Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPIRSE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CEPIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPIC et les représentants des salariés le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005569
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEPIC
Etablissement : 58050112000027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT

ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La société Cepic Sas

445 rue Noyer des Bouttières

76800 Saint Etienne du Rouvray

Représentée par x

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société Cepic doit faire face à des fortes variations de charge d’un mois sur l’autre avec des difficultés à trouver rapidement du personnel formé pour honorer les commandes clients dans les délais.

Afin de passer ces pics de charges et d’instaurer plus de flexibilité dans l’entreprise, il est proposé par cet accord de fixer le contingent d’heures supplémentaires et d’en décrire le calcul, les règles de paiement ou de compensation.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sauf les cadres de Cepic Sas situé au 445,

rue Noyer des Bouttières. 76800 Saint Etienne du Rouvray.

Article 2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 180 heures, cent quatre-vingts

heures, il s’apprécie sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 3 Limite de temps de travail

La limite de temps de travail effectif est de10 heures par jour, 48 heures pour une semaine avec une moyenne maximum de 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 4 Période et mode de calcul des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées sont calculées dans le cadre de la semaine, soit du lundi de 0.00h à dimanche 24.00h.

Le déclenchement des heures supplémentaires s’effectuera au-delà de 36 heures et 20 minutes par semaine de temps de travail effectif pour le personnel ouvrier et au-delà de 36 heures et 40 minutes de temps de travail effectif pour les autres catégories de personnel hors cadres, conformément aux modalités d’organisation du temps de travail prévues dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 3 janvier 2002.

Article 5 Paiement des heures supplémentaires

Les 5 premières heures effectuées, par le salarié à la demande de sa hiérarchie, au-delà de

36h20mn ou 36h40mn selon la catégorie de personnel bénéficieront d’une majoration de 25% les

heures suivantes d’une majoration de 50%. Le paiement de ces heures sera effectué en principe

en argent, il pourra l’être en repos mais uniquement dans les conditions de l’article 8 du présent

accord.

Article 6 Jours fériés et RTT fixés par l’entreprise.

Les heures de travail non effectuées du fait des jours fériés chômés et des RTT fixés par l’entreprise seront prises en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires 

Les jours de RTT pris par le salariés, les congés, les maladies, autres absences… n’entrent pas dans le temps de travail effectif de la semaine et les heures qui en découlent se déduisent du temps de travail dans la même semaine pour le déclenchement des heures supplémentaires et leurs majorations.

Article 7 Calcul contingent et seuil heures supplémentaires.

Les jours fériés chômés, les jours de RTT fixés par la société ne sont pas du temps de travail effectif, ils ne seront pas pris en compte pour l’imputation des heures supplémentaires sur le contingent, les droits à repos compensateur obligatoire ou encore le respect des seuils de durée maximale du travail.

Les temps de douche, d’habillage et de déshabillage donnent lieu à compensation financière mais

ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils ne sont donc pas pris en compte pour le

respect des durées maximales du travail journalier ou hebdomadaire.

Article 8 Repos compensateur de remplacement.

Des repos compensateurs de remplacement (RCR) d’heures supplémentaires seront possibles sur choix du salarié en dessous du contingent annuel dans la limite de 2 jours maximum par an (1 heure supplémentaire équivaut à 1 heure e t15 minute pour une majoration à 25 % ou 1 heure et 30 minutes pour une majoration à 50%).

Les repos compensateurs doivent être pris par journée entière uniquement et ce dans les 6 à 12 mois qui suivent les heures effectuées.

Cette période de repos n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle n’entrera donc pas en compte, notamment, pour le calcul des heures supplémentaires.

Le salarié indiquera, oralement au responsable de production, le mois ou les heures supplémentaires sont effectuées, la transformation en repos compensateur dans la limite de 2 jours cumulés dans l’année.

Les heures supplémentaires correspondantes au repos compensateur n’entreront pas dans le contingent annuel.

Article 9 Repos compensateur obligatoire.

Une discussion avec le représentant du personnel aura lien en cas de dépassement du contingent annuel pour un salarié.

En plus du paiement des heures supplémentaires au-dessus du contingent, une heure au-dessus du contingent donne droit à une heure de repos compensateur obligatoire (RCO). Un repos compensateur obligatoire (RCO) est à prendre dans les 12 mois maximum, cette contrepartie peut être prise pour une journée entière ou par demi-journée.

Pour le calcul des droits du salarié, cette période de repos est assimilée à du travail effectif.

Article 10 Salariés à temps partiel.

Le taux de majoration des heures complémentaires des travailleurs à temps partiel est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 11 Durée de l’accord, dénonciation et révision.

L’accord prend effet le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire

l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles

L2261-7 et suivants du code du travail.

Article 12 Validité de l’accord.

Conformément à l’article L2232-12, du code du Travail.

Cet accord d'entreprise est signé par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une

organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des

suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des

dernières élections des délégués du personnel.

Article 13 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera affiché sur le

tableau de la Direction prévu à cet effet.

Fait, le 2017 à Saint Etienne du Rouvray

Pour la société

Délégué Syndical CGT Cepic

Président Directeur Général

Exemple de calcul des heures supplémentaires, majorées et non majorées

Semaine sans jour férié :

jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi total
heures normal 7h25mn 7h25mn 7h25mn 7h25mn 6h40mn   36h20mn
heures en plus 2h 1h30mn 1h 2h 1h 4h 11h30mn
total 47h50mn
temps de travail effectif 47h50mn
de la semaine  
heures supplémentaires 11h30mn 5h payées 125% HS1
    6h30mn payées 150% HS2
heures totales majorées 11h30mn
contingent annuel +11h30mn

Semaine avec jour férié ou rtt entreprise :

jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi total
heures normal 7h25mn 7h25mn férié ou rtt 7h25mn 6h40mn   28h55mn
heures en plus 2h 1h30mn entreprise 2h 1h 4h 10h30mn
total 39h25mn
temps de travail effectif 39h25mn
de la semaine  
   
heures majorées 7h25mn 5h payées 125% HM1
    2h25mn payées 150% HM2
heures supplémentaires 3h05mn 3h05mn payées 150% HS2
heures totales majorées 10h30mn
contingent annuel +3h05mn

Semaine avec rtt salarié ou absence :

jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi total
heures normal 7h25mn 7h25mn rtt salarié 7h25mn 6h40mn   28h55
heures en plus 2h 1h30mn ou absence 2h 1h 4h 10h30mn
total 39h25mn
temps de travail effectif 39h25mn
de la semaine  
   
heures non majorées 7h25mn 7h25mn non majorées HNM
         
heures supplémentaires 3h05mn 3h05 payées 125% HS1
heures totales majorées 3h05mn
contingent annuel +3h05mn
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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