Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez EBERHARDT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006637
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EBERHARDT FRERES
Etablissement : 57850311200042 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EBERHARDT FRERES, S.A.S. au capital de 1.050.000 €, dont le siège social est à 67100 STRASBOURG – 18 Rue des Frères Eberts, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro B 578 503 112, dont le code NAF est le 4643Z, représentée par Monsieur …., agissant en qualité de …………….
d’une part,
ET :
………….
d’autre part,
PREAMBULE :
Les négociations ont été ouvertes lors de la réunion de la Délégation Unique le 16 novembre 2017, elles se sont poursuivies pour aboutir au présent accord.
Il est d’usage dans l’entreprise que l’ensemble de la Délégation Unique participe à la négociation.
ARTICLE 1 - OBJETS
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :
l’augmentation générale des salaires de base pour l’année 2018.
La revalorisation de la participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise
La revalorisation de la prime de vacances « Employés »
ARTICLE 2 - NEGOCIATIONS SALARIALES :
Est défini comme salaire de base le montant pris en compte dans le logiciel de paye aux rubriques :
0001 intitulé « salaire forfait mensuel sed »
0003 intitulé « salaire forfait mensuel com »
0011 intitulé « salaire de base sed »
0013 intitulé « salaire de base com
0041 intitulé « cadre sans référence horaire » »
Il est reconnu par les parties signataires que l’indice de référence à prendre en compte pour évaluer la hausse des prix à la consommation est l’indice hors tabac « IPC » de l’Insee.
Après échanges à propos de différentes propositions, la solution suivante est acceptée par les deux parties :
- Augmentation générale du salaire de base au 1er janvier 2018 : 0.9%
Et
Augmentation générale du salaire de base au 1er octobre 2018 avec rétroactivité (sous forme de prime) au 1er janvier 2018 : 0.4%.
sous réserve de l’atteinte de l’objectif suivant :
Bénéfice annuel estimé au 30 septembre 2018, avant IS et participation, supérieur à 3% du Chiffre d’Affaires.
En cas de résultat inférieur à 3%, la prime et l’augmentation générale seront payées au prorata
2-1 Définitions :
2-1-1 Bénéficiaires :
Seront bénéficiaires de cette augmentation générale l’ensemble des salariés Eberhardt Frères présents à l’effectif au 31 décembre 2017.
2-1-2 Assiette de la prime : cumul des salaires de base perçus de janvier à septembre 2018.
2-1-3 Détermination du salaire de base :
Les congés de maternité et d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que les absences maladie sont assimilés à des périodes de présence qui donneront lieu à calcul du salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé. Il s’agit d’une liste limitative, toute autre absence ne sera pas prise en compte.
2-1-4 Définition du bénéfice annuel estimé :
Le bénéfice avant IS et participation : apprécié au compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2018, il résulte de la différence entre le total des produits d’exploitation, produits financiers et produits exceptionnels ; et le total des charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles de l’exercice.
Il a été également convenu, que les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2018 pour lancer la négociation pour l’année 2019.
ARTICLE 3- Revalorisation de la prime de vacances au bénéfice des salariés ayant le statut EMPLOYES
Le montant de la prime de vacances est porté à 1200€ brut au lieu de 1125€ soit une augmentation de 75€ (+6.67%).
ARTICLE 4 - Participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise
A compter du 1er janvier 2018, la participation employeur aux repas pris au restaurant inter-entreprise passe de 4€ à 4.50€
ARTICLE 5 - DEpôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera adressé, par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg et aux signataires.
Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et accessible par tous les salariés (sous le répertoire S "Accord Nao 2018")
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2017
en 4 exemplaires originaux
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