONTAVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MONTAVILLE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07218000059
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MONTAVILLE SAS
Etablissement : 57705061000028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE

S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, sise à

SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours

N° SIREN : 577 050 610

N° SIRET : 577 050 610 00028

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités

Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE,

Dont le siège social est à SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours, représentée par Monsieur, Président, disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes,

DE PREMIERE PART,

DE TROISIEME PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l'entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenus à l'accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ROULANT

2.1 Création de tranches d'ancienneté complémentaires

Au regard de la nécessité de valoriser l'ancienneté acquise par le personnel roulant au sein de l'entreprise dans des conditions plus favorables que les seules dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les parties conviennent de la création de paliers d'ancienneté complémentaires à ceux existants conventionnellement.

Ces dispositions permettront aux salariés concernés de bénéficier d'une revalorisation salariale liée à leur ancienneté, supérieure aux seules règles issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Ainsi, à compter du lei avril 2018, en plus des paliers conventionnels d'ancienneté fixés à 2, 5, 10, 15 ans, il est convenu entre les parties de créer des tranches d'ancienneté complémentaires pour les seuils d'ancienneté correspondant à 1 et 8 ans.

Dans ces conditions, les majorations du taux horaire à l'embauche seront définies comme suit :

Après
1 an
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
8 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
+ 1% +2%
CCN
+4%
CCN
+ 5% +6%
CCN
+8%
CCN

2.2 Revalorisation du taux horaire

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux de l'entreprise d'aller au-delà des seules négociations intervenues sur le plan national à la date de négociations des présentes, il a été convenu de procéder à une revalorisation salariale de 2 % du taux horaire brut appliqué au regard des dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur préalablement.

Dans ces conditions, à compter du Zef avril 2018, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera les taux horaires bruts suivants :

Groupe Coefficient

A

l'embauche

Après
1 an
Après
2 ans
Après
5 ans

Après

8 ans

Après
10 ans
Après
15 ans
6 138 M 10,0164 E 10,1166 E 10,2167 E 10,4170 E 10,5172 E 10,6174 E 10,8177 E
7 150 M 10,2612 E 10,3638 E 10,4664 E 10,6717 E 10,7743 E 10,8769 E 11,0821 6

Il est bien entendu que ces taux horaires s'appliqueront sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d'augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera bien entendu ceux-ci s'ils s'avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également le taux horaire du SMIC, si celui-ci s'avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux de l'entreprise d'aller au-delà des seules négociations intervenues sur le plan national à la date de négociations des présentes, il a été convenu de procéder à une revalorisation salariale de 2 % du taux horaire brut appliqué au regard des dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur préalablement.

Ces dispositions s'appliqueront au personnel sédentaire à compter du l' mai 2018, exclusion faite du personnel d'atelier, pour lequel, une revalorisation salariale est intervenue en début d'année.

Bien entendu, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera, au minimum, les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l'entreprise et pour autant qu'elle le demeurera.

Elle respectera également le taux horaire du SMIC, si celui-ci s'avère supérieur au minimum conventionnel et/ou au minimum conventionnel.

ARTICLE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

4.1 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

4.2 Travail de nuit

La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE continuera à appliquer les dispositions de l'Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d'extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l'hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel s ait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s'appliqueront dès leur entr en vigueur.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise ou son point d'attache, à l'heure de la prise de service et à l'heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d'activité.

4.3 Prise de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur

Le repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur acquis pourra être pris à l'initiative du salarié.

En 2018, il pourra également être pris par journée ou demi-journée à l'initiative de l'employeur, dès lors que l'information aura été portée à la connaissance du salarié au plus tard la veille.

Sous cette réserve, les dispositions réglementaires en vigueur trouveront application, étant toutefois précisé que le repos sera pris, en principe, dans les six mois de son acquisition et que toute demande présentée par un salarié à ce titre devra pour pouvoir être étudiée, être présentée au moins deux semaines à l'avance.

4.4 Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d'Entreprise en recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitées, ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. Le Chef d'Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d'Entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l'absence d'emploi équivalent, ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Â

4.5 Journée de solidarité

En 2018, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte (21 mai 2018).

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur.

4.6 Epargne salariale

Il est rappelé qu'à ce jour, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE applique la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et étudie la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 Durée de l'accord

Le présent accord, en dehors des dispositions particulières visées à l'Article 2.1, est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter du 1 er janvier 2018, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

A compter du 31 décembre 2018, en dehors des dispositions particulières conclues à durée indéterminée visées sous-dessous, le présent accord cessera de s'appliquer de plein droit.

Sont conclues pour une durée indéterminée, les dispositions figurant à l'Article 2.1 à effet du 1er avril 2018.

Ces dispositions conclues pour une durée indéterminée pourront être dénoncées par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie signataire, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

5.2 Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.3 Révision de l'accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord, en dehors des dispositions figurant à l'Article 2.1, ne peut pas faire l'objet d'une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l'accord par notification en recommandé AR à l'ensemble des autres parties signataires.

Les dispositions figurant à l'Article 2.1 du présent accord pourront être révisées par voie d'avenant. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l'accord par notification en recommandé A.R. à l'ensemble des autres parties signataires.

5.4 Dépôt — Publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (dont deux par voie électronique, dont l'un en version docx anonymisée) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire — Unité Territoriale de la SARTHE et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS.

Une information sera faite sur le présent accord à l'ensemble des salariés par voie d'affichage.

Fait à SILLE LE GUILLAUME, le 23 avril 2018

En sept exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l'affichage, un pour chacun des signataires et un

pour les représentants du personnel

4, Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé

— Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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