Accord d'entreprise "L'HARMONISATION & MODERNISATION SOCIALES" chez ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE

Cet avenant signé entre la direction de ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T01423007671
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 57715011300089

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-19

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2022 PORTANT HARMONISATION ET MODERNISATION SOCIALES

Entre :

La Société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé ZI de la Sablonnière à ROTS (14),

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT,

Et :

L’organisation syndicale représentative FO,

Préambule

Le présent accord vaut révision de l’accord d’entreprise du 08/04/2022 sur l’ensemble de son contenu, à l’exception des points 1.1 (rappels préalables) et 1.2 (catégories de personnels roulants) de la sous-section 1 de l’article 2 (personnels roulants) qui conservent toute leur actualité.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : Dispositions communes à tout le personnel roulant (adhérent ou non).

TITRE 2 : COMITE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DES ACCORDS (CISA)

TITRE 3 DISPOSITIONS TERMINALES

Section 1 : durée de l’accord

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une nouvelle révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, au niveau du groupe restreint, participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Section 2 : Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes, à l’exception de celles expressément maintenues (cf préambule) et met également fin à tout éventuel usage d’objet identique. Ainsi, les parties conviennent de la suppression définitive de toutes les primes d’activités spécifiques existantes jusqu’alors dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx

  • Acte d’occultation motivé

  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er septembre 2023

Fait en 2 exemplaires à LE BAILLEUL, le 19 juillet 2023.

Directeur Général Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO

ANNEXE 1

TEMPS ASSIMILES OU NON A DU TRAVAIL EFFECTIF

REGLE A PORTEE GENERALE EN FONCTION DES NATURES D’ABSENCE

NATURE DES TEMPS DUREES MAXI HEURES SUP CONTINGENT RC ANNUALISATION
Formations / CIF-DIF OUI OUI OUI OUI OUI
Visites médicales du travail OUI OUI OUI OUI OUI
Heures de délégation OUI OUI OUI OUI OUI
Réunions avec l'employeur OUI OUI OUI OUI OUI
Repos compensateurs NON OUI NON NON OUI
Repos compensateurs de remplacement NON OUI NON NON OUI
Jours de RTT NON NON NON NON NON
Jours fériés chômés NON NON NON NON NON
Congés payés NON NON NON NON NON
Congés pour événements NON NON NON NON NON
Maladie NON NON NON NON NON
Accident du travail NON NON NON NON NON
Repos organisation NON NON NON NON NON
Repos modulation NON NON NON NON NON
Repos exploitation NON NON NON NON NON
Congé paternité NON NON NON NON NON
Congé parental NON NON NON NON NON
Congé maternité NON NON NON NON NON
Mi-temps thérapeutique NON NON NON NON NON
Grève NON NON NON NON NON
Congé sans solde NON NON NON NON NON
Absence non rémunérée NON NON NON NON NON
Mise à pied NON NON NON NON NON
Temps partiel NON NON NON NON NON
Travail manutention OUI OUI OUI OUI OUI
Apprentissage OUI OUI OUI OUI OUI
Congé payé jour de solidarité NON NON NON NON NON
RC jour de solidarité NON NON NON NON NON
RC organisation jour de solidarité NON NON NON NON NON
RCR jour de solidarité NON NON NON NON NON
Repos extérieur NON NON NON NON NON
RC de nuit NON OUI NON NON OUI
Absence autorisée rémunérée NON NON NON NON NON

NOTA : Ces règles techniques d’assimilation, en particulier pour l’annualisation (identification d’heures supplémentaires éventuelles en fin de période) s’inscrivent spécialement dans le champ particulier de l’accord d’entreprise et peuvent ne pas correspondre en tous points à des référentiels ou indicateurs fixés dans certaines circulaires ou sources nationales, l’accord d’entreprise reposant fondamentalement sur un socle d’ensemble compatible avec le principe de faveur et induisant nécessairement des sous-jacents dont la polarité plus ou moins favorable est susceptible, isolément, de varier.

  • ADOPTION DE REGLES SPECIFIQUES PLUS FAVORABLES DANS LES CAS D’ABSENCE SUIVANTS :

Deux AMORTISSEURS ayant un impact plus favorable sur le calcul du compteur de modulation sont retenus, pour la détermination d’heures supplémentaires éventuelles en fin de cycle d’annualisation :

  1. un amortisseur absolu en cas d’absence CP

Si TSEG (temps de service effectif global) est supérieur au T.A (temps accords), alors le CM (compteur de modulation) est égal au TSEG moins le T.A

Si TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.

  1. un amortisseur relatif en cas d’absence AM ou AT

Il est décidé de valoriser forfaitairement ces absences AM et AT à hauteur de :

  • 3.43 heures pour un conducteur grand routier (186/21.67*0.4 = 3.43)

  • 3.12 heures pour un conducteur courte distance (169/21.67*0.4 = 3.12)

  • Pour les absences inférieures à deux semaines application de la règle habituelle (CM est égal au TSEG moins le T.A) avec valorisation définie ci-dessus

  • Pour les absences supérieures à deux semaines :

    • Si TSEG est supérieur au T.A, alors le CM est égal au TSEG moins le T.A

    • Si TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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