Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail pour les ouvriers et les Etam" chez LOEBER GEORGES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOEBER GEORGES SAS et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002632
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LOEBER GEORGES SAS
Etablissement : 57850173600024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS ET LES ETAM.

Préambule

L'entreprise et les salariés constatent qu'indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci et les fortes exigences des clients (niveau des prix, délais de réalisation) obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise.

C'est dans ce contexte particulier et contrasté que l’accord du 15 janvier 2001 a été conclu.

Une réduction de la durée du travail a été inscrite dans ce processus d'aménagement du temps de travail en veillant à ce qu’elle n’obère pas la compétitivité de l'entreprise.

En rendant possible l'aménagement de la durée du travail sur l'année, le présent accord prend en compte la demande de l'entreprise de pouvoir s'organiser dans un cadre plus large que la semaine afin de répondre plus vite et mieux à davantage de clients, tout en limitant la précarité pour les salariés (chômage partiel, intérimaire).

Organisation du temps de travail sur l'année

Le temps de travail effectif fait l'objet d'une modulation sur l'année permettant d'adapter le temps de travail aux variations de la charge de travail.

Cette modulation implique pour les salariés à temps plein un horaire annuel de travail effectif ne pouvant pas excéder 1697 heures (base 37h).

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures 00, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Limites de la modulation

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Pour raison exceptionnelle, elle peut être augmentée de 2 heures pour des activités d’exploitation et de services

  • semaine de 0 à 6 jours avec un maximum de 48 heures

Rémunération

L'entreprise garantit aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement accompli.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus.

Toute période d'absence sera décomptée sur la base de l'horaire hebdomadaire théorique de référence.

La rémunération des emplois à temps partiel sera faite proportionnellement à la durée de travail mensuelle réduite sur la base de la rémunération mensuelle de 37 heures 00.

Les deux heures supplémentaires au-delà de 35heures seront bonifiées à 25% sous forme d'une majoration de salaire.

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies lors des :

  • heures de dépannage de semaine en dehors des horaires normaux

  • heures de travail au-delà de 42 heures dans la période du lundi au vendredi

  • heures du samedi (6ème jour)

Ces heures sont majorées de 25%

  • heures de dimanche

Ces heures sont majorées de 100%

L’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié est subordonné à l’accord préalable obligatoire de l’employeur ou du supérieur hiérarchique responsable. Les heures non autorisées ne sont pas prises en compte.

Les heures supplémentaires ci-dessus, n’entrant pas dans la modulation du temps de travail, sont payées à l’instar des heures normales.

Le total des heures supplémentaires ne peut excéder le contingent fixé à 180 heures.

Une évolution suivant les modifications conventionnelles reste possible au niveau du règlement de ces heures.

La récupération des heures de modulation (HM) ou de repos compensateur (RCE)

Les heures effectuées entre 37h00 et 42h00 donneront droit à une récupération des heures de modulation (HM).

Les heures de modulation devront être prises dans l’année au choix du salarié, ou sur proposition de la société avec un préavis d’une semaine. La prise d’heures de modulation supérieure ou égale à une ½ journée fera l’objet d’un accord préalable avec un préavis d’une semaine.

Le reliquat du compteur de modulation ne pourra excéder 40h à la fin de l’année civile. En cas de surplus, celui-ci sera décompté au plus tard lors des congés de fin d’année.

En cas de dépassement ponctuel d’un cumul de 65 heures, 15 heures minimum seront à prendre sans délai.

Les heures effectuées le samedi et le dimanche donneront droit à 50% de repos compensateur (RCE).

Le repos compensateur sera pris par demi-journée ou journée entière dans un délai de 2 mois.

Particularités d’une semaine normale de 5 jours travaillés répartis du lundi au samedi

Equipe de maintenance

La semaine du salarié travaillant 5 jours ouvrés dont le samedi sera organisé ainsi :

  • Jours de repos hebdomadaires : dimanche et à sa convenance 1 jour de la semaine du lundi au vendredi

  • Salaire normal les 4 jours travaillés entre lundi et vendredi

  • Salaire + 25% le samedi sans repos compensateur (RCE)

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/02/2019 pour une durée initiale d’un an.

Les parties signataires du présent accord procéderont au bout de cette année à un bilan de son application pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires pour donner suite aux évolutions légales ou conventionnelles.

Schiltigheim le 15 Mars 2019

La Direction Le Délégué syndical CFDT

T. SCHOTT E. BAILLET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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