Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPIRSE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CEPIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEPIC et les représentants des salariés le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07618005569
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEPIC
Etablissement : 58050112000027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT
ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La société Cepic Sas
445 rue Noyer des Bouttières
76800 Saint Etienne du Rouvray
Représentée par x
Agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société Cepic doit faire face à des fortes variations de charge d’un mois sur l’autre avec des difficultés à trouver rapidement du personnel formé pour honorer les commandes clients dans les délais.
Afin de passer ces pics de charges et d’instaurer plus de flexibilité dans l’entreprise, il est proposé par cet accord de fixer le contingent d’heures supplémentaires et d’en décrire le calcul, les règles de paiement ou de compensation.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sauf les cadres de Cepic Sas situé au 445,
rue Noyer des Bouttières. 76800 Saint Etienne du Rouvray.
Article 2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 180 heures, cent quatre-vingts
heures, il s’apprécie sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 Limite de temps de travail
La limite de temps de travail effectif est de10 heures par jour, 48 heures pour une semaine avec une moyenne maximum de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 4 Période et mode de calcul des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont calculées sont calculées dans le cadre de la semaine, soit du lundi de 0.00h à dimanche 24.00h.
Le déclenchement des heures supplémentaires s’effectuera au-delà de 36 heures et 20 minutes par semaine de temps de travail effectif pour le personnel ouvrier et au-delà de 36 heures et 40 minutes de temps de travail effectif pour les autres catégories de personnel hors cadres, conformément aux modalités d’organisation du temps de travail prévues dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 3 janvier 2002.
Article 5 Paiement des heures supplémentaires
Les 5 premières heures effectuées, par le salarié à la demande de sa hiérarchie, au-delà de
36h20mn ou 36h40mn selon la catégorie de personnel bénéficieront d’une majoration de 25% les
heures suivantes d’une majoration de 50%. Le paiement de ces heures sera effectué en principe
en argent, il pourra l’être en repos mais uniquement dans les conditions de l’article 8 du présent
accord.
Article 6 Jours fériés et RTT fixés par l’entreprise.
Les heures de travail non effectuées du fait des jours fériés chômés et des RTT fixés par l’entreprise seront prises en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires
Les jours de RTT pris par le salariés, les congés, les maladies, autres absences… n’entrent pas dans le temps de travail effectif de la semaine et les heures qui en découlent se déduisent du temps de travail dans la même semaine pour le déclenchement des heures supplémentaires et leurs majorations.
Article 7 Calcul contingent et seuil heures supplémentaires.
Les jours fériés chômés, les jours de RTT fixés par la société ne sont pas du temps de travail effectif, ils ne seront pas pris en compte pour l’imputation des heures supplémentaires sur le contingent, les droits à repos compensateur obligatoire ou encore le respect des seuils de durée maximale du travail.
Les temps de douche, d’habillage et de déshabillage donnent lieu à compensation financière mais
ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils ne sont donc pas pris en compte pour le
respect des durées maximales du travail journalier ou hebdomadaire.
Article 8 Repos compensateur de remplacement.
Des repos compensateurs de remplacement (RCR) d’heures supplémentaires seront possibles sur choix du salarié en dessous du contingent annuel dans la limite de 2 jours maximum par an (1 heure supplémentaire équivaut à 1 heure e t15 minute pour une majoration à 25 % ou 1 heure et 30 minutes pour une majoration à 50%).
Les repos compensateurs doivent être pris par journée entière uniquement et ce dans les 6 à 12 mois qui suivent les heures effectuées.
Cette période de repos n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle n’entrera donc pas en compte, notamment, pour le calcul des heures supplémentaires.
Le salarié indiquera, oralement au responsable de production, le mois ou les heures supplémentaires sont effectuées, la transformation en repos compensateur dans la limite de 2 jours cumulés dans l’année.
Les heures supplémentaires correspondantes au repos compensateur n’entreront pas dans le contingent annuel.
Article 9 Repos compensateur obligatoire.
Une discussion avec le représentant du personnel aura lien en cas de dépassement du contingent annuel pour un salarié.
En plus du paiement des heures supplémentaires au-dessus du contingent, une heure au-dessus du contingent donne droit à une heure de repos compensateur obligatoire (RCO). Un repos compensateur obligatoire (RCO) est à prendre dans les 12 mois maximum, cette contrepartie peut être prise pour une journée entière ou par demi-journée.
Pour le calcul des droits du salarié, cette période de repos est assimilée à du travail effectif.
Article 10 Salariés à temps partiel.
Le taux de majoration des heures complémentaires des travailleurs à temps partiel est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 11 Durée de l’accord, dénonciation et révision.
L’accord prend effet le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire
l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles
L2261-7 et suivants du code du travail.
Article 12 Validité de l’accord.
Conformément à l’article L2232-12, du code du Travail.
Cet accord d'entreprise est signé par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une
organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des
suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des
dernières élections des délégués du personnel.
Article 13 Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera affiché sur le
tableau de la Direction prévu à cet effet.
Fait, le 2017 à Saint Etienne du Rouvray
Pour la société
Délégué Syndical CGT Cepic
Président Directeur Général
Exemple de calcul des heures supplémentaires, majorées et non majorées
Semaine sans jour férié :
jours | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
heures normal | 7h25mn | 7h25mn | 7h25mn | 7h25mn | 6h40mn | 36h20mn | |
heures en plus | 2h | 1h30mn | 1h | 2h | 1h | 4h | 11h30mn |
total | 47h50mn | ||||||
temps de travail effectif | 47h50mn | ||||||
de la semaine | |||||||
heures supplémentaires | 11h30mn | 5h | payées 125% | HS1 | |||
6h30mn | payées 150% | HS2 | |||||
heures totales majorées | 11h30mn | ||||||
contingent annuel | +11h30mn |
Semaine avec jour férié ou rtt entreprise :
jours | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
heures normal | 7h25mn | 7h25mn | férié ou rtt | 7h25mn | 6h40mn | 28h55mn | |
heures en plus | 2h | 1h30mn | entreprise | 2h | 1h | 4h | 10h30mn |
total | 39h25mn | ||||||
temps de travail effectif | 39h25mn | ||||||
de la semaine | |||||||
heures majorées | 7h25mn | 5h | payées 125% | HM1 | |||
2h25mn | payées 150% | HM2 | |||||
heures supplémentaires | 3h05mn | 3h05mn | payées 150% | HS2 | |||
heures totales majorées | 10h30mn | ||||||
contingent annuel | +3h05mn |
Semaine avec rtt salarié ou absence :
jours | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
heures normal | 7h25mn | 7h25mn | rtt salarié | 7h25mn | 6h40mn | 28h55 | |
heures en plus | 2h | 1h30mn | ou absence | 2h | 1h | 4h | 10h30mn |
total | 39h25mn | ||||||
temps de travail effectif | 39h25mn | ||||||
de la semaine | |||||||
heures non majorées | 7h25mn | 7h25mn | non majorées | HNM | |||
heures supplémentaires | 3h05mn | 3h05 | payées 125% | HS1 | |||
heures totales majorées | 3h05mn | ||||||
contingent annuel | +3h05mn |
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