Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES ET AUX FRAIS DE SANTE" chez PYROALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYROALLIANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07818001025
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : PYROALLIANCE
Etablissement : 57950411900051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT n°4 A L'ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" ET AUX FRAIS DE SANTE DE PYROALLIANCE SA (2023-03-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » ET AUX FRAIS DE SANTE DE PYROALLIANCE SA

Entre

La société Pyroalliance SA, située 139 route de Verneuil 78130 LES MUREAUX, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources HUMAINES

d'une part,

Et

les organisations syndicales représentatives de la société Pyroalliance SA

  • CFE-CGC représentée par,

  • FO représentée par,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Contenu

Préambule 4

Article 1– Mise en œuvre de l’accord 4

Article 2 – Objet de l’accord 5

Article 3 – Bénéficiaires des régimes 5

Article 3-1 Régime Incapacité-Invalidité-Décès 5

Article 3-1-1– Adhésion obligatoire 5

Article 3-1-2– Adhésion facultative pour les salariés à temps partiel 5

Article 3-2 Régime Frais de santé 6

Article 3-2-1 Adhésion obligatoire 6

Article 3-2-2 Dispenses d’affiliation de droit en matière de Frais de santé 6

Article 3-2-2-1 Dispenses d’affiliation des salariés 6

Article 3-2-2-2 Dispenses d’affiliation des ayants-droit 7

Article 3-3 Salariés en suspension de contrat 7

Article 3-3-1 Salariés en suspension de contrat rémunérée 7

Article 3-3-2 Salariés en suspension de contrat non rémunérée 8

Article 4 – Maintien de droits pour les anciens salariés 8

Article 4-1 Maintien des garanties Décès et Frais de santé aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante 8

Article 4-2 Maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits ») 8

Article 4-3 Maintien des garanties Frais de santé pour les anciens salariés (loi Evin) 9

Article 4-4 Maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès aux anciens salariés en incapacité temporaire ou invalidité 10

Article 5 - Régime retraités 10

Article 6– Prestations 10

Article 7– Cotisations 11

Article 7-1 Cotisations Incapacité-Invalidité-Décès 11

Article 7- 2 Cotisations Frais de santé 11

Article 7-3 Evolution ultérieure des cotisations Frais de santé et Incapacité-Invalidité-Décès 13

Article 8 – Régime optionnel Frais de santé 13

Article 9 – Organismes assureurs 13

Article 9-1 Désignation 13

Article 9-2 – Réexamen relatif aux organismes assureurs 13

Article 10– Affectation et utilisation des réserves 14

Article 11– Dépendance 14

Article 12 - Information des salariés 14

Article 13 - Fonds social et commission sociale 15

Article 14 - Suivi 15

Article 15 - Litiges 15

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 17 – Révision et dénonciation 15

Article 18 – Formalités de dépôt et de publicité 16

ANNEXE 1 : Garanties frais de santé 18

ANNEXE 2 : Garanties décès et arrêt de travail 21

ANNEXE 3 : AYANTS-DROIT DU REGIME FRAIS DE SANTE 23


Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations le 14 septembre 2018, dans l’objectif de mettre en place un régime de prévoyance et frais de santé commun à l’ensemble des salariés de la société par accord collectif à durée indéterminée. 2 réunions se sont tenues.

Les négociations se sont déroulées sur la base de principes partagés par les Parties :

  • Mise en place d’un dispositif pérenne et donc conclusion d’un accord à durée indéterminée,

  • Mise en place de grilles de garanties identiques pour tous les salariés sans distinction entre les catégories socio-professionnelles,

  • Instauration d’un régime frais de santé et prévoyance offrant des garanties cohérentes de notre niveau de cotisations (salariales et patronales),

  • Objectif de régimes équilibrés financièrement,

  • Nécessité d’un régime dimensionné à la taille de la société

  • Volonté de travailler avec des institutions paritaires de prévoyance et/ou des mutuelles,

  • Une gestion visant à assurer une bonne qualité de service et une maîtrise des coûts, impliquant d’avoir un nombre limité de gestionnaires au regard de la taille de la société et permettant une simplification.

Sur ces fondements, il a été convenu ce qui suit :

Article 1– Mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, et notamment :

  • La loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et le décret du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales (nouveau cahier des charges des contrats « responsables »),

  • La loi du 14 juin 2013 et le décret du 8 septembre 2014 (dispositions relatives au panier de soins minimal),

  • La loi du 23 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 et le décret du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la LFSS 2016 (conditions de la généralisation de la complémentaire santé).

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative à la prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, décès et aux frais de santé, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés, aux anciens salariés de Pyroalliance SA et à leurs ayants-droit.

A contrario, le présent accord complète et ne se substitue pas aux dispositions de l’accord relatif à l’individuelle accident de Pyroalliance SA en vigueur au 1er janvier 2019, lequel apporte aux salariés des garanties en matière d’infirmité et de décès consécutifs à un accident. L’accord relatif à l’individuelle accident et le présent accord s’articulent pour offrir aux salariés de Pyroalliance SA la garantie d’un dispositif de prévoyance complet.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans le cadre de l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts et des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de Pyroalliance SA d’un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire, couvrant tant les risques incapacité de travail, invalidité, décès que les frais de santé, et leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Article 3 – Bénéficiaires des régimes

Article 3-1 Régime Incapacité-Invalidité-Décès

Article 3-1-1– Adhésion obligatoire

Le régime « Incapacité-Invalidité-Décès » mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société Pyroalliance SA, sans condition d’ancienneté.

Les salariés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3-1-2– Adhésion facultative pour les salariés à temps partiel

S’ils le souhaitent, les salariés à temps partiel pourront demander à cotiser au régime « Incapacité-Invalidité-Décès » sur un salaire reconstitué à temps plein.

La demande devra être faite dans les 3 mois suivant le passage à temps partiel ou la modification du taux d’activité à temps partiel.

Les salariés ayant déjà un dossier d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours ne pourront pas choisir de cotiser sur un salaire reconstitué à temps plein.

En cas de reprise du travail après une période de suspension du contrat pour incapacité ou invalidité, un délai de carence de 3 mois sera appliqué pour avoir le droit de souscrire la possibilité de cotiser sur un salaire reconstitué à temps plein.

Les salariés pourront résilier leur adhésion à tout moment. La résiliation aura un caractère définitif et irrévocable pour un taux d’activité à temps partiel inchangé.

Les salariés qui souhaitent adhérer doivent renvoyer le formulaire à l’organisme assureur dans les délais requis.

Les taux de cotisation à cette possibilité facultative sont identiques aux taux de cotisations du régime obligatoire, le delta de cotisations (incluant la part salariale et la part patronale) entre le salaire réel du salarié et le salaire reconstitué à temps plein étant à la charge intégrale des salariés ayant choisi d’adhérer à cette faculté.

Les garanties sont les mêmes que celles du régime obligatoire.

Article 3-2 Régime Frais de santé

Article 3-2-1 Adhésion obligatoire

Le régime « Frais de santé » mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire :

  • pour l’ensemble des salariés de la société Pyroalliance SA, sans condition d’ancienneté,

  • et pour leurs ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

Les ayants-droit à la date de mise en œuvre du régime sont précisés pour information en annexe au présent accord.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3-2-2 Dispenses d’affiliation de droit en matière de Frais de santé

Article 3-2-2-1 Dispenses d’affiliation des salariés

Sans remettre en cause le principe d’affiliation obligatoire des salariés au régime « Frais de santé » mis en place dans l’entreprise, le législateur a instauré des dispenses d’affiliation dites « de droit ».

Aussi, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord et dans les conditions prévues par celle-ci, les salariés auront la faculté de ne pas adhérer au régime.

Les dispenses d’adhésion au régime frais de santé de l’entreprise relèvent du choix du salarié et sont laissées à son initiative.

Les demandes de dispense doivent être formulées par le salarié par écrit et être le cas échéant accompagnées des justificatifs utiles. La demande devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les conditions prévues par la réglementation, le salarié, et le cas échéant ses ayants-droit, seront automatiquement affiliés au régime.

En outre les salariés concernés par ces dispenses seront tenus de cotiser au régime dès qu’ils cesseront de justifier de l’une des situations permettant une dispense.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les dérogations au caractère obligatoire seront automatiquement modifiées.

La dispense permet au salarié de ne pas être affilié et donc de ne pas cotiser au régime collectif et obligatoire Frais de santé mis en place dans l’entreprise.

En renonçant à l’affiliation au régime, le salarié renonce :

  • au remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé/d’hospitalisation,

  • à la part patronale qui contribue au financement du régime,

  • au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé,

  • au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.

Les cas, les modalités de dispenses et leurs conséquences seront communiqués aux salariés.

Article 3-2-2-2 Dispenses d’affiliation des ayants-droit

Sans remettre en cause le principe d’affiliation obligatoire des ayants-droit au régime « Frais de santé », et conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les ayants-droit du salarié couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (ou assimilé) tel que prévu par l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, pourront être dispensés d’affiliation au régime mis en place par Pyroalliance SA.

La demande de dispense des ayants-droit devra être formulée par le salarié par écrit, au moment de son embauche, ou à la date de couverture de ces derniers par un autre régime frais de santé collectif et obligatoire ou assimilé. Elle devra être accompagnée de tous justificatifs utiles.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 3-3 Salariés en suspension de contrat

Article 3-3-1 Salariés en suspension de contrat rémunérée

L’adhésion des salariés aux régimes Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Le salarié devra acquitter la part salariale des cotisations, l’employeur maintenant la part patronale, sous réserve des exonérations prévues par les notices d’information.

Article 3-3-2 Salariés en suspension de contrat non rémunérée

Le maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé est proposé aux salariés en suspension de contrat non rémunérée (ex : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé de présence parentale..).

Pour l’application du présent article, est considéré comme étant en suspension de contrat non rémunérée tout salarié qui ne bénéficie pas pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue en contrepartie du versement de cotisations globales identiques à celles des salariés en activité, selon les mêmes répartitions entre employeur et salarié que celles prévues pour les salariés actifs.

Le maintien s’applique pendant une durée maximale de 15 mois, appréciée par période de suspension de contrat ininterrompue, sans considération du motif de la suspension.

Article 4 – Maintien de droits pour les anciens salariés

Les garanties des régimes « Incapacité-Invalidité-Décès » et/ou Frais de Santé sont maintenues aux salariés dont le contrat est rompu, dans les cas et conditions suivantes.

Article 4-1 Maintien des garanties Décès et Frais de santé aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif national de pré-retraite amiante

Les salariés qui prennent l’initiative de la rupture de leur contrat de travail afin de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité instituée par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 peuvent bénéficier du maintien des garanties Décès et des garanties Frais de santé, au plus tard jusqu’à la liquidation de la retraite.

Ce maintien s’effectue en contrepartie du versement de cotisations identiques à celles des salariés en activité et selon les mêmes répartitions entre l’entreprise et le salarié que celles prévues pour les actifs.

Article 4-2 Maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé aux anciens salariés ouvrant droit à une prise en charge par Pôle Emploi (dispositif dit de « portabilité des droits »)

Les garanties Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé sont maintenues dès la cessation du contrat de travail aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Ce maintien concerne :

  • Les garanties du régime Incapacité-Invalidité-Décès ;

  • Les garanties du régime Frais de santé.

Le maintien des garanties Frais de santé concerne également les ayants-droit du salarié dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité, les droits à la couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur et l’ancien salarié doit fournir la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

En cas d’arrêt du versement des allocations chômage au cours de la période de portabilité l’ancien salarié sera tenu d’en informer l’assureur. L’ancien salarié ne bénéficiera alors plus du maintien des garanties.

Le maintien porte sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.

Le financement du maintien des couvertures Frais de Santé et Incapacité-Invalidité-Décès est mutualisé. L’ancien salarié n’a donc aucune cotisation à acquitter pendant la période de portabilité.

Conformément à la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord, les salariés sont informés par une mention sur le certificat de travail.

Article 4-3 Maintien des garanties Frais de santé pour les anciens salariés (loi Evin)

En application de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’assureur proposera un dispositif de maintien des garanties Frais de santé au profit notamment:

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité,

  • des salariés demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage (en relais de la période de portabilité prévue à l’article 4.2. ci-dessus),

  • des ayants-droit du salarié décédé.

Les anciens salariés en incapacité de travail, en invalidité ou les demandeurs d’emploi ont donc la possibilité, à titre individuel, de conserver le bénéfice de la complémentaire Frais de santé après la cessation de leur contrat de travail en contrepartie de cotisations entièrement à leur charge.

Les ayants-droit du salarié décédé bénéficient du même dispositif dans la limite de 12 mois.

Article 4-4 Maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès aux anciens salariés en incapacité temporaire ou invalidité

En application de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’assureur proposera aux anciens salariés percevant des prestations incapacité ou invalidité au titre du présent régime au jour de la rupture de leur contrat de travail de bénéficier du maintien du versement desdites prestations, et du maintien de la garantie décès si celui-ci survient avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Article 5 - Régime retraités

La Direction et les Organisations syndicales ont souhaité proposer aux salariés partant à la retraite un maintien des garanties frais de santé dont ils bénéficiaient pendant leur période d’activité, pour eux et leurs ayants-droit.

Ainsi l’assureur proposera aux anciens salariés partis à la retraite le choix entre :

  • la grille de garanties identique à celle du régime des actifs,

  • Une ou plusieurs autres grilles de garanties.

Les cotisations sont fixées par l’assureur et à la charge exclusive des retraités.

Le suivi comptable et technique de ce régime mis en place par l’assureur sera indépendant et déconsolidé du contrat collectif souscrit par l’entreprise pour ses salariés en activité et mis en place par le présent accord.

Article 6– Prestations

Les prestations « Incapacité – Invalidité – Décès » et « Frais de Santé » viennent en complément de celles assurées par le régime de sécurité sociale.

Les prestations négociées et telles que reprises dans le contrat d’assurance à la mise en œuvre du régime sont résumées en annexe du présent accord.

Il est rappelé que les prestations sont garanties par les organismes assureurs et relèvent de leur seule responsabilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qu’ils fixent.

L’employeur n’est tenu à l’égard des salariés que du seul paiement des cotisations.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats dits responsables ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité s’appliquera de plein droit au présent régime.

Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

Article 7– Cotisations

Article 7-1 Cotisations Incapacité-Invalidité-Décès

Les cotisations Incapacité-Invalidité-Décès sont exprimées en deux pourcentages, l’un assis sur la tranche 1 de la rémunération brute (tranche limitée au plafond annuel de la sécurité sociale) et l’autre sur la tranche 2* de la rémunération brute (tranche comprise entre 1 et 8 plafonds annuels de sécurité sociale).

La cotisation Incapacité-Invalidité-Décès est prise en charge par l’employeur et le salarié selon la répartition suivante :

  • Part patronale : 70%

  • Part salariale : 30%

Cotisation Incapacité Invalidité Décès cotisation patronale Cotisation salariale
Salaire T1 jusqu'à 1 PASS 1,10% 0,77% 0,33%
Salaire T2* (de 1 à 8 PASS) 1,72% 1,20% 0,52%

*Tranche 2 telle qu’applicable à compter du 1er janvier 2019.

PASS : Plafond annuel de la sécurité sociale

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 €.

Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte de l’allégement de cotisations salariales prévu à l’article 10 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 7- 2 Cotisations Frais de santé

Les cotisations Frais de santé du régime sont exprimées en valeur mensuelle.

La cotisation frais de santé est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 55%

  • Part salariale : 45%.

Elles comprennent :

  • une partie forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), qui varie en fonction de la situation de famille du salarié

  • un taux exprimé en pourcentage du salaire de chaque salarié.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018,
à 3.311 €.

Pour l’application de la partie forfaitaire de la cotisation, les montants de cotisations applicables varient selon la situation de famille du salarié. Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Dans ce cadre, deux catégories sont mises en place (Isolé / Famille) :

  • la cotisation Isolé s’applique :

    • aux salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps),

    • par dérogation aux salariés dont le conjoint et/ou les ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, sont déjà couverts par un régime obligatoire ou assimilé de remboursement des frais de santé et pour lesquels le salarié a choisi de solliciter une dispense d’affiliation.

  • la cotisation Famille s’applique à tous les salariés non visés dans la catégorie Isolé telle que définie ci-dessus, et notamment :

    • aux salariés mariés, pacsés ou vivant en concubinage, avec ou sans ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information,

    • aux salariés seuls (célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps) ayant un ou plusieurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Pour les salariés qui ont sollicité une dispense d’affiliation pour eux-mêmes ainsi que pour leurs ayants-droit, aucune cotisation frais de santé n’est due.

*Tranche 2 telle qu’applicable à compter du 1er janvier 2019.

PASS : Plafond annuel de la sécurité sociale

PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale

Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte de l’allégement de cotisations salariales prévu à l’article 10 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 7-3 Evolution ultérieure des cotisations Frais de santé et Incapacité-Invalidité-Décès

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, l’évolution des taux de cotisations ne pouvant dépasser une limite égale à + ou - 3%.

En cas d’évolution, une information sera réalisée aux délégués syndicaux centraux.

En cas d’évolution des cotisations au-delà de ce pourcentage, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Régime optionnel Frais de santé

L’assureur proposera aux salariés de Pyroalliance SA un régime optionnel facultatif responsable, en complément du régime de base, à la date de mise en œuvre du régime de base.

Article 9 – Organismes assureurs

Article 9-1 Désignation

L’assurance des risques Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé est confiée en coassurance à Humanis Prévoyance et Ipeca Prévoyance.

Des contrats d’assurance collective sont conclus à cet effet entre l’entreprise et les organismes assureurs.

Article 9-2 – Réexamen relatif aux organismes assureurs

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ce réexamen n’emporte pas obligation d’organiser un appel d’offres.

A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10– Affectation et utilisation des réserves

La Direction s’engage à utiliser une partie des réserves dont elle dispose à la date de création du régime de la manière suivante :

  • Utilisation de la réserve générale frais de santé pour un allégement de cotisations salariales frais de santé à hauteur de 2 € par mois et par salarié cotisant en isolé (allégement appliqué sur le forfait) et à hauteur de 5 € par mois et par salarié cotisant en famille (allégement appliqué sur le forfait) pour une durée déterminée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du régime.

  • Utilisation de la réserve générale prévoyance pour un allégement de cotisations salariales prévoyance à hauteur de 20% de la cotisation salariale Incapacité-Invalidité-Décès assise sur la tranche 1 pour une durée déterminée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du régime.

Les allégements de cotisations prévus seront revus avant la fin de la période de trois ans afin de décider de leur éventuelle poursuite ou aménagement.

Article 11– Dépendance

Les assureurs proposeront aux salariés et aux retraités de Pyroalliance SA une offre individuelle facultative relative à la dépendance.

Article 12 - Information des salariés

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes deux notices d’information détaillées établies par l‘organisme assureur et résumant les principales dispositions des contrats d’assurance. Elles seront disponibles sur l’intranet de Pyroalliance SA.

Une communication spécifique sera réalisée lors de la mise en place du régime, afin d’assurer la meilleure transition possible, par exemple une information à destination des salariés à temps partiel sera réalisée.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure des contrats.

En cas de difficultés, le service RH pourra accompagner les salariés.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

Article 13 - Fonds social et commission sociale

Un fonds social dédié est créé au sein du régime de prévoyance et frais de santé d’ArianeGroup. Il a pour objet, de prendre en charge des dépenses liées à la santé, lorsqu’elles entraînent des difficultés financières pour le salarié.

Article 14 - Suivi

Article 15 - Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la règlementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre en interne les litiges afférents à l’interprétation et l’application du présent accord.

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 17 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 18 – Formalités de dépôt et de publicité

La direction de la société Pyroalliance SA procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à Les Mureaux, le

Pour Pyroalliance

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE-CGC Pour FO


ANNEXE 1 : Garanties frais de santé

Conformément au cahier des charges du contrat responsable, les Honoraires, les Frais de séjour, les Soins courants, la Pharmacie remboursée à 65% en régime général, le Transport, l'Appareillage, les équipements Optique et Lentilles remboursées SS, les Soins dentaires et Inlays-onlays ainsi que les Actes de prévention sont pris en charge avec un minimum de 100% de la BR - MR ; les Prothèses dentaires SS et l'Orthodontie SS sont, quant à elles, prises en charge avec un minimum de 125% de la BR - MR.
Les garanties s'entendent SOUS DEDUCTION des prestations de la Sécurité sociale (sauf garanties exprimées en forfait).
Ces garanties s'entendent dans la double limite, d'une part des frais réels - MR, et d'autre part dans la limite de :
HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MEDICALE, y compris maternité (secteurs conventionné et non conventionné (1) )
Hospitalisation chirurgicale et médicale
Etablissements conventionnés
◊ Frais de séjour et Fournitures diverses 480% de la BR
◊ Honoraires - Signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 400% de la BR
◊ Honoraires - Non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 200% de la BR
Etablissements non conventionnés
◊ Frais de séjour et Fournitures diverses 300% de la BR
◊ Honoraires 200% de la BR
Forfait journalier 100% des Frais réels par jour
Chambre particulière (hospitalisation & maternité), y compris forfait ambulatoire 3% du PMSS par jour
Frais d'accompagnement (enfant - de 16 ans) 2% du PMSS par jour
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 Euros
SOINS DE VILLE (secteurs conventionné et non conventionné (1) )
Consultations et visites de généralistes - Signataires OPTAM (2) 220% de la BR
Consultations et visites de généralistes - Non signataires OPTAM (2) 200% de la BR
Consultations et visites de spécialistes - Signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 270% de la BR
Consultations et visites de spécialistes - Non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 200% de la BR
Petite chirurgie et actes de spécialité - Signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 270% de la BR
Petite chirurgie et actes de spécialité - Non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 200% de la BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie - Signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 200% de la BR
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie - Non signataires OPTAM/OPTAM-CO (2) 180% de la BR
Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 200% de la BR
Biologie médicale 220% de la BR
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 Euros
Biologie médicale prescrite non remboursée par la SS Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 80 Euros
PHARMACIE
Frais pharmaceutiques remboursés par la SS 100% de la BR
Vaccins non remboursés par la SS 50% des Frais réels
FRAIS DE TRANSPORT
Frais de transport remboursé par la SS 180% de la BR
APPAREILLAGE
Orthopédie et prothèses diverses remboursées par la SS 350% de la BR
Prothèses auditives (+ piles et entretien) remboursées par la SS 60% de la BR + un plafond égal à 35% du PMSS par prothèse (+ piles et entretien)
Gros appareillage 300 % de la BR + Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 100 % du PMSS
FRAIS DENTAIRES
Soins dentaires remboursés par la SS : soins dentaires, actes de prophylaxie bucco-dentaire, actes d'endodontie, parodontologie 220% de la BR
Parodontologie non remboursée par la SS Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 400 Euros
Inlays-onlays remboursés par la SS 300% de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la SS :
- Couronnes, bridges et inter de bridges
- Couronnes sur implant
- Prothèses dentaires amovibles
- Prothèses dentaires transitoires
- Réparations sur prothèses
- Inlays-cores
500% de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la SS :
- Couronnes et bridges
- Prothèses dentaires transitoires
- Réparations sur prothèses (sauf les réparations à caractère esthétique)
15% du PMSS par prothèse
Orthodontie remboursée par la SS 450% de la BR
Orthodontie non remboursée par la SS 200% de la BR
Implants 28 % du PMSS par acte (implant + pilier implantaire), dans la limite de 2 actes par an et par bénéficiaire
Possibilité d'avance (si justifiée par acte médical) dans la limite de 6 dents sur 3 ans.
Piliers implantaires
OPTIQUE
Limitation à un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans,
sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (1 équipement tous les ans)
Verres remboursés par la SS Cf. Grille Optique détaillée de type a / c / f
Monture remboursée par la SS 150 Euros
Lentilles remboursées par la SS Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 12% du PMSS
Lentilles non remboursées par la SS (y compris jetables) Plafond annuel et par bénéficiaire égal à 12% du PMSS
Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) 25% du PMSS par oeil
MATERNITE ET ADOPTION
Allocation naissance ou adoption Allocation forfaitaire égale à 10% du PMSS
PREVENTION
Actes de prévention (3) Pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat (4)
MEDECINE ALTERNATIVE
Acupuncteur, Chiropracteur, Diététicien, Etiopathie, Ostéopathe, Pédicure, Podologue, Psychologue 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire
CURE THERMALE
Cure thermale remboursée par la SS Forfait annuel égal à 16 % du PMSS
Grille Optique détaillée              
a Verre simple foyer (sphère comprise entre - 6 et + 6 et cylindre ≤ 4) 120 Euros par verre
c Verre complexe (sphère supérieure à - 6 et + 6 ou cylindre supérieur à 4) multifocal ou progressif 300 Euros par verre
f Verre hypercomplexe multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de
- 8 à + 8 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de - 4 à + 4 pour les adultes
350 Euros par verre
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) L' « OPTAM / OPTAM-CO » remplace, à compter du 1er janvier 2017, le CAS. Les garanties concernées visent toutefois l’ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l’OPTAM / l’OPTAM-CO.
(3) Les actes de prévention sont listés à l'article 16.1 des Conditions Générales.
(4) A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale / BRR : Base de Remboursement Reconstitué / CAS : Contrat d'Accès aux Soins /
FR : Frais Réels / MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale / OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée / OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie Obstétrique / PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au 1er janvier de l'année /
SS : Sécurité Sociale / TM : Ticket modérateur (TM = BR - MR)
Le montant des prestations servies ne peut excéder les frais réellement engagés, sous déduction des remboursements versés par la SS et tout autre organisme complémentaire.


ANNEXE 2 : Garanties décès et arrêt de travail

GARANTIES DECES TAUX EN % DU SALAIRE ANNUEL BRUT (**)
Décès Option A Option B
Capital de base égal à :    
- Célibataire, veuf, divorcé: 260% 190%
- Marié: 310% 190%
Capital additionnel réservé en cas d'enfant(s) à charge, par enfant à charge : 105% Néant
Décès par accident Option A Option B
Capital supplémentaire égal à : 50% du capital décès de base et du capital additionnel réservé en cas d'enfant(s) à charge de l'option choisie
Invalidité Absolue et Définitive Quelle que soit l'option choisie
Versement anticipé du capital décès : 100% du capital décès de base et du capital additionnel réservé en cas d'enfant(s) à charge de l'option A
Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui du participant Quelle que soit l'option choisie
Capital à répartir entre les enfants à charge : 100% du capital décès de base et du capital additionnel réservé en cas d'enfant(s) à charge de l'option A
Rente annuelle d'éducation, par enfant à charge Option A Option B
Jusqu'au 18ème anniversaire :
Du 18ème anniversaire jusqu'au 21ème anniversaire :
Du 21ème anniversaire jusqu'au 25ème anniversaire (si poursuite d'études) :
Néant 14% (*)
20% (*)
20% (*)
(*) En tout état de cause, le salaire pris en considération pour le calcul de la prestation ne pourra être inférieur à 1 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).


GARANTIES ARRET DE TRAVAIL TAUX EN % DU SALAIRE ANNUEL BRUT
Sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et, le cas échéant, des fractions de traitement payées par l'entreprise ou du montant de l'allocation d'assurance chômage versée par le Pôle Emploi.
Incapacité temporaire de travail  
A compter du jour où l'employeur cesse de payer au participant un salaire supérieur ou égal à celui qui résulterait de l'application du présent contrat, en fonction d'une convention collective, d'un accord d'entreprise, d'un contrat de travail individuel, et au plus tôt, à compter du 76ème jour d'arrêt de travail (cumulés sur une période de 12 mois consécutifs), versement d'une indemnité quotidienne égale à : 85%
Incapacité permanente de travail  
En cas de 1ère catégorie ou lorsque le taux d'incapacité est supérieure ou égale à 33% et inférieure à 66%, versement d'une rente d'invalidité égale à :
- Participant sans enfant à charge
- Participant avec enfant(s) à charge
48%
52%
En cas de 2ème catégorie ou lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égale à 66%, versement d'une rente d'invalidité égale à :
- Participant sans enfant à charge
- Participant avec enfant(s) à charge
80%
85%
En cas de 3ème catégorie ou lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66% et que le participant nécessite l'allocation d'une tierce personne par la Sécurité sociale, versement d'une rente d'invalidité égale à :
- Participant sans enfant à charge
- Participant avec enfant(s) à charge
85%
90%
     
** Les prestations s’entendent en % du salaire annuel brut plafonné à la tranche 2 de rémunération en vigueur au 1er janvier 2019

« Les garanties présentées dans le tableau de synthèse ci-dessus sont applicables pour les sinistres survenant à partir de la date d’effet de l’Accord, soit le 1er janvier 2019. La date de survenance d’un décès est la date du décès. La date de survenance d’une incapacité  est la date du premier jour d’arrêt de travail ».



ANNEXE 3 : AYANTS-DROIT DU REGIME FRAIS DE SANTE

Les ayants-droit du salarié à la date de mise en œuvre du régime sont, à titre informatif, les suivants :

  • Le conjoint du salarié ou assimilé (Pacs, concubinage notoire)

  • Les enfants du salarié, de son conjoint, du cosignataire du PACS ou de son concubin, (célibataires, légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation dont le salarié est tuteur),

  • jusqu’au 18ème anniversaire

  • Du 18ème au 26ème anniversaire :

    • S’ils poursuivent des études y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

    • Ou s’ils sont primo-demandeurs d’emploi pendant 1 an après la fin de leurs études et s’ils s’affilient à Pôle emploi dans les trois mois suivant la fin de leurs études ;

    • Ou s’ils sont fiscalement à charge (ou pour lesquels il est versé une pension déductible de son revenu imposable).

Ils sont couverts jusqu’au 31 décembre de l’année de l’anniversaire,

  • Les enfants en situation de handicap, quel que soit leur âge et fiscalement à charge, sous réserve qu’ils perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou l’allocation d’adulte handicapé prévues au code de la sécurité sociale.

  • Les ascendants du salarié rattachés au foyer fiscal et figurant sur son avis d’imposition.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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